Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/07401 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR4S
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [U] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° RG : 11-22-0728
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2212.489
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 juin 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [D], un prêt personnel n°35195711417 d'un montant de 23 000 euros, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 7,40% remboursable selon 84 échéances mensuelles d'un montant fixe de 351, 65 euros, hors assurance facultative. Un avenant au contrat a été signé entre les parties et à compter du 20 mai 2014, les échéances ont été réduites à un montant de 291, 70 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2022, la société Sogefinancement a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 7 671, 56 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40% sur la somme de 7 124,50 euros à compter du 11 juillet 2022 et aux taux légal pour le surplus, jusqu'à parfait paiement,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens et ne pas écarter l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal de proximité de Poissy a :
- débouté la société Sogefinancement de sa demande de paiement à l'encontre de M. [D],
- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogefinancement à payer les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe du 9 décembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 février 2023, elle demande à la cour de :
- recevoir la société Sogefinancement en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et débouté la société Sogefinancement de sa demande de paiement,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [D] au paiement de la somme totale de 7 671,56 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40 % à valoir sur la somme totale de 7 124,50 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L.311-24 du Code de la Consommation,
En tout état de cause :
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me [W] qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [D] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déchue de ses droits aux intérêts contractuels au motif qu'il n'était pas communiqué à l'appui de l'avenant d'aménagement du crédit, de document d'information contractuelle adressé préalablement à l'emprunteur, de sorte que l'aménagement du crédit devait être considéré comme un nouveau contrat de prêt.
La société Sogefinancement fait valoir que l'avenant conclu avec M. [D] ne constituait pas l'octroi d'un nouveau crédit, mais un réaménagement régulier, ne modifiant pas l'économie générale du contrat, ne rendant pas nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de prêt, et que la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue.
Elle fait valoir qu'à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était confirmée, elle ne pourrait prendre effet qu'à la date de l'avenant et non à compter du contrat initial.
A l'appui de sa demande, la société Sogefinancement produit aux débats en cause d'appel :
- l'offre de contrat de crédit signée le 4 juin 2013,
- le tableau d'amortissement de ce prêt,
- un avenant de réaménagement en date du 17 avril 2014,
- le tableau d'amortissement de l'avenant de réaménagement,
- un historique du compte,
- une lettre recommandée de mise en demeure datée du 11 juillet 2022,
- un décompte de créance daté du 23 novembre 2021 portant sur la somme de 7124, 50 euros.
L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose :
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.(...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
L'avenant signé le 17 avril 2014 par la société Sogefinancement et par M. [D] a porté sur le réaménagement du paiement des sommes restant dues en vertu du contrat initial, soit 21 834, 23 euros en capital, intérêts et indemnités. Les parties sont expressément convenues de « réaménager le paiement des sommes restant dues », sur les seuls points suivants : la modification du montant de chaque mensualité, et la durée de remboursement, désormais fixée à 99 mois. Le taux nominal a été maintenu à 7, 66 % comme dans le crédit d'origine, et aucune des autres stipulations de ce contrat n'a été modifiée.
Il en résulte que la dette créée par le contrat d'origine est restée la même, que l'avenant, qui s'est limité à modifier les modalités de remboursement, n'a pas emporté novation du contrat du 4 juin 2013, et que la société Sogefinancement n'était pas tenue de proposer une nouvelle offre de crédit à M. [D].
Dès lors, aucune irrégularité n'étant constatée lors de la conclusion de l'offre de crédit, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
La société Sogefinancement sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 7 671, 56 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40 % à valoir sur la somme totale de 7 124, 50 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter d'une mise en demeure de payer du 11 juillet 2022.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit initiale signée le 4 juin 2013,
- le tableau d'amortissement,
- l'avenant du 17 avril 2014, et son tableau d'amortissement,
- une mise en demeure avant déchéance du 16 juillet 2021 et une mise en demeure de payer du 11 juillet 2022
- un décompte de créance daté du 23 novembre 2021 portant sur la somme de 7 124, 50 euros.
Au regard du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 1 646, 26 euros
- capital restant dû : 5 450, 36 euros
- intérêts de retard : 24, 88 euros
Il convient donc de condamner M. [D] au paiement de la somme de 7 121,50 euros.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 7,40 % à compter de la mise en demeure de payer du 11 juillet 2022.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% réclamée pour un montant de 547, 06 euros à la somme de cinquante euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu en équité de condamner M. [D] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [D] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 7121, 50 euros au titre du crédit du 17 avril 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 7, 40 % à compter du 11 juillet 2022jusqu'à parfait paiement,
- 50 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Condamne M. [U] [D] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me [W] des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,