Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mars 2024
N° RG 22/01390 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Juin 2022, RG 2021J00063
Appelant
M. [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représenté par la SARL THEMIS AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé régularisé le 14 juin 2016, la Banque populaire des Alpes, devenue depuis Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque populaire), a consenti à la société 8ème Avenue un prêt professionnel n° 05683234 d'un montant de 65 000 euros au taux fixe de 2,35%, remboursable en 84 échéances mensuelles.
Par acte du même jour, M. [N] [E], dirigeant de la société 8ème Avenue, s'est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt dans la double limite de 16 250 euros et 25 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le 1er mars 2017, la Banque populaire a émis un billet à ordre au bénéfice de la société 8ème Avenue d'un montant de 5 000 euros avec échéance au 30 avril 2017, pour lequel M. [E] a donné aval.
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 8ème Avenue.
La Banque populaire a déclaré ses créances entre les mains de Me [Z] [S], mandataire judiciaire désigné par le tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2017, comprenant les sommes dues au titre du prêt du 14 juin 2016 et du billet à ordre du 1er mars 2017.
Par jugement du 18 mai 2018, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée et le tribunal de commerce a, par jugement du 21 août 2020, prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Selon certificat notifié par le greffe le 11 février 2019, la créance de la Banque populaire a été admise au passif de la société 8ème Avenue pour 59 687,76 euros à titre privilégié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2021, la Banque populaire a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [E] de procéder au règlement des sommes dues. Cette correspondance est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
C'est dans ces conditions que, par acte du 20 avril 2021, la Banque populaire a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins notamment d'obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 19 187,45 euros.
M. [E] a comparu et a soutenu que son engagement de caution est nul, ainsi que l'aval souscrit le 1er mars 2017, en invoquant la responsabilité de la banque qui aurait octroyé à la société débitrice des crédits ruineux et disproportionnés à ses ressources. Subsidiairement il a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
jugé la demande de la Banque populaire recevable,
condamné M. [E] à payer à la Banque populaire la somme de 19 187,45 euros (14 187,45 euros + 5 000 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2021,
prononcé la capitalisation des intérêts échus dus sur 14 187,45 euros pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
dit que M. [E] pourra s'acquitter de ses engagements sous un délai de 24 mois à dater du jugement et que, faute de payer à l'issue de ce délai, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement,
dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires,
condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance,
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] [E] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1342, 1343-5, 2288, 2290 et 2298 du code civil,
Vu les articles L. 313-22 et L. 332-1 du code de la consommation,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [E] à payer à la Banque populaire la somme de 19 187,45 euros (14 187,45 euros + 5 000 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2021,
- prononcé la capitalisation des intérêts échus dus sur 14 187,45 euros pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau, à titre principal,
dire et juger que la Banque populaire a octroyé à la société 8ème Avenue des crédits ruineux et manifestement disproportionnés à ses ressources,
dire et juger la Banque populaire a engagé sa responsabilité en maintenant un soutien abusif de la société 8ème Avenue,
prononcer la nullité de l'engagement de caution de M. [E] ainsi que l'aval souscrit le 1er mars 2017,
A titre subsidiaire,
dire et juger que l'engagement de cautionnement pris par M. [E] le 14 juin 2016 au bénéfice de la Banque populaire afin de garantir les prêt n° 05683234 ainsi que l'aval souscrit le 1er mars 2017 sont disproportionnés par rapport à ses revenus et l'absence de patrimoine personnel,
dire et juger que la Banque populaire ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 14 juin 2016 et de l'aval signé le 1er mars 2017 par M. [E],
condamner la Banque populaire à rembourser les sommes réglées par M. [E] au titre de sa condamnation par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, soit la somme de 2 300 euros somme à parfaire au jour de l'arrêt,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il accordé à M. [E] des délais de paiement sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement,
En tout état de cause,
condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,
confirmer le surplus du jugement entrepris.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 512-1 et suivants du code de commerce,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 6 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des engagements de M. [E] :
M. [E] soutient à titre principal que son engagement de caution et l'aval qu'il a consentis au profit de la Banque populaire seraient nuls, en se fondant sur la responsabilité qui serait encourue par la banque en application de l'article L. 650-1 du code de commerce.
Ce texte dispose que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Ainsi, ce texte pose le principe de l'absence de responsabilité des créanciers d'un débiteur en procédure collective, sauf à démontrer, par celui qui agit en responsabilité, que le concours octroyé répond à l'une des trois hypothèses prévues.
En l'espèce, M. [E] ne prétend pas que la Banque populaire aurait commis une fraude, ni une immixtion fautive, mais qu'elle aurait apporté à la société 8ème Avenue un soutien artificiel en lui accordant deux prêt de 65 000 euros et 24 000 euros en six mois, outre le billet à ordre de 5 000 euros.
Toutefois, le prêt de 65 000 euros est un prêt de création d'entreprise, qui a été consenti sur la base d'un dossier prévisionnel de création d'activité établi par la société d'expertise comptable Cofidest (pièce n° 14 de l'appelant), dont l'appelant ne démontre pas qu'il aurait été inexact, la seule déconfiture de la société, 15 mois après l'octroi du crédit, ne suffisant pas à établir l'existence d'une faute de la banque.
Les concours postérieurs n'apparaissent pas plus fautifs, puisqu'ils visaient à octroyer une trésorerie à la société dont l'activité était en phase de démarrage. Le fait que le prévisionnel ne se fondait que sur l'octroi d'un seul prêt de 65 000 euros, alors que des escomptes ont été consentis ultérieurement, ne suffit pas non plus à démontrer une faute de la banque de nature à engager sa responsabilité dans les conditions de l'article L. 650-1 précité.
Par ailleurs, il n'est aucunement démontré par M. [E] que les garanties prises par la banque auraient été disproportionnées, alors que l'engagement de caution du dirigeant était limité à 16 250 euros ou 25 % des sommes dues, pour le prêt de 65 000 euros, complété par le nantissement du fonds de commerce à concurrence de 65 000 euros (pièce n° 3 de l'appelant), étant rappelé que l'activité était en cours de création, ce qui limite nécessairement la valeur du fonds.
Les garanties obtenues par la banque n'étaient donc nullement disproportionnées au montant prêté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] en nullité de ses engagements sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, ce texte n'impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement, lorsqu'elle existe, lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'espèce, M. [E] a renseigné une fiche patrimoniale le 31 mai 2016, dans laquelle il a déclaré percevoir 14 000 euros d'indemnités de chômage par an, outre 3 000 euros de revenus fonciers (25 % des loyers perçus par la SCI Immodéan), soit un revenu annuel de 17 000 euros, ou 1 416 euros par mois.
Il indique également être détenteur de 25 % des parts de la SCI Immodéan, elle-même propriétaire de deux appartements à [Localité 6], estimés à 185 000 euros en valeur brute. Il est précisé que deux emprunts ont été souscrits pour un total de 174 000 euros pour ces biens, à une date non précisée, représentant un remboursement annuel de 14 000 euros, pour une durée non précisée. M. [E] a déclaré s'être lui-même porté caution solidaire de la SCI pour les deux emprunts souscrits, sans toutefois préciser le montant de cet engagement.
Ainsi, la valeur nette des biens immobiