Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 30 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYF4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 17/03608, en date du 29 mars 2021,
Jonctions du 1er mars 2022 avec les dossiers n° RG 21/01020, RG 21/01305, RG 21/01851, RG 21/01913 et RG 21/02059
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
appelant dans les dossiers RG 21/01008 et RG 21/02059
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 16]
domicilié professionnellement Hôpital [15] CHU [Localité 20] [Adresse 12]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [V] [F], appelant dans le dossier RG 21/01305, intimé dans les dossiers RG 21/01008 et RG 21/01020
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 20] (67)
domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Madame [Z] [L], appelante dans le dossier RG 21/01305, intimée dans les dossiers RG 21/01008 et RG 21/01020
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 19] (88)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [F], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L], appelante dans le dossier RG 21/01851, intimée dans les dossiers RG 21/01913 et RG 21/02059
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Monsieur [D] [F], pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L], appelant dans le dossier RG 21/01851, intimé dans les dossiers RG 21/01913 et RG 21/02059
domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [W] [C], appelant dans les dossiers RG 21/01020 et RG 21/01913
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 20] (67)
domicilié professionnellement CHU de [Localité 20] - [Adresse 3]
Représenté par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Patrick de FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [T], intimé dans les dossiers 21/01305 et RG 21/01851
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 17] (68)
domicilié professionnellement [Adresse 4]
Représenté par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2023 et ensuite au 30 Janvier 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [L] souffre d'une maladie orpheline nommée 'angi'dème héréditaire' (AOH), maladie génétique se manifestant principalement par la survenance d''dèmes sous-cutanés et sous-muqueux persistants de 48 à 72 heures et récidivants, provoquant des gonflements localisés et des douleurs abdominales.
Madame [Z] [L] a donné naissance à [M] le 23 octobre 2011.
En janvier 2012, Madame [Z] [L] a emménagé avec un nouveau compagnon, Monsieur [V] [F], qui a reconnu [M] le 4 mars 2015, avec déclaration de changement du patronyme.
Le couple a donné naissance à un garçon prénommé [D] le [Date naissance 10] 2012.
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Le 31 janvier 2012, [M] a présenté des hématomes sur le corps.
Le 2 février 2012, Madame [L] a consulté un médecin en pédiatrie lequel, compte tenu de l'état de [M], a préconisé son transport à l'hôpital par les pompiers.
L'enfant a donc été prise en charge par le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 18], lequel a adressé un signalement circonstancié au Parquet de Nancy en date du 13 février 2012.
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La parquet a d'une part fait diligenter une enquête pénale confiée au commissariat de [Localité 18] et d'autre part ordonné le placement provisoire de [M] à l'aide sociale à l'enfance le 13 février 2012 et saisi le juge des enfants de sa situation.
[M] a été placée en famille d'accueil dès sa sortie de l'hôpital, le 28 février 2012.
Le 14 février 2012, le Docteur [G] [N], médecin légiste, a été requis dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet ; dans son rapport, il excluait une cause naturelle des lésions sans pouvoir conclure sur leur origine et surtout sur la nature du traumatisme initial.
Le Docteur [T], médecin au service de médecine infantile et génétique clinique du CHU de [Localité 18], a été requis par les services de police sur autorisation du procureur de la République le 15 février 2012 avec pour mission de :
- procéder à l'examen médical de l'enfant [M] [L], née le [Date naissance 7] 2011, à [Localité 18], actuellement hospitalisée en service de réanimation du CHU [13],
- dire si les lésions constatées sur l'enfant peuvent être compatibles avec un 'dème angioneurotique héréditaire, pathologie dont souffre la maman de [M],
- le cas échéant faire savoir sous quelle forme les symptômes de cette maladie peuvent apparaître chez un enfant de l'âge de [M] [L],
- effectuer toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité.
Il a déposé un rapport en date du 16 février 2012, aux termes duquel il indiquait que les lésions constatées sur l'enfant n'entraient pas dans les formes rares d'expression très précoce des 'dèmes angioneurotiques héréditaires, de sorte que le dosage par marqueur biologique de la maladie ne paraissait pas utile et n'avait pas été effectué.
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Après le dépôt de ce rapport, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L] ont été placés en garde à vue.
Un instruction a été ouverte des chefs de violences volontaires suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité puis Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L] ont été mis en examen le 26 mai 2012 pour violences volontaires suivies d'incapacité supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans - et par personne ayant autorité s'agissant de la mère.
Le 14 janvier 2013, une expertise a été ordonnée par le magistrat instructeur et confiée conjointement au Professeur [C], médecin légiste au CHU de [Localité 20], et au Professeur [Y], du service de médecine interne, endocrinologie et nutrition du CHU de [Localité 20], dans les termes suivants :
- prendre connaissance des pièces des différents scellés comprenant les dossiers médicaux de [M] [L], victime, et de sa mère [Z] [L], mise en examen,
- prendre connaissance des pièces du dossier d'information,
- procéder à l'examen médical de la jeune [M],
- au vu des pièces médicales, de l'examen médical, dire si la fillette est effectivement atteinte de l'AOH et dans l'affirmative préciser le niveau de cette maladie, les symptômes présentés par la fillette depuis sa naissance,
- dans la mesure du possible indiquer si les lésions présentées par la fillette lors de son hospitalisation en février 2012 sont compatibles ou non avec l'AOH, dans la négative préciser l'origine de ces lésions,
- faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité.
Aux termes de leur rapport rendu en mai 2013, les experts judiciaires ont écarté l'existence de la maladie génétique évoquée par la mère à la lecture du dossier médical car 'les signes cliniques et l'évolution ne sont pas en faveur de ce diagnostique' et ont soutenu la thèse d'un traumatisme non accidentel.
Les mesures de placement de l'enfant ont pour leur part été reconduites. Le 24 juillet 2014, à l'occasion d'une sortie autorisée et sur leur propre initiative, les parents ont conduit [M] en consultation au CHU de [Localité 18], pour y faire procéder à des prélèvements et tests sanguins.
Le 10 septembre 2014, le Professeur [S] [A] du CHU de [Localité 18] a adressé un courrier aux consorts [F]-[L], aux termes duquel elle indiquait que le diagnostic d'angi'dème héréditaire de type I pour [M] était en voie de confirmation biochimique et génétique, le deuxième prélèvement devant faire l'objet d'analyse pour contrôle.
Le 22 septembre 2014, l'étude moléculaire a été finalisée par le CHU de [Localité 14], et les résultats ont révélé que [M] était atteinte de cette maladie génétique.
