Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
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O R D O N N A N C E
DU SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
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Hospitalisation sous contrainte
06 Août 2025
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYFV
Minute n° : 25/205
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le six Août deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 10] ([Localité 9])
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 6] de Normandie - Direction de l’offre de soins - Espace [Adresse 8] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM, représenté par Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente,
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 06 Août 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [R] [C] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 23 avril 2024 et dont la situation a été examinée par le juge aux intervalles prescrits par la loi, a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 05 août 2025, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 06 août 2025 à 09 heures 30.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [R] [C] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 06 Août 2025 à la personne hospitalisée (Monsieur [R] [C] ),
Reçu copie le 06 Août 2025
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Notifié le 06 Août 2025 au curateur ( SMPM CPO)
Le greffier,
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 06 Août 2025
Le greffier,
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