Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] du 06 Juin 2023
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 23/01251 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGEU
AFFAIRE : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE C/ [G], S.A.S. NAVY CARS CONCEPT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelante
Représentée par la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS
ET :
Monsieur [E] [G]
né le 01 Janvier 1974 à KELKIT TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. NAVY CARS CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Intimés,
N'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 juillet 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a relevé appel à l'égard de la SAS Navy cars concept et de M. [G] d'un jugement exécutoire de droit rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce que, après avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8], il a ordonné à la société Navy car concepts (sic) de restituer à M. [G] le prix de vente du véhicule, déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, ordonné à celle-ci de remettre à la société Navy car concepts la somme de 35 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 26 octobre 2023 sans les faire signifier aux intimés non constitués auxquels elle n'a pas davantage fait signifier sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis d'avoir à y procéder reçu du greffe le 10 octobre 2023 en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées le 8 avril 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 22 mai 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine n'a pas fait d'observations écrites et a convenu sur l'audience de la caducité de son appel en expliquant que le litige avait été transigé.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 902 du même code dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe et que, cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, il est constant que, dans le mois de l'avis reçu du greffe le 10 octobre 2023 en application de l'article 902, l'appelante n'a pas procédé par voie de signification à l'égard des intimés non constitués, de sorte qu'elle encourt la caducité de sa déclaration d'appel sur ce fondement.
Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine le 28 juillet 2023.
La condamnons aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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