Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 04 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV7J
Décision déférée à la Cour : Décision d'ajournement du jury d'admission au certificat d'aptitude à la profession d'avocat du centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899
INTIMEE :
[Adresse 5] (EFB), pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu la décision d'ajournement du jury d'admission au certificat d'aptitude à la profession d'avocat du centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'école de formation du barreau ou l'[6]) du 6 décembre 2023,
Vu l'appel de M. [I] [V] en date du 5 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2024 par M. [V] aux termes desquelles il demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de l'EFB,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2024 par l'EFB aux termes desquelles elle demande à la cour de constater ce désistement,
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 23 avril 2024,
SUR CE,
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
L'EFB n'ayant pas formé d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté et doit être constaté.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'appel de M. [V] et son désistement d'action à l'encontre de l'EFB.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, un désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [I] [V],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l'appelant, à défaut de meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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