Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01778 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le 07 août 1973 à [Localité 5] (Ghana)
Chez Monsieur [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMEE
S.A.S. G.L.N. SECURITE, représenté en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 425 113 974
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [I] a été engagé par la société GLN SECURITE en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120, Niveau 2, Echelon 2, à compter du 26 mars 2013.
Monsieur [I] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2019, mentionnant :
'En effet, comme expliqué lors de notre entretien, en date du 16 janvier 2019, lors d'une audience en référé devant le Conseil de Prud'hommes de Paris aux termes de laquelle vous prétendiez ne pas pouvoir bénéficier de la mutuelle d'entreprise, vous nous avez communiqué, par mégarde, le justificatif d'une mutuelle autre que celle de notre entreprise, GLN Sécurité étant adhérente de la mutuelle conseillée par la branche : l'AG2R.
La Mutuelle présentée par vos soins était alors les Mutuelles Du Soleil. Nous les avons donc contactés afin de faire le point sur votre situation. Les Mutuelles Du Soleil nous ont alors précisé que vous aviez bénéficié de leur couverture :
- du 02/06/2017 au 01/09/2017, en qualité de salarié. Or durant cette période, vous étiez en grande partie en arrêt de travail pour accident du travail au sein de la Société GLN,Sécurité
- du 02/11/2018 au 02/12/2018, en qualité de salarié. Or, durant cette période, vous étiez en grande partie en activité à temps plein au sein de la Société GLN écurité
Les Mutuelles Du Soleil nous ont alors communiqué le nom de l'entreprise correspondant au contrat dont vous bénéficiez auprès d'eux. Il s'agissait de la Société SUD SERVICES SAS, appartenant au groupe NICOLLIN, notamment spécialisé dans la sécurité privée, et donc exerçant une activité concurrente à la nôtre.
Cette Société nous a très récemment confirmé que vous aviez bien fait partie de leur effectif alors même que vous étiez salarié de la Société GLN Sécurité temps plein.
Votre comportement dénote une particulière déloyauté de votre part, en violation totale de vos obligations légales élémentaires à l'endroit de votre employeur.
Plus encore, alors même que vous aviez déjà reçu un avertissement en date du 31
janvier 2019 faisant état de votre insubordination régulière, nous avons également
constaté récemment que certains de vos collègues de travail se plaignaient :
- de votre manque total de professionnalisme et de rigueur ;
- du non-respect régulier des consignes ;
- du refus de votre part d'effectuer les tâches correspondant à votre mission.
Ainsi, en dépit des différents recadrages dont vous avez déjà fait l'objet, vous persistez
à adopter une attitude contraire à ce qui est attendu d'un agent de sécurité au sein de notre entreprise.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des faits évoqués, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave '.
Monsieur [I] contestait son licenciement et saisissait le conseil de Prud'hommes. Par
jugement rendu en date du 13 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
- débouté monsieur [I] de la totalité de ses demandes,
- ordonné à la société GLN Sécurité de tenir à disposition de monsieur [I] un chèque d'un montant de 238,55 euros au titre de l'intéressement pour l'année 2013,
- débouté la Société GLN Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC,
- mis les dépens à la charge de monsieur [I].
Monsieur [I] interjetait appel du jugement le 12 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 10 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la cour d'infirmer le jugement prononcé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :
À titre principal,
- Juger nul comme portant atteinte à la liberté du travail le licenciement de Monsieur
[P] [I],
- Condamner la Société GLN Sécurité à payer à Monsieur [P] [I] la
somme de 25.000 euros pour licenciement nul,
À titre subsidiaire,
- Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [P] [I],
- Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la
convention 158 de l'O.I.T. et le droit au procès équitable,
- Juger en outre que l'indemnisation due doit appréciée in concreto en tenant compte de l'ensemble de ses préjudices,
- Condamner la Société GLN Sécurité à payer à Monsieur [P] [I] la
somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause,
- Annuler la sanction d'avertissement donnée le 31 janvier 2019,
- Condamner La Société GLN Sécurité à payer à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
- Maintien de salaires en période d'accident du travail : 2.003,06 euros
- Rappel d'heures supplémentaires : 2.552,15 euros
- Indemnité de congés payés afférents : 255,21 euros
- Indemnité légale de licenciement : 2.556,35 euros
- Indemnité de transport : 1.081,60 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.149,77 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis : 314,97 euros
- Participation 2013 : 238,55 euros
En cause d'appel,
- Condamner la Société GLN Sécurité à payer à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
- 9.198,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure civile,
- Condamner la Société GLN SÉCURITÉ aux intérêts légaux et aux dépens,
- Ordonner l'anatocisme.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 6 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société demande à la cour de confirmer le jugement et :
- juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] est justifié
- débouter monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- reconnaitre la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [I] et condamner la Société à lui verser :
o 3.149,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 314,97 euros au titre des congés payés y afférent ;
o 2526,15 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- débouter monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
- minorer le montant des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et
sérieuse à 4.638,99 euros bruts.
En tout état de cause
- condamner monsieur [I] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dpens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'avertissement
Il résulte des dispositions de l'articles L1333-1 du code du travail que le conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction . L'employeur fournit au conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié le conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profité au salarié.
L'article L1333-2 précise que le conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Monsieur [I] a reçu un avertissement en date du 31 janvier 2019 faisant état de son insubordination régulière. Il lui était reproché un retard le 24 janvier 2019, une insubordination régulière et le non respect des consignes.
Monsieur [I] sollicite son annulation en contestant les reproches qui lui sont faits.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature a démontrer les griefs figurant dans cet avertissement ni mail relatant son retard , ni expose des actes d'insubordination.
Il convient donc d'annuler l'avertissement.
Sur la prescription des faits qualifiés de fautifs par l'employeur
L'article L.1332-4 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui
seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Monsieur [I] a été convoqué à un premier entretien préalable par lettre du 30 avril 2019, c'est-à-dire un mois et huit jours après l'envoi du mail des MUTUELLES DU SOLEIL informant la Société GLN SÉCURITÉ qu'il avait ponctuellement travaillé pour la Société SUD SERVICES SAS en 2017 et en 2018. Il considère que cette convocation n'ayant connu aucune suite l'employeur a épuisé son pouvoir de sanction , alors que le pouvoir de sanction ne peut s'épuiser qu'avec le prononcé d'une sanction aussi faible soit elle.
La société GLN Sécurité soutient qu'elle n'a eu la connaissance complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'au terme des échanges de mails avec les MUTUELLES DU SOLEILdont le dernier datait du 06/07/2019.
Il sera en effet observé que la société GLN Sécurité a voulu s'assurer auprès de l'autre employeur SUD SERVICES SAS de l'embauche de monsieur [I] et s'est heurté au refus de répondre de cette société le 4 juillet 2019. Ayant réinterrogé les Mutuelles du Soleil afin d'éviter toute confusion avec un autre affilié celle-ci répondait le 6 juillet 2019 qu'il s'agissait bien de monsieur [P] [I] immatriculé [Numéro identifiant 1].
Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pris du temps pour s'assurer de la réalité des faits .
La date de la connaissance certaine est celle du 6 juillet 2019 , dés lors les faits ne sont pas prescrits.
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [I] se fonde sur l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que : Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée, tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre et les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union, pour estimer que le motif de son licenciement est nul.
Il considère que son contrat de travail ne comporte aucune clause d'exclusivité qui lui aurait interdit d'exercer une activité professionnelle en parallèle à celle qu'il accomplissait pour le compte de la Société GLN Sécurité. Il précise qu'il n'occupait pas le poste d'Agent de sécurité au sein de la Société SUD SERVICES SAS et ne dépassait pas la durée légal de travail.
Monsieur [I] soutient avoir accompli seulement quelques heures de travail au sein de la Société SUD SERVICES SAS. Enfin il considère que l'arrêt de travail, consécutif à son accident de travail chez GLN Sécurité était inopposable à la Société SUD SERVICE SAS.
Il expose qu'il souffrait d'une lésion au pied qui l'empêchait absolument d'effectuer ses rondes de surveillances des parkings mais qu'elle ne l'empêchait pas d'effectuer quelques heures de ménage dans des bureaux pour le compte de la Société SUD SERVICES SAS.
Le contrat de travail qui le liait à la Société GLN SERVICES était alors suspendu, conformément aux dispositions de l'article L.1226-7 alinéa 1 er du Code du travail.