Dans un rapport daté du 20 mai 2015, établi à la demande du Professeur [S] [A] et des parents de [M], le Docteur [J] [U], pédiatre au CHU de [Localité 14] et pédiatre référent national du Centre de Référence des Angi'dèmes (CREAK), a confirmé que l'enfant était atteinte de cette maladie génétique héréditaire, et a soutenu l'existence de manquements de la part des experts mandatés par le procureur de la République et par le juge d'instruction, à savoir les Professeurs [T], [Y] et [C].
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Par ordonnance en date du 8 décembre 2014, le juge d'instruction a renvoyé Monsieur [F] et Madame [L] devant le tribunal correctionnel des chefs de violences ayant causé une ITT supérieure à 8 jours (12 jours) sur mineur de moins de 15 ans, en qualité d'ascendant s'agissant de Madame [L].
Le 22 mai 2015, le tribunal correctionnel de Nancy les a relaxés des fins de la poursuite.
La chambre des mineurs de la cour d'appel de Nancy a infirmé une décision du juge des enfants du 23 février 2015 et a confié le placement de [M] à l'aide sociale à l'enfance des Vosges, département dans lequel les parents avaient déménagé.
Le 13 août 2015, à l'occasion de l'exercice des droits médiatisés qui leurs étaient accordés, les parents prenaient [M] avec eux et la conservaient à leur domicile. Le juge des enfants ordonnait une mesure judiciaire d'investigation éducative en maintenant le placement, sous couvert d'un placement à domicile avec accompagnement renforcé. Compte-tenu du comportement de fuite des parents vis-à-vis des services judiciaires d'accompagnement, de la mise en place des suivis médicaux nécessaires alors que l'école faisait des retours positifs sur l'évolution de [M], la cour d'appel a ordonné la main-levée de la mesure d'assistance éducative et la clôture de la procédure par arrêt du 12 juillet 2016.
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Parallèlement à la procédure judiciaire dont la cour est saisie, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 26 avril 2019, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L] ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'une action en responsabilité à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 18] aux fins de condamnation de celui-ci à une somme globale d'un million d'euros.
Par jugement avant dire droit du 14 avril 2021, le tribunal administratif de [Localité 18] a ordonné une expertise confiée à un médecin pédiatre génétique avec pour mission :
- de prendre connaissance de l'entier dossier médical de [M] [L] lors de son hospitalisation au CHRU de [Localité 18],
- de dire si le tableau clinique complexe présenté par [M] lors de son hospitalisation au CHRU de [Localité 18] justifiait des investigations complémentaires consistant en la recherche de la maladie génétique héréditaire, dont Madame [L] avait elle-même indiqué être atteinte, et en la recherche d'un contexte infectieux ou viral susceptible d'en avoir déclenché l'expression ou d'en avoir exacerbé ou modifié les symptômes habituels,
- dans l'affirmative, de préciser si un lien pouvait être établi entre les symptômes présentés par l'enfant et sa maladie dans le cadre d'une affection virale, infectieuse ou bactérienne,
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d'éclairer le tribunal.
Par requête enregistrée le 10 juin 2021, les consorts [F]-[L] ont demandé l'annulation de ce jugement, estimant que l'expertise ordonnée par les premiers juges était dépourvue d'utilité.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête en annulation et la procédure est à ce jour pendante devant le tribunal administratif.
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Par actes d'huissier delivrés les 28 septembre, 3 et 4 octobre 2017, les consorts [F]-[L] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [M] et [D], ont fait assigner Messieurs [K] [T], [W] [C] et [P] [Y], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [T],
- déclaré Messieurs [W] [C] et [P] [Y] responsables du dommage subi par Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F], et leurs enfants mineurs, [M] [F] née le [Date naissance 7] 2011 et [D] [F], né le [Date naissance 10] 2012, du fait des manquements dans l'exécution de la mission à eux confiée par ordonnance du juge d'instruction du 14 janvier 2013,
En conséquence,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à indemniser Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F], et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], du préjudice en résultant, et ce pour la période postérieure au dépot du rapport d'expertise, soit le 21 mai 2013,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à Madame [Z] [L] la somme de 50000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à Monsieur [V] [F] la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à la mineure, [M] [F], la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre au mineur [D] [F] la somme de 10000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamné Messieurs [W] [C] et [P] [Y], in solidum, aux dépens de l'instance,
avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thomas Cuny,
- condamné Messieurs [W] [C] et [P] [Y], in solidum, à payer aux consorts [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F], in solidum, à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné la communication par le greffe du jugement au juge des tutelles des mineurs du tribunal iudiciaire de Nancy.
Pour déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [F]-[L] à l'encontre de Monsieur [K] [T], le tribunal a relevé que l'activité de ce dernier s'est inscrite dans le fonctionnement du service public de la justice dès lors qu'il a été requis par un officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République, sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale. Le tribunal a rappelé que la responsabilité personnelle de Monsieur [K] [T] n'était ainsi pas susceptible d'être recherchée, sauf dans l'hypothèse d'une faute personnelle détachable du service public de la justice, ce qui n'était en l'espèce ni argué, ni démontré.
Pour retenir la responsabilité de Messieurs [Y] et [C], le tribunal a jugé qu'en ne procédant pas à la recherche génétique propre à établir que [M] était atteinte d'angi'dème héréditaire par anomalie de l'inhibiteur, en ne sollicitant pas un avis éclairé auprès des spécialistes de cette maladie chez les enfants, et en ne recherchant pas les causes de la totalité du tableau clinique présenté par l'enfant au moment de son admission à l'hôpital, les experts ont commis des fautes que n'aurait pas commises un expert consciencieux et avisé. Le tribunal a considéré que les Professeurs [C] et [Y] se sont privés d'éléments utiles à la bonne fin de leur mission et qu'ils ont ainsi privé les acteurs de la procédure d'information et de l'assistance éducative d'éléments déterminants dans leurs prises de décisions respectives.
Les premiers juges ont ajouté que les conclusions sans réserve des experts, en faveur d'un traumatisme non accidentel perpétré par un tiers et écartant le diagnostic d'angi'dème bradykinique héréditaire par déficit en inhibiteur CI, ont nécessairement contribué à la décision du magistrat instructeur d'ordonner le renvoi de Madame [L] et de Monsieur [F] devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 8 décembre 2014, ainsi qu'à la reconduction de la mesure de placement de l'enfant par le juge des enfants et que le préjudice qui en est découlé est certain.
Ils ont relevé que le lien de causalité entre les manquements relevés à l'encontre des Docteurs [C] et [Y] dans l'exécution de leur mission d'expertise, et le renvoi des consorts [L]- [F] devant le tribunal correctionnel, ainsi que la reconduite de la mesure de placement de [M], était établi, et que les préjudices de [M], de son frère et de ses parents devaient en conséquence faire l'objet d'une juste indemnisation.
