Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/0164
Rôle N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJSS
[T] [I]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[E] [I] épouse [S]
ASSOCIATION ATIAM
Copie délivrée :
par courriel
le : 24 Novembre 2022
- au Ministère Public
- jld ho Grasse
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur
par LRAR
- Le tiers
-Le patient
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 25 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00154.
REQUERANTE
Madame [T] [I]
née le 26 Janvier 1974 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant Chez Monsieur [H] [W] - [Adresse 2]
non comparante représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
PARTIE JOINTE
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, demeurant [Adresse 1]
non comparant
TIERS
Madame [E] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante
CURATEUR
ASSOCIATION ATIAM
[Adresse 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 6]
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Mme Michèle LELONG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté les irrégularités de procédure soulevées par Madame [T] [I] et a confirmé la décision prise le 7 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Grasse.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2022, Madame [T] [I] sollicite la rectification d'une omission de statuer.
Elle expose avoir sollicité la mainlevée non pas d'un programme de soins mais d'une hospitalisation complète.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
Madame [T] [I] n'a pas comparu.
Son avocat, entendu, conclut à l'omission de statuer, la demande de mainlevée formulée par Madame [T] [I] n'ayant pas été traitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, Madame [T] [I] soutient qu'elle a sollicité la mainlevée non pas d'un programme de soins mais d'une décision d'hospitalisation complète. Elle considère que la cour d'appel, ayant confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Grasse de maintien du programme de soins, n'a pas statué sur sa demande de voir lever une décision d'hospitalisation complète.
Or, il n'est pas contesté que si Madame [T] [I] a effectivement été hospitalisée dans le cadre d'une hospitalisation complète le 26 mai 2022, cette dernière bénéficie bien depuis le 25 juillet 2022 d'une mesure de programme de soins, de sorte qu'une demande de mainlevée d'une hospitalisation complète qui n'est plus effective est sans objet.
La demande de mainlevée formulée par Madame [T] [I] a donc été à juste titre associée par le juge des libertés et de la détention de Grasse à la mesure de programme de soins, alors seule effective.
Le juge d'appel ayant, dans sa décision du 25 octobre 2022, confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Grasse n'a donc commis aucune omission de statuer.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [T] [I] de sa demande d'omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire,
DEBOUTONS Madame [T] [I] de sa demande d'omission de statuer,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente,
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