La société GLN Sécurité rappelle que le contrat de travail lui imposait de demander l'autorisation pour exercer toute activité complémentaire.
L'article 1 du contrat de travail signé le 6 avril 2013 prévoit expressément que 'Le salarié qui accepte cet engagement déclare formellement n'être lié à aucune autre entreprise, sous quelques formes que ce soit, et libre de tout engagement avec son précédant employeur. Il s'engage à demander l'autorisation de la Société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper'.
Ce contrat prévoyait 151,67heures de travail mensuel , c'était donc un contrat à temps plein.
Monsieur [I] ne conteste nullement avoir travaillé pour un autre employeur du 2 juin 2017 au 1er septembre 2017 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail du 31 juillet au 10 décembre 2017 et du 2 novembre 2018 au 8 décembre 2018 .
Il sera observé que monsieur [I] a librement signé ce contrat de travail, qu'ainsi il ne peut soulever une atteinte à sa liberté, qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que celui-ci ne pouvait librement démissionner pour aller travailler pour une autre société, qu'il n'a donc connu aucune atteinte à sa liberté.
En outre son contrat de travail lui permettait éventuellement de travailler pour un autre employeur dès lors qu'il en sollicitait l'autorisation.
Il sera observé qu'il n'a nullement usé de cette possibilité.
Il n'a donc pas respecté son contrat de travail.
Il soutient à tort que l'arrêt de travail dont il bénéficiait n'était pas opposable à son autre employeur, en effet un arrêt de travail s'analyse comme une incapacité temporaire totale de travail qui interdit l'exercice de tout travail et déclenche le paiement d'indemnité journalière.
Monsieur [I] justifie par la production de ses bulletins de salaire qu'il travaillé en qualité d'agent de service et non en qualité d'agent de sécurité et qu'il a effectué un nombre d'heures de travail très limité, le maximum étant 54h 7 en août 2017, ayant travaillé 14h pour la société GLN Sécurité ce même mois.
Il résulte de ces éléments que le fait d'avoir travaillé pendant son arrêt de travail pour une autre entreprise multi-services et sans avoir sollicité l'autorisation de son employeur pendant une autre période.
Il lui est également reproché le non respect des consignes qui lui étaient données.
Il versé aux débats les mails de monsieur [W] chef de poste, qui indiquait :
- le 2 Avril 2019 :
'Nous tenons à vous informer du comportement très laxiste de Mr [I] [P]
sur son lieu de travail (site [3] à [Localité 4]).
Ce dernier ne respecte pas les consignes et l'autorité de ses chefs de poste '
- le 16 avril 2019 :
'Nous revenons vers vous pour vous faire part des difficultés que nous rencontrons avec
l'ADS [I] [P] qui continue à enfreindre les consignes de sécurité. Il badge pour des locataires avec qui il est pote .'
- le 25 avril 2019 :
' Si je vous en ai fait part c'est que j'estime que la situation s'empire au fur et à mesure et j'aimerai vraiment la régler dans l'optique d'éviter un conflit sur site devant le client pour l'image de notre entité.
En ce qui concerne les informations complémentaires, j'ai à ma connaissance le nom d'une
personne (Mr [D] [V]) à qui il a donné accès à un lecteur du coté DANTON LB 15/16 le dernier jour avant qu'il parte en congés entre 16h et 16h30 (le 15 Avril 2019). Ce dernier ne possède pas cet accès sur son badge et Mr [I] le connaissant apparemment bien l'a laissé sortir avec plusieurs colis en sa possession malgré les appels du PC via E/R (afin de lui rappeler cette consigne) qu'il a ignoré exprès...
Lors de ses prises de service sur Espaces Seine , il ne passe pas au PC 10 à 15 minutes avant .
Il arrive juste à temps pour relever ses collègues qui se plaignent de ce comportement
Enfin certain(e)s hotesses et hôtes d'accueil ainsi que des locataires ont déjà signalé que ce dernier regardait des films ou écoutait de la musique pendant qu'il était en poste à l'accueil ...
Monsieur [I] estime que ces reproches sont flous alors qu'ils sont caractérisés et surtout répétitifs monsieur [W] indique 'cela fait un an voire plus que ça dure et nous avons déjà échange à ce propos sur le ton de la rigolade . Mais je constate que cela n'a guere changé et depuis deux mois nous avons des rapports difficiles . J'ai décidé d'être plus ferme. '
Ces griefs sont démontrés et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , l'avertissement ayant été annulé il ne peut être considéré que le salarié àa réitéré son insubordination.