S'agissant de [M], le tribunal a estimé que son préjudice était caractérisé en ce qu'elle s'était trouvée privée de sa famille et de son environnement familier entre le 21 mai 2013 (date du dépôt du rapport d'expertise) et le 13 août 2015 (date à laquelle les parents ont gardé l'enfant à leur domicile), préjudice moral qui devait être indemnisé à hauteur de 30000 euros.
S'agissant de [D], les premiers juges ont considéré que son préjudice moral découlait de l'absence de cohabitation et donc de proximité avec [M] pendant cette même période et devait être indemnisé à hauteur de 10000 euros.
S'agissant de Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F], le tribunal a décidé d'indemniser leur préjudice moral découlant de leur renvoi devant le tribunal correctionnel et de leur séparation d'avec [M] pendant plus de deux années, à hauteur de 50000 euros chacun. Leur demande aux fins d'indemnisation de la perte de chance en raison du retard diagnostique induit par les manquements des experts a cependant été rejetée, au motif que la mesure d'expertise n'avait pas d'autre finalité que de contribuer à la recherche de la vérité et qu'elle n'était pas destinée à poser un diagnostic à des fins curatives.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 avril 2021, Monsieur [P] [Y] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01008.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 avril 2021, Monsieur [W] [C] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01020.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 mai 2021, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L], agissant en leur nom personnel, ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01305.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 juillet 2021, [M] et [D] [F], pris en la personne de leurs représentants légaux, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L], ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01851.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 juillet 2021, Monsieur [W] [C] a relevé appel de ce jugement à l'encontre des consorts [F]-[L] pris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] et [D] [F]. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01913.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 août 2021, Monsieur [P] [Y] a relevé appel de ce jugement à l'encontre des consorts [F]-[L] pris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] et [D] [F]. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/02059.
Par ordonnances du 1er mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a ordonné la jonction des appels interjetés par les différentes parties à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 mars 2021, sous le numéro RG 21/01008.
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Par assignations du 21 avril 2021 (enregistrées sous les numéros RG 21/00019 et RG 21/00029), Monsieur [W] [C] et Monsieur [P] [Y] ont chacun fait citer Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] devant le premier président la cour d'appel de Nancy afin d'arrêter l'exécution provisoire.
Par ordonnances de référé du 15 juillet 2021 (rendues sous les numéros RG 21/00019 et RG 21/00029), le magistrat a débouté Monsieur [W] [C], d'une part, et Monsieur [P] [Y], d'autre part, de leurs demandes et les a condamnés à payer chacun à Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.
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Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L] agissant en leur nom personnel, et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [M] [F] et [D] [F], demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de l'article 237 du code de procédure civile, des articles R.4127-33 et R.4127-105 du code de santé publique, de:
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- débouté Messieurs [W] [C] et [P] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- déclaré Messieurs [W] [C] et [P] [Y] responsables du dommage subi par Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F], et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], du fait des manquements dans l'exécution de la mission confiée par ordonnance du juge d'instruction du 14 janvier 2013,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à indemniser Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F] et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], du préjudice en résultant, et ce pour la période postérieure au dépôt du rapport d'expertise, soit le 21 mai 2013,
En revanche, infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [T],
- limité les sommes allouées à Madame [L] et à Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de [M] [F] et [D] [F] aux sommes respectives de 30000 euros et 10000 euros,
- limité les sommes allouées à Madame [L] et à Monsieur [F] à 50000 euros chacun,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [T],
- déclarer le Docteur [T] responsable du dommage subi par Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F], et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], du fait des manquements dans l'exécution de la mission confiée par réquisition de l'officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 15 février 2012,
- condamner le Docteur [T] à indemniser Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F], et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], du préjudice en résultant, et ce pour la période postérieure au rapport d'exécution de réquisition en date du 16 février 2012,
- condamner le Docteur [T] à payer à ce titre à Monsieur [V] [F] la somme de 100000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamner le Docteur [T] à payer à ce titre à Madame [Z] [L] la somme de 100000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamner le Docteur [T] à payer à ce titre à la mineure [M] [F] la somme de 100000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamner le Docteur [T] à payer à ce titre au mineur [D] [F] la somme de 100000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à Monsieur [V] [F] la somme de 200000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à Madame [Z] [L] la somme de 200000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à la mineure [M] [F] la somme de 100000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre au mineur [D] [F] la somme de 100000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [T],
- déclarer le Docteur [T] responsable du dommage subi par Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F], et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], du fait des manquements dans l'exécution de la mission confiée par réquisition de l'OPJ sur autorisation du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 15 février 2012,
- condamner le Docteur [T] à indemniser Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F], et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], du préjudice en résultant, et ce pour la période postérieure au rapport d'exécution de réquisition en date du 16 février 2012,
- condamner le Docteur [T] à payer à ce titre à Monsieur [V] [F] la somme de 100000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner le Docteur [T] à payer à ce titre à Madame [Z] [L] la somme de 100000 en réparation de son préjudice moral,
- condamner le Docteur [T] à payer à ce titre à la mineure [M] [F] la somme de 100000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamner le Docteur [T] à payer à ce titre au mineur [D] [F] la somme de 100000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à Madame [Z] [L] la somme de 50000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à Monsieur [V] [F] la somme de 50000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à la mineure [M] [F] la somme de 30000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre au mineur [D] [F] la somme de 10000 euros, en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
- débouter les Docteurs [C] et [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter le Docteur [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner solidairement les Docteurs [T], [C] et [Y] à verser à Monsieur [V] [F], Madame [Z] [L] et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], la somme de 9000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les Docteurs [T], [C] et [Y] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [C] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 mars 2021 en ce qu'il a :
- déclaré Messieurs [W] [C] et [P] [Y] responsables du dommage subi par Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F] et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], du fait des manquements dans l'exécution de la mission à eux confiée par ordonnance du juge d'instruction du 14 janvier 2013,
En conséquence,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à indemniser Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F] et leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], du préjudice en résultant et ce pour la période postérieure au dépôt du rapport d'expertise, soit le 21 mai 2013,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à Madame [Z] [L] la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à Monsieur [V] [F] la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre à la mineure [M] [F] la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum Messieurs [W] [C] et [P] [Y] à payer à ce titre au mineur [D] [F] la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné Messieurs [W] [C] et [P] [Y] in solidum aux dépens de l'instance,
- condamné Messieurs [W] [C] et [P] [Y] in solidum à payer aux consorts [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
En l'absence de toute faute du Professeur [W] [C] ayant un lien de causalité avec les chefs de préjudice allégués par Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L] dont la preuve n'est pas rapportée,
- débouter Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L] de l'ensemble de leurs demandes formées tant à titre personnel qu'ès qualités de représentants légaux des enfants mineurs, [M] [F] et [D] [F], aux fins de confirmation de la décision attaquée ainsi qu'au titre de leur appel incident,
En tout état de cause,
- recevoir Monsieur [W] [C] en son appel incident,
- condamner Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] chacun au paiement de la somme de 1 euro à titre de réparation du préjudice moral occasionné à Monsieur [W] [C] du fait de la présente procédure,
Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et le caractère abusif de la demande introduite par Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] à titre principal et au titre de leur appel incident,
- condamner Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 10000 euros chacun à titre d'amende civile,
- condamner Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2022 (message réadressant l'ensemble des conclusions notifiées dans les différentes procédures avant jonction), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- le dire et juger recevable, régulier et bien fondé en son appel,
- le déclarer recevable, régulier et bien fondé en ses demandes,
En conséquence et y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F], y compris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute commise par Monsieur [P] [Y] en relation avec les préjudices qu'ils invoquent,
- déclarer Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F], y compris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F], mal fondés en leurs demandes,
Les en débouter purement et simplement,
Les débouter de leur appel incident visant à se voir allouer à chacun d'entre eux une somme de 200000 euros de dommages et intérêts en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] et [D] [F]
- condamner solidairement Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [P] [Y] une somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et injustifiée,
- condamner solidairement Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F] à payer à Monsieur [P] [Y] une somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et injustifiée,
- condamner solidairement Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [P] [Y] une somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] [F] et [D] [F] à payer à Monsieur [P] [Y] une somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [T] demande à la cour de :
- rejeter les demandes des appelants concernant la faute détachable qu'il aurait commise,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes des consorts [F]-[L] et déclarer subsidiairement celles-ci mal fondées,
- confirmer le jugement de première instance,
Y ajoutant,
- condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 6000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 10 octobre 2022 et le délibéré au 5 décembre 2023, prorogé au 16 janvier 2023 puis au 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [P] [Y] le 3 mars 2022, par Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [L] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [M] [F] et [D] [F], le 28 mars 2022, par Monsieur [W] [C] le 20 juin 2022 et par Monsieur [K] [T] le 25 avril 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022 ;
L'affectation héréditaire dont le diagnostic avait été posé pour Madame [Z] [L] en octobre 2010, l'angi'dème héréditaire, est aujourd'hui dénommée angiodème bradykinique héréditaire par déficit du C1 ; pour plus de simplicité, cette maladie sera par la suite désignée par l'acronyme AOH.
* Sur la recevabilité de l'action contre Monsieur [K] [T]
Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître :
- des actions en responsabilité contre l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice pour une faute lourde ou un déni de justice, en application de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- des actions en responsabilité à l'encontre des collaborateurs du service public de la justice en raison d'une faute détachable du service commise par ceux-ci, définie comme la faute résultant soit d'un acte se détachant matériellement de la fonction de l'agent, soit d'une faute volontaire et inexcusable au regard d'un code de déontologie, soit d'un acte révélant une intention de nuire, soit l'accomplissement d'un acte dans un intérêt personnel.
Pour contester l'irrecevabilité qui leur a été opposée en première instance, les consorts [F]- [L] considèrent que Monsieur [T], requis sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale par les services de police sur autorisation du procureur de la République pour examiner [M] et dont le tribunal a retenu qu'il était en conséquence intervenu dans le cadre d'une activité rattachée au fonctionnement du service public de la justice, a commis une faute détachable du service :
- en raison d'un manquement aux obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité imposées par l'article 237 du code de procédure civile et l'article R. 4127-105 du code de la santé publique, dans la mesure où il a accepté la mission alors qu'il était chef de service dans l'hôpital où [M] se trouvait hospitalisée et qu'ainsi, ses liens tant vis-à-vis de la hiérarchie que de ses collègues ont influencé son jugement. Ils lui reprochent également de ne pas avoir pris l'avis du Professeur [A] qui était en charge du suivi de Madame [L] et d'avoir pris des avis extérieurs,
- en raison d'un manquement à l'obligation déontologique au titre de la pose d'un diagnostic en violation de l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, en s'abstenant de se renseigner suffisamment sur l'AOH et de procéder au dosage du marqueur génétique préconisé par le Professeur [A] et d'avoir ignoré l'avis de celle-ci et les informations diffusées au grand public en la matière et de n'avoir pas suffisamment pris en compte le manque de connaissances disponibles à l'époque.
En l'espèce, Monsieur [T], médecin chef de service de médecine infantile III et de génétique clinique du CHRU de [Localité 18], a été requis, sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale, par les services de police sur autorisation du procureur de la République le 15 février 2022 avec pour mission de :
'- procéder à l'examen médical de l'enfant [M] [L], née le [Date naissance 7] 2011, à [Localité 18], actuellement hospitalisée en service de réanimation du CHU [13],
- dire si les lésions constatées sur l'enfant peuvent être compatibles avec un 'dème angio neurotique héréditaire, pathologie dont souffre la maman de [M],
- le cas échéant faire savoir sous quelle forme les symptômes de cette maladie peuvent apparaître chez un enfant de l'âge de [M] [L],
- effectuer toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité'.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que son activité était rattachée au fonctionnement du service public de la justice.
Il a déposé un rapport en date du 16 février 2012, aux termes duquel, après rappel des éléments recueillis lors de l'examen de la petit [M], il précisait avoir pris contact avec le Docteur [H] du service du Professeur [A] - service du CHRU de [Localité 18] au sein duquel sont organisées les consultations pour l'AOH affectant la maman - et le Docteur [I] du CHU de [Localité 14], qui coordonne le centre de référence national
pour cette pathologie rare - à propos de l'expression de la maladie chez le très jeune enfant. Il a en outre pris contact avec le Docteur [A], en congé au moment des opérations mais qui lui a répondu par mail le 15 février 2012 (pièce 4 Monsieur [T]).
Il indiquait que les lésions d'ulcération buccales avec rupture du frein de la langue ne rentraient pas dans l'expression clinique, rare, du très jeune enfant, de même que les hématomes d'âges différents, rapportés au niveau abdominal, de la cuisse gauche et de la face. Il justifie à hauteur de cour qu'en l'état acquis de la science en 2012, le tableau clinique présenté par [M] (lésions buccales, fièvre, absence de symptôme digestif) n'était pas rapporté à l'expression de l'AOH (pièces 5 et 6 Monsieur [T]).
Il précisait que les symptômes cliniques qui pouvaient rarement apparaître chez le très jeune enfant sont identiques à ceux de l'adulte à savoir essentiellement des 'dèmes sous-cutanés extensifs localisés au niveau de la paroi abdominale et plus rarement de la face ; des douleurs abdominales liées à un 'dème du tube digestif ; des 'dèmes de la trachée lorsque l'enfant porteur de la maladie est intubé pour une autre raison, rappelant que l'extubation de [M] n'avait pas été associée à des difficultés particulières.
Il indiquait, qu'après discussion avec le Docteur [I], le dosage du marqueur biologique de l'AOH (inhibiteur de la C1 estérase) n'apparaissait pas utile dans la mesure où :
- les résultats étaient ininterprétables avant l'âge de 6 mois,
- si [M] présentait un risque de 50 % d'en être affectée, ce type de recherche n'était médicalement indiqué que pour la prévention de difficultés lors de l'extubation quand une intubation était envisagée et qu'elle n'apparaissait pas utile d'un point de vue médico-légal car la présence de la maladie génétique ne 'permettra en aucune manière d'affirmer un lien direct entre la maladie familiale et la pathologie actuelle de l'enfant'.
Il concluait en affirmant que les lésions présentées par l'enfant ne rentraient pas dans les formes rares d'expression très précoce des 'dèmes angioneurotiques familiaux.
Le Docteur [U], du CHU de [Localité 14] qui a examiné [M] et son dossier médical à la demande du Professeur [A], fait le reproche au Docteur [T] dans son courrier du 20 mai 2015 d'avoir sollicité des médecins spécialistes chez l'adulte par des questions orientées et en ne leur décrivant pas le tableau clinique complet de [M]. Elle y mentionne que l'AOH ne pouvait expliquer seul les symptômes, notamment la fièvre et les lésions buccales constatées. Il lui apparaît également préjudiciable que le Docteur [T] n'ait pas consulté un spécialiste de la maladie chez l'enfant et qu'aucune expertise en radiothérapie n'ait été effectuée. Elle ajoute que le dosage du marqueur génétique aurait dû être sollicité pour éliminer le diagnostic et affirmer l'origine traumatique des lésions.
En l'espèce, contrairement à ce qui est affirmé par les consort [L]-[F], le Docteur [T] n'a commis aucune faute déontologique pour avoir accepté de réaliser une expertise de [M] [F] au motif qu'elle était soignée au sein du CHRU. En effet, le fait que l'enfant concernée par l'expertise ait été transférée dans le service qu'il dirigeait le 14 février 2012 pour y recevoir des soins, après un passage par la réanimation pédiatrique, ne constitue pas un motif remettant en cause son impartialité, dès lors qu'il n'avait, en l'espèce, pas de connaissance particulière de la situation et des personnes concernées, que de ce fait, il ne se trouvait pas dans une situation de partialité et qu'il n'avait pas de raison de refuser de réaliser la mission portant sur l'origine des lésions présentées par l'enfant pour laquelle il avait été commis.
Il ressort de son rapport, dans lequel il a répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des questions qui lui étaient soumises, que, s'agissant d'une maladie rare, il a pris attache avec deux spécialistes, l'un affecté au CHRU de [Localité 18] dans le service spécialisé et l'autre travaillant dans le centre français de référence au CHU de [Localité 14], desquels il a obtenu des renseignements concernant spécifiquement les enfants. Il a donc pris les renseignements et les précautions nécessaires, le fait d'avoir interrogé ces spécialistes de manière tronquée et orientée comme l'affirme le Docteur [U] ne ressortant d'aucun élément objectif versé aux débats.
Il a estimé, dans le cadre de sa mission, que les lésions présentées par l'enfant, dont le Professeur [A] et le Docteur [U] ont reconnu le caractère atypique et non spécifique de l'AOH (fièvre, lésions buccales), ne pouvaient pas s'expliquer par cette pathologie - dont il a rappelé que [M] présentait un risque important d'être porteuse - et a considéré de ce fait que le dosage génétique n'était pas nécessaire d'un point de vue médico-légal, ajoutant que les résultats seraient ininterprétables pour un nourrisson alors âgé de 4 mois, ce qui est d'ailleurs étayé par les pièces de littérature médicale versées par les parties. Il convient en outre de rappeler qu'il ne lui était pas demandé de préciser si l'enfant était ou non atteint de la même maladie que sa mère et qu'il ne peut pas lui être reproché, dans le cadre de sa mission de collaborateur du service public de la justice, de n'avoir pas réalisé des opérations préconisées dans le cadre d'une prise en charge médicale.
En conséquence, il n'est caractérisé aucune faute détachable à la charge de Monsieur [T] et il convient de confirmer le jugement qui a déclaré l'action introduite à son encontre irrecevable, seule la responsabilité de l'Etat pouvant être recherchée pour ce motif et les consorts [L]-[F] étant dépourvus de tout droit d'agir contre le médecin requis.
** Sur la responsabilité des Professeurs [C] et [Y]
Vu les articles 1382 et 1383 dans leur rédaction applicable en 2013, dont il ressort que chacun doit répondre des conséquences dommageables imputables à son fait,
Il en résulte que l'expert judiciaire doit répondre des conséquences dommageables d'un manquement à ses obligations, notamment de ses erreurs et négligences que n'aurait pas commises un expert consciencieux et avisé, telle qu'une erreur matérielle dans l'exécution des opérations qu'il avait pour mission d'effectuer ou que la mention dans son rapport d'erreurs grossières de nature à fausser l'opinion du juge.
La charge de la preuve de la réunion des trois exigences cumulatives posées aux articles 1382 et 1383 du code civil (faits, dommage, lien de causalité) repose sur les demandeurs à l'indemnisation.
Sur la faute
Par ordonnance du 14 janvier 2013, le juge d'instruction en charge de l'information ouverte du chef de violences volontaires avec incapacité de travail supérieure à 8 jours aggravées commises sur [M] a commis le Professeur [C] - professeur de médecine légale et expert agréé par la Cour de cassation - et le Professeur [Y] - professeur en médecine interne et non inscrit sur une liste d'expert, désigné responsable entre 2005 et 2008 du centre de compétence au sein du CHU de [Localité 20] pour le sous-groupe Angi'dème au titre du plan national maladies rares selon arrêté de l'ARH du 27 juin 2008 -, en qualité d'experts sur le fondement des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, avec pour mission de :
- accuser réception des scellés provenant de la procédure et constitués des dossiers médicaux de [M] [L] et de [Z] [L], constater leur intégrité, les briser pour l'accomplissement de la mission et les reconstituer à l'issue,
'- prendre connaissance des pièces des différents scellés comprenant les dossiers médicaux de [M] [L], victime, et de sa mère [Z] [L], mise en examen,
- prendre connaissance des pièces du dossier d'information,
- procéder à l'examen médical de la jeune [M] [L] (que vous pourrez convoquer en adressant votre courrier à l'ASE Conseil Général ASE [Adresse 9]),
- au vu des pièces médicales et de l'examen médical, dire si la fillette est effectivement atteinte d'un 'dème angioneurotique héréditaire et, dans l'affirmative, préciser le niveau de cette maladie, les symptômes présentés par la fillette depuis sa naissance (notamment s'il y a une évolution de la maladie),
- dans la mesure du possible, indiquer si les lésions présentées par la fillette lors de son hospitalisation en février 2012 sont compatibles ou non avec un 'dème angioneurotique héréditaire, dans la négative, préciser l'origine de ces lésions,
- faire toute observation utile à la manifestation de la vérité'.
Dans leur rapport daté du 21 mai 2013, les expert ont :
* indiqué avoir procédé à l'examen de [M] le 9 avril 2013 ;
* précisé que l'assistante familiale, Madame [R], à qui [M] a été confiée depuis février 2012 ne leur a pas signalé de problème de santé particulier en dehors de rhinopharyngites saisonnières et que la fillette n'avait jamais présenté d''dème au niveau du visage ou d'allergie ;
* rapporté avoir procédé à l'examen clinique de la fillette qui n'a mis en évidence aucune particularité, sans découverte de pathologie endobuccale et dont les observations sont qualifiées 'dans les limites de la normale pour une enfant de cet âge' ;
* procédé au rappel des conclusions du Docteur [N] (médecin légiste requis antérieurement au Docteur [T]), et à l'analyse des dossiers médicaux, en détaillant notamment :
- une demande d'avis médical du 3 février 2012 concernant les lésions endobuccales mises en évidence lors de l'intubation de l'enfant, en l'occurrence des lésions blanches, ovales, de quelques millimètres de diamètre situées sur le voile du palais jusqu'à l''sophage de type ulcération pour en déterminer l'étiologie (orientant sur une possibilité de brûlure ou d'infection),
- un certificat du Docteur [E] décrivant l'état de [M] lors de son arrivée à l'hôpital dans les termes suivants : 'une altération de l'état général avec un geignement, une pâleur, un cri plaintif. L'état hémodynamique et neurologique était altéré : tachycardie, pression artérielle non mesurable, absence de contact oculaire, hypotonie et hyporéactivité globale. (...) Et les lésions suivantes :
- une ecchymose volumineuse, d'âge récent avec tuméfaction au niveau de la face, de localisation orbitaire gauche, s'étendant à la région temporale gauche, au front et à la joue sur toute sa hauteur (...),
- 5 lésions cutanées circulaires sur le ventre, dans la région sus-ombilicale, centimétriques correspondant à des hématomes d'âge ancien,
- une lésion cutanée hématique circulaire ancienne de la cuisse gauche située à mi hauteur de la cuisse et mesurant 2 mm d'épaisseur,
- à l'examen de la cavité buccale :
.au niveau du plancher buccal : le frein de langue est arraché et surmonté de sécrétions purulentes,
.une lésion d'environ 3 mm de diamètre au niveau de la muqueuse jugale en regard de la mâchoire supérieure gauche d'aspect fibrineux,
.une lésion de la gencive de la mâchoire supérieure (hémi-arc antérieure droit) saignant au contact,
.une lésion blanchâtre nummulaire au niveau du voile du palais de 3 mm de diamètre,
Un examen iconographique par scanner corps entier a été réalisé initialement et n'a pas objectivé de lésion intracrânienne, ni viscérale. D'autres explorations sont en cours'.
- un certificat du 23 février mentionnant que l'hospitalisation a été compliquée d'une gastro-entérite aigüe sans signe de gravité,
- un courrier du docteur [X] du service de médecine infantile du 20 février 2012 faisant état du déroulement de la grossesse, des antécédents d'angio-'dème neurotique chez la mère et la grand-mère maternelle et du rappel du tableau clinique de la fillette à son hospitalisation - dont il était précisé qu'elle présentait une fièvre de 38,5° et qu'elle présentait toujours à son arrivée en réanimation pédiatrique - pour lequel les parents n'avaient pas d'explication. Suite à la réalisation d'un scanner cérébral - dont les résultats étaient normaux - et thoraco-abdomino-pelvien - qui avait mis en évidence quelques bulles d'emphysème sous-pleural et n'avait pas trouvé ni lésion traumatique, ni de lésion osseuse - , elle avait été transférée en réanimation pédiatrique, où une antibiothérapie avait été mise en place. Il était ajouté que la surveillance par électro-cardiogramme n'avait pas révélé d'anomalie, que l'échographie et le doppler du crâne étaient normaux, que le fond de l'oeil pratiqué le 3 février 2012 était normal, de même que les résultats de la ponction lombaire. Sur le plan respiratoire, la ventilation mécanique avait été poursuivie jusqu'au 9 février 2012 devant l'apparition d'une pneumopathie, traitée par Clarofan, que la fillette avait été extubée le 9 février 2012 sans difficulté et sevrée d'oxygène le 11 février 2012. Un scintigraphie osseuse, une radiographie du squelette du corps entier et une IRM cérébrale avaient été pratiquées suite à son inclusion avec l'accord de sa famille dans un programme de dépistage des lésions traumatiques d'origine indéterminée chez l'enfant (Pedima),
- le courrier du chef de service médecine infantile III et génétique clinique où elle avait été hospitalisée du 14 au 29 février, relatant outre les éléments déjà mentionnés, que la surveillance par électro-cardiogramme n'avait pas révélé d'anomalie, que l'échographie et le doppler du crâne étaient normaux, de même que le fond de l'oeil. La voie veineuse avait été retirée et l'alimentation normale reprise le 10 février 2012. L'ensemble des examens pratiqués suite à l'intégration au protocole Pedima n'avait pas retrouvé d'argument en faveur d'un foyer fracturaire récent ou de lésion profonde et la fibroscopie digestive n'avait pas trouvé de lésion oesophagienne. L'examen à l'entrée dans le service était sans particularité, l'hospitalisation avait été marquée par une gastro-entérite et la sortie était autorisée le 29 février,
- les notes prises sur les déclarations de la mère lors de l'hospitalisation, la fiche d'intervention des sapeurs-pompiers, d'un examen dermatologique pratiqué le 3 février 2012 et de l'ORL décrivant les lésions buccales et des bilans des examens médicaux déjà évoqué (scintigraphie, scanner, radiographie, IRM),
- le dossier de la mère faisant état de son affection par une AOH, des circonstances de la découverte de sa grossesse, des événements ayant ponctués celle-ci et notamment d'une poussée d'AOH pendant le troisième trimestre. Il était également fait état de son hospitalisation pour un motif identique du 3 au 6 février, pendant l'hospitalisation de sa fille, puis du 29 au 30 mars ;
* procédé à l'analyse des documents et de l'examen clinique qu'ils ont pratiqué et précisé, en partie discussion 'la consultation du dossier médical ouvert au nom de [M] [L] (...) ainsi que les pièces de la procédure ayant trait à l'examen de [M] [L] au mois de février 2012 permettent d'écarter un angiodème brabykinique héréditaire par déficit en inhibiteur du C1. En effet, les signes cliniques et l'évolution ne sont pas en faveur de ce diagnostic. Pour les experts, les lésions relevées dans le certificat du Docteur [E] du 6 février 2012 sont en rapport avec un traumatisme non accidentel infligé à l'enfant par un tiers, associées à des violences buccales. Au niveau facial, ce traumatisme peut être secondaire soit à des coups, soit à un heurt contre un plan dur. Dans la demande d'acte (...) dans laquelle il est soulevé la possibilité que [M] [L] ait présenté un syndrome de Kawasaki, les experts écartent formellement ce diagnostic qui ne correspond absolument pas à la symptomatologie présentée par [M] [L] lors de son hospitalisation au mois de février 2012 et aux certificats déjà cités. En effet, les lésions présentées par [M] [L] étaient de type ecchymotique et l'arrachement du frein de la langue était également traumatique. [M] [L] ne présentait pas un tableau clinique pouvant évoquer une maladie de Kawasaki' ;
* conclu dans ces termes : ' les lésions décrites dans le certificat médical du Docteur [E] en date du 6 février 2012 sont en faveur d'un traumatisme non accidentel perpétré par un tiers à l'égard de l'enfant [M] [L]. Les experts écartent, compte tenu de l'aspect clinique décrit dans les scellés consultés, du suivi médical et de l'évolution clinique de l'enfant au domicile de Madame [R], le diagnostique d'angiodème brabykinique héréditaire par déficit du C1 (lors de l'hospitalisation au mois de février 2012 l'enfant n'a pas présenté d'angiodème bradykinique héréditaire par déficit du C1) et écartent formellement la maladie de Kawasaki eu égard au fait que l'enfant n'a pas présenté les signes constitutifs'.
Or il résulte du dosage sanguin réalisé à l'initiative des parents que [M] présente la mutation génétique du C.1219dupC et qu'elle est atteinte d'un AOH, selon des résultats communiqués aux parents par le Professeur [A] le 10 septembre 2014, corroborés ensuite par l'exploration de la protéïné C1 inhibiteur qui a révélé un déficit pondéral et fonctionnel évocateur de l'AOH (selon résultats édités le 12 septembre 2014) et par l'analyse moléculaire qui a identifié la mutation génétique (selon rapport du 22 septembre 2014).
S'agissant de l'origine des lésions présentées par l'enfant, le Docteur [U] (pièce 19 consorts [L]-[F], daté du 20 mai 2015 soit postérieur de deux ans au rapport d'expertise) considère que l'origine des lésions cutanées n'est pas discutée dans le rapport d'expertise - reprenant les certificats des docteurs [E] et [N] - et que leur cicatrisation est compatible avec une origine infectieuse comme traumatique. Elle relève que le dossier médical du CHU ne décrit pas les examens para cliniques biologiques, ce qui ne permet pas de discuter les étiologies infectieuses ou inflammatoires, manquement qui en tout état de cause ne serait pas imputable aux experts. Elle leur reproche de ne pas avoir fait mention d'une relecture des examens d'imagerie, à la recherche de signe d'AOH. Rappelant que le tableau clinique présenté par l'enfant était complexe, elle estime qu'au regard du diagnostic acquis d'AOH, 'l'hypothèse étiologique d'AOH, au regard de nos connaissances actuelles, pourrait expliquer le tableau clinique présenté par [M], si l'on prend en compte une infection sévère à l'origine d'une crise abdominale et faciale d'angi'dème bradykinique (et non une manifestation exclusive d'angio 'dème)' et elle privilégie l'hypothèse d'une infection sévère à l'origine d'une crise abdominale et faciale d'AOH. Elle ajoute qu'aucune étiologie uniciste, infectieuse ou inflammatoire ne peut expliquer l'ensemble des symptômes. Elle indique que la fille aînée du père de [M] avait présenté de manière concomitante un urticaire géant fébrile, information dont elle relève qu'elle n'avait pas été communiquée aux experts. Il convient néanmoins de souligner que si elle estime que d'autres étiologies auraient pu expliquer les symptômes de [M], elle n'exclut pas qu'une cause traumatique, comme retenu par les experts, ait pu être à l'origine du tableau clinique présenté par l'enfant. Elle reconnaît que 'effectivement, une crise d'angio 'dème bradykinique, SEULE ET ISOLEE, ne peut expliquer les symptômes puisque l'AOH n'est pas fébrile et ne donne pas de lésions endobuccales de ce type', mais elle considère que 'dans ce contexte de tableau infectieux fébrile, les lésions de gingivostomatite ou aphtoïdes du nourrisson peuvent prendre l'aspect décrit chez [M] et la localisation au frein de la langue avec rupture secondaire est possible'.
Néanmoins, l'explication relative à l'origine de la blessure au frein de la langue est présentée comme une hypothèse, alors même que l'ensemble de la littérature produite par les parties ne mentionne jamais que l'AOH puisse être à l'origine ou associé à une rupture du frein de la langue et que les experts pouvaient donc, au regard de la question qui leur a été soumise, conclure que les lésions n'étaient pas compatibles avec l'AOH. S'il est ainsi proposé une autre hypothèse pour expliquer le tableau clinique de la fillette qui n'a pas été évoquée par les experts, l'analyse de ceux-ci sur l'origine des lésions présentées par le nourrisson n'est néanmoins pas utilement critiquée et aucune faute n'est caractérisée à leur charge s'agissant de l'appréciation qu'ils ont portée.
S'agissant de l'absence de recours à un spécialiste retenue comme une faute par le tribunal, ce moyen n'est plus soutenu à hauteur d'appel dans les écritures des consorts [L]-[F] et les éléments versés aux débats par Monsieur [Y] qui avait été désigné responsable du centre de compétence au sein du CHU de [Localité 20] pour le sous-groupe Angi'dème au titre du plan national maladies rares établissent qu'ils disposait de compétences particulières sur l'AOH, dispensant les experts désignés de la consultation d'un sapiteur.
S'agissant de l'exclusion du diagnostic d'AOH, les experts, estimant que les symptômes présentés par l'enfant et son évolution clinique ne rentraient pas dans le cadre d'un AOH, n'ont pas réalisé ou sollicité la désignation d'un sapiteur pour procéder à l'unique analyse permettant d'établir si [M] était affectée ou non d'une telle maladie alors que
cette mission qui leur avait été confiée par le juge d'instruction nécessitait la réalisation d'un dosage sanguin qui était, en l'état des connaissances de la science à l'époque, le seul moyen connu permettant de répondre à la question qui leur était posée, étant précisé que [M] avait atteint un âge où la réalisation de celui-ci permettait d'obtenir un résultat interprétable et significatif. Ils n'ont pas mentionné dans leur rapport qu'à défaut de réalisation du dosage sanguin, ils n'étaient pas en mesure de répondre à la question posée et ils ont au contraire écarté le diagnostic d'AOH.
En raison de l'absence de réalisation de ce dosage sanguin, ils ont ainsi exclu, faussement mais surtout sans aucune précaution qu'un expert avisé et consciencieux aurait prise, le fait que l'enfant était atteint d'un AOH.
Cette faute est de nature à engager leur responsabilité délictuelle, dès lors qu'elle serait à l'origine d'un préjudice.
Sur le lien de causalité
Les consorts [L]-[F] reprennent notamment la motivation du premier juge qui a considéré que la faute des experts a privé les acteurs de la procédure d'instruction et de l'assistance éducative d'éléments déterminants dans leur prise de décision, notamment en ce qui concerne leur renvoi devant le tribunal correctionnel et la poursuite du placement de leur fillette.
Au regard de l'argumentation soulevée par les consorts [L]-[F], il convient de rappeler que Messieurs [C] et [Y] ne peuvent se voir imputer une responsabilité quelconque dans les événements survenus antérieurement au dépôt de leur rapport, qu'il s'agisse des mesures subies par les parents dans le cadre de la procédure pénale (garde à vue, mise en examen) et des décisions antérieures relatives au placement de [M].
Les événements survenus postérieurement à leur intervention invoqués à l'appui de la demande d'indemnisation sont, d'une part, leur renvoi devant le tribunal correctionnel ordonné par le juge d'instruction le 8 décembre 2014 puis leur comparution devant le tribunal correctionnel qui a prononcé une relaxe ; d'autre part, le maintien de la mesure d'assistance éducative de [M] jusqu'à l'arrêt du 12 juillet 2016 - l'enfant ayant été juridiquement confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance jusqu'au jugement du 23 février 2016 qui a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, mais se trouvant dans les faits au domicile de ses parents à compter du 13 août 2015.
Dès lors qu'il était établi depuis près de trois mois que [M] était atteinte de l'AOH lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue par le juge d'instruction, il ne peut être retenu que le manquement à la charge des experts consistant dans l'exclusion de ce diagnostic a eu une incidence sur la décision du magistrat instructeur, qui a pris sa décision après appréciation de l'ensemble des éléments à charge et à décharge résultant de l'information.
S'agissant de la poursuite de la mesure d'assistance éducative, il ressort de l'arrêt de la chambre des mineurs du 12 juillet 2016 que non seulement le placement était antérieur à l'expertise critiquée, mais qu'il s'est poursuivi au delà de la connaissance par le juge des enfants du diagnostic posé en septembre 2014 et du jugement de relaxe du 22 juin 2015, en raison, notamment d'autres difficultés mises en exergue (fragilité des parents, développement de la fillette, attitude fuyante des parents, tentative de suicide, incendie de leur habitation, nouvelle hospitalisation de [M] en janvier 2016, perturbations des enfants relevées par l'école à la même époque). Il a finalement été mis fin au suivi en raison, d'une part, de l'opposition massive des parents à l'intervention éducative et, d'autre part, du suivi mis en place à la PMI et de la bonne évolution de la fillette relevée à l'école.
Enfin, concernant le retard dans la prise en charge par des spécialistes de la fillette, la mission confiée aux experts était destinée à établir des conclusions d'ordre médico-légal et n'avait pas vocation à participer à la prise en charge médicale de l'enfant ; en outre, s'il avait été indispensable d'un point de vue médical, c'est aux parents et aux médecins en charge du suivi médical qu'il appartenait de faire réaliser le dosage sanguin, ce que les parents ont d'ailleurs fait faire à l'été 2015 ; enfin, aucun dommage du fait du retard de diagnostic n'est rapporté.
Dans ces conditions, les préjudices dont les consorts [L]-[F] réclament la réparation sont sans relation causale avec la faute imputable à Messieurs [C] et [Y] ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de les débouter de leurs demandes.
*** Sur les demandes de dommages-intérêts des Professeurs [C] et [Y] et la demande d'amende civile
Vu l'article 1240 du code civil,
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F], à lui payer un euro de dommages-intérêts en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants et un euro de dommages-intérêts en leur nom propre au motif que les allégations développées dans leurs conclusions constituent une remise en cause incontestable et injustifiée de ses compétences professionnelles et de sa qualité d'expert lui causant un préjudice.
Monsieur [C] sollicite leur condamnation à lui régler un euro de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l'intention de lui nuire qu'il leur reproche.
Ainsi que cela a été caractérisé, les Professeurs [C] et [Y] ont commis une faute dans le cadre de la réalisation de la mission d'expert qui leur a été confiée ; les demandes d'indemnisation des consorts [L]-[F] échouent dans la mesure où ils ne rapportent par la preuve d'un préjudice causé par ce manquement.
Dans ces conditions, aucune faute telle qu'allégué n'est caractérisée à la charge des consorts [L]-[F] et il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts.
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Dans la mesure où une faute est caractérisée à l'encontre des Professeurs [C] et [Y], il ne peut être retenu que Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] ont agi de manière abusive.
En conséquence, il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile.
**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [L]-[F] succombant en leurs demandes présentées tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants [M] et [D], il convient de les condamner aux dépens de l'ensemble de la procédure ; le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
Il y a lieu de débouter Madame [L] et Monsieur [F], condamnés aux dépens, de leurs demandes - tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [M] et [D] - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ces mêmes motifs, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
Il convient de confirmer le jugement qui a mis à la charge des consorts [L]-[F] et au profit de Monsieur [T] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, ils seront condamnés à lui verser 1500 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes de Monsieur [W] [C] et Monsieur [P] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a déclaré les demandes dirigées contre le Monsieur [T] irrecevables et en ce qu'il a condamné Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F], in solidum, à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] de leurs demandes en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de [M] et [D] [F] de leurs demandes contre Messieurs [W] [C] et [P] [Y],
Condamne Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] aux dépens de première instance,
Déboute Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [W] [C] de ses demandes de dommages-intérêts contre Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F],
Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages-intérêts contre Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F],
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute Madame [Z] [L], Monsieur [V] [F], [M] [F], [D] [F], Monsieur [W] [C] et Monsieur [P] [Y] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en vingt-quatre pages.