Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1650/22
N° RG 22/00796 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJW6
OB / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
28 Avril 2022
(RG 22/00002 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. PONTICELLI FRERES Prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[B] [G]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[U] [W]
: CONSEILLER
[I] [V]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 aout 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée le 3 décembre 2007 par la société Ponticelli frères (la société) en qualité de soudeur, M. [H] en a démissionné le 21 juillet 2021 et lui a réclamé la restitution de ses certificats professionnels tant ceux transmis au moment de son embauche que ceux obtenus durant son emploi.
A la suite du refus de l'employeur, le salarié a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de référé qui, par une ordonnance du 28 avril 2022, a fait droit aux demandes de restitution des documents en originaux les assortissant d'une astreinte.
Par déclaration du 30 mai 2022, la société a fait appel de sa condamnation et l'affaire a été fixée à bref délai.
L'appelante sollicite, par ses conclusions notifiées le 23 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'infirmation de l'ordonnance et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s'oppose, par ses conclusions en réponse notifiées le 19 août 2022, le salarié qui sollicite la liquidation de l'astreinte et la confirmation, pour l'avenir, de la condamnation à restituer l'ensemble des documents ainsi que des dommages-intérêts.
MOTIVATION :
Les certificats déjà détenus par M. [H] lors de son engagement le 3 décembre 2007 sont énumérés par l'ordonnance attaquée.
La société justifie tenir à disposition du salarié une copie numérique mais, pour se soustraire à la restitution de ces originaux, soutient qu'elle n'était pas tenue de les conserver plus de 10 ans de sorte qu'elle se heurterait à une impossibilité de faire et que l'intimé disposerait, pour recours, de la saisine du juge du fond aux fins d'action en dommages-intérêts.
C'est à juste titre que ce dernier rappelle que les diplômes qu'il a présentés lors de son embauche lui appartiennent et qu'un employeur n'est pas autorisé à détruire un bien appartenant à un salarié, le délai de conservation de 10 ans allégué au cas d'espèce ne résultant d'ailleurs d'aucun texte s'agissant de certificats officiels délivrés sous le contrôle de l'Etat.
C'est toutefois à tort que l'ordonnance attaquée condamne à la restitution des originaux querellés, les documents ayant manifestement été détruits, et assortit cette condamnation d'une astreinte, la fonction comminatoire de celle-ci ayant perdu tout objet.
La faute prétendue de l'employeur relève d'une éventuelle action en dommages-intérêts qui, comme le soutient à juste titre l'employeur, apparaît en l'espèce, telle qu'elle est formulée, doublement irrecevable en ce que, d'une part, elle l'est en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile et, d'autre part, en ce qu'elle excède, à l'évidence, les pouvoirs du juge des référés.
S'agissant des certificats obtenus par M. [H] postérieurement à son embauche, et jusqu'à sa démission, également mentionnés par le premier juge, la société, qui se déclare là encore prête à en délivrer une copie conformément à sa procédure interne, soutient que si la compétence professionnelle appartient au salarié, la qualification certifiée est associée à l'entreprise qui la finance et la fait passer et qui reçoit de l'organisme compétent l'original du document.
M. [H] souligne exactement que le certificat de qualification est délivré par un jury à un salarié en attestant que celui-ci possède les compétences et savoir-faire nécessaires à l'exercice de son métier.
Le certificat est attaché au salarié et établi à son nom ainsi qu'il résulte d'ailleurs du régime applicable prévu aux articles L.6113-1, R.6113-1 et D.6113-27 et suivants du code du travail.
Le fait que les certificats de qualification professionnels de M. [H] étaient nécessaires à la société pour intervenir sur certains chantiers ne justifiaient donc pas la rétention par celle-ci des documents.
C'est dès lors à bon droit qu'en l'absence de toute contestation sérieuse, l'ordonnance attaquée assortit d'une astreinte la restitution des originaux querellés, étant souligné que le prononcé d'une astreinte pour l'avenir revêt encore un objet, les documents en originaux n'ayant manifestement pas été détruits et devant être transmis à leur titulaire.
Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, et nonobstant le fait que le conseil de prud'hommes se soit réservé la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel se trouve désormais investie de tous pouvoirs en la matière.
L'employeur, dont les motifs de refus ne seront pas retenus, ne demande pas d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que l'astreinte porterait à son patrimoine au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Le montant de l'astreinte sera donc liquidé conformément à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Elle le sera, en application du dispositif de l'ordonnance attaquée, à la somme de 3 650 euros, à compter du 15ème jour suivant la signification de cette décision jusqu'au 6 septembre 2022, terme de la demande.
Pour l'avenir, l'astreinte sera réduite à la somme de 10 euros par jour, conformément au dispositif, celle-ci ne pouvant être une source d'enrichissement pour le créancier et devant conserver une raisonnable fonction comminatoire, étant rappelé qu'une copie des certificats professionnels apparaît pouvoir être délivrée.
Il sera également équitable de condamner la société, déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel.
Il ne pourra qu'être fait droit à la demande de recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme l'ordonnance rendue le 28 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, sauf en ce qu'elle ordonne la restitution sous astreinte des certificats originaux de M. [H] transmis au moment de son embauche en 2007 ;
- infirme l'ordonnance sur ce point et statuant à nouveau, rejette la demande de restitution de ces documents et d'astreinte afférente ;
- y ajoutant :
* déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts de M. [H] ;
* condamne la société Ponticelli frères à lui payer, au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 3 650 euros ;
* assortit toutefois la restitution des certificats originaux obtenus au cours du contrat de travail d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la présente décision ;
- condamne la société Ponticelli frères à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- la condamne également aux dépens d'appel dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Lecutier-Rosseel, avocate au barreau de Dunkerque.
LE GREFFIER
[S] [M]
LE PRESIDENT
[B] [G]
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