Il sera fait droit à sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.149,16euros et de 314,90euros au titre des congés payés afférents et de licenciement à hauteur de 2.526,15euros.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société GLN au paiement de la somme de 2552,15euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées ces trois dernières années. Celui-ci verse aux débats les plannings et des tableaux mentionnant les jours et horaires effectués. Il précise qu'un certain nombre d'heures lui ont été réglées mais que certaines ne l'ont pas été.
Il verse aux débats des éléments précis permettant de présumer l'existence de ces heures, il appartient donc à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société GLN Sécurité conteste les tableaux et plannings estimant que le tableau récapitulatif n'a aucune valeur probante dans la mesure où ce décompte n'a pas été établi quotidiennement, n'a pas été réalisé de façon manuscrite, mais de façon informatique, pour les seuls besoins de la cause, n'est corroboré par aucun autre élément objectif versé aux débats par Monsieur [I]. Elle rappelle qu'il n'a jamais formulé la moindre demande à ce titre depuis son embauche au sein de la Société.
Il convient de constater que la société n'apporte aucun élément démontrant les heures effectivement réalisées par son salariée alors que c'est elle qui assure le décompte des heures de travail.
En conséquence il sera fait droit à cette demande.
Sur le travail dissimule
En l'espèce, s'il est établi, au vu des éléments versés au débat, que monsieur [I] a effectué des heures supplémentaires, il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir omis de procéder aux formalités d'embauche de monsieur [I] ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que la société GLN Sécurité a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s'est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. En effet, la société GLN Sécurité n'avait pas pleinement conscience de l'accomplissement d'heures au delà de celles qui étaient contractuellement prévues.
Monsieur [I] a été victime d'un accident de travail le 31 juillet 2017. Il dit avoir fourni à son employeur tous les documents nécessaires au paiement de son maintien de salaire.
Son ancienneté était alors de 4 ans et 4 mois. Il avait droit au maintien de 90% de son salaire durant 30 jours puis à 66% durant une même durée.
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société GLN SECURITE au paiement de la somme de 2.003,05euros à titre d'indemnité complémentaire.
La société GLN Sécurité soutient que cette demande n'est pas fondée puisque ce dernier était soumis, en vertu de la convention collective précitée, à l'obligation d'adresser le troisième volet de l'arrêt de travail dans un délai de 48 heures, ce qu'il ne démontre pas avoir fait.
En outre il est établi que monsieur [P] [I] travaillait dans une autre société sur la période réclamée. Il sera débouté de cette demande.
Sur la demande d'indemnité de transport
Monsieur [I] sollicite le paiement de la somme de 1081,60euros au titre de la prise en charge la moitié du pass navigo de son salarié
Cependant le remboursement se fait par l'employeur au plus tard à la fin du mois suivant celui de sa validation et sur justificatif du salarié (remise ou présentation du titre).
Monsieur [I] ne produit aucun justificatif , il sera débouté de cette demande
Sur la participation 2013
Le conseil de Prud'hommes a ordonné la mise à disposition par l'employeur d'un chèque d'un montant de 238,55euros.
La société GLN Sécurité démontre avoir envoyé ce chèque par courrier recommandé que le salarié a réceptionné. Le paiement de cette somme n'étant pas démontré il convient donc d'ordonner à la société de tenir à la disposition du salarié un chèque du même montant contre désistement à l'égard du chèque envoyé par cet envoi en recommandé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté monsieur [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse , de sa demande pour travail dissimulé , d'indemnité de transport et de maintien de salaires en période d'accident du travail ;
Y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société GLN Sécurité à payer à monsieur [I] les sommes de :
- 3.149,16euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 314,90euros au titre des congés payés afférents,
-2.526,15euros euros à titre d'indemnité de licenciement,
2.552,15euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
DIT que la société GLN Sécurité devra tenir un chèque de 238,55euros à la disposition de monsieur [I] en échange du déistement de celui-ci sur le précédent chèque établi à son ordre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GLN Sécurité à payer à monsieur [I] la somme de 1.000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société GLN Sécurité.
Le greffier La présidente