Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00764 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXVB
Pole social du TJ de REIMS
19/00331
19 février 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [9] (concernant Mme [E] [F])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON , dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [O] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [F] est salariée de la SAS [9] en qualité de conducteur receveur.
Le 26 décembre 2018, la SAS [9] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime madame [E] [F], le 26 décembre 2018, décrit comme suit : « Notre salariée conduisait le bus 306. Notre salariée déclare qu'elle aurait ressenti une douleur dans le coude gauche en tournant le volant », les lésions étant des douleurs au bras gauche, l'employeur accompagnant la déclaration d'un courrier de réserves.
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 20 février 2019, elle a informé la SAS [9] de la prise en charge partielle de l'accident de madame [E] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, en précisant que « selon l'avis du docteur [W], médecin conseil, les lésions constatées par le certificat médical du 26/12/2018 sont bien en rapport avec l'accident à l'exception de l'arthrose ».
La SAS [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 20 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 août 2019, la SAS [9] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Reims d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu la société [9] en son recours
- débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise
En conséquence,
- déclaré la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle opposable à la société [9]
- déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident, au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [9]
- condamné la société [9] aux dépens.
Par acte du 23 mars 2021, la SAS [9] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 19 octobre 2021, la cour d'appel de céans a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 20 février 2019 de prise en charge de l'accident de madame [E] [F] du 26 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle opposable à la société [9],
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [T] [L] ([Adresse 6]
[Adresse 6]- Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : ([Courriel 7]) lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de madame [E] [F]
prendre connaissance de la procédure d'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne suite à la déclaration d'accident du travail du 26 décembre 2018
convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats
décrire les lésions de Madame [E] [F] et leur évolution
dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 26 décembre 2018
déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 26 décembre 2018, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,
déterminer si Madame [E] [F] souffre d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 26 décembre 2018
faire toutes observations utiles
- fixé à la somme de 900 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire que doit verser la SAS [9] au régisseur de la cour d'appel de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffier du service des expertises,
- dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie selon RIB ci-joint avec comme référence le nom des parties à l'instance et le numéro de procédure RG 21/764,
- dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ledit chèque devra être accompagné de la mention du nom des parties à l'instance,
- dit que le défaut de paiement de cette somme entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devra transmettre à l'expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SAS [9], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail,
- dit que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
- dit que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs obse rvations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mars 2022 à 13h30 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens,
A l'audience du 2 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 4 mai 2022 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expertise a été réalisée le 28 mars 2022 et l'expert a déposé son rapport au greffe le 2 mai 2022.
A l'audience du 4 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 29 juin 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle la SAS [9] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 5 avril 2022, la SAS [9] a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 19 février 2021 en ce qu`i1 lui a déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident de madame [E] [F], au titre de la législation professionnelle, opposable,
- juger que dans les rapports entre la [9] et la CPAM, les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] à compter du 9 janvier 2019 lui sont inopposables,
- condamner la CPAM de la Marne aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'Expert, soit une somme de 900 euros, dont elle a fait l'avance.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 juin 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour,
- déclarer que les arrêts et soins prescrits à madame [F] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 26 décembre 2018 jusqu'au 8 janvier 2019,
- condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
A tout le moins,
- condamner la société [9] à la somme de 450 euros correspondant à la moitié des frais d'expertise compte tenu du bien-fondé partiel de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à madame [F] au titre de son accident du travail.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées par la SAS [9].
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime s'il est établi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l'accident (Cass.civ.2e 10 juillet 2014 n° 13-20323).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité d'arrêts de travail ou de soins à l'accident du travail d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption.
Par ailleurs, si l'aggravation d'un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l'accident ou qui s'est aggravé du fait de cet accident, doit être pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge à ce titre.
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [9] fait valoir que les conclusions de l'expert sont claires et dépourvues de toute ambiguïté. Elle ajoute qu'il en résulte qu'il existe un état antérieur très évolué et que seuls les soins et arrêts de travail prescrits à madame [F] du 26 décembre 2018 au 9 janvier 2019 sont imputables aux faits déclarés le 26 décembre 2018.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour et indique que les arrêts et soins prescrits à madame [F] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 26 décembre 2018 au 8 janvier 2019.
ooOoo
Le certificat médical initial délivré le 26 décembre 2018 à madame [F] suite à son accident du travail mentionne « tendinite coude G + arthrose ».
Les certificats médicaux de prolongation, délivrés sans discontinuité jusqu'au 25 juillet 2020 sont tous relatifs à une tendinite du coude gauche, une arthrose et un blocage articulaire.
Dans le « détail de l'échange historisé » produit par la caisse, il est mentionné que « les lésions sont imputables à l'AT sauf celle(s) précisée(s) ci-dessous : AF tendinite coude G ADM arthrose », selon avis du 9 janvier 2019 du docteur [S] [W].
Par ailleurs, l'expert judiciaire conclut ainsi qu'il suit :
« L'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail ne peuvent résulter directement et uniquement à de l'accident de travail survenu le 26/12/2018.
Les arrêts de travail et les soins directement et uniquement imputables à l'accident de travail du 26/12/2018 sont l'arrêt du 26/12/2018 au 08/01/2019 (l'accident n'a pas aggravé ou déstabilisé ou révélé l'état antérieur).
Mme [E] [F] souffre d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendamment de l'accident du travail, responsable de la prolongation des arrêts de travail du 09/01/2019 au 28/11/2020.
Arrêt de travail imputable : du 26/12/2018 au 08/01/2019.
La prise en charge au-delà du 08/01/2019 est en rapport avec l'évolution naturelle de l'état antérieur qui n'a pas été déstabilisé ou révélé par cet évènement.
Mme [F] souffre d'une pathologie évoluant pour son propre compte, indépendante de l'accident du travail, responsable de l'arrêt de travail du 26/12/2018 à la date de consolidation fixée par l'organisme social obligatoire au 28/11/2020 ».
Ces conclusions étant claires et précises et n'étant pas discutées par les parties, il sera dit que seuls les arrêts de travail et soins délivrés à madame [F] du 26 décembre 2018 au 8 janvier 2019 sont imputables à l'accident du travail du 26 décembre 2018 et opposables à la SAS [9] et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens :
La caisse succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RAPPELLE que le jugement RG 19/331 du 19 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a été confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 20 février 2019 de prise en charge de l'accident de madame [E] [F] du 26 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle opposable à la société [9],
INFIRME ledit jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident, au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [9],
Statuant à nouveau,
DIT que seuls les arrêts de travail et soins délivrés à madame [F] du 26 décembre 2018 au 8 janvier 2019 sont imputables à l'accident du travail du 26 décembre 2018 et opposables à la SAS [9],
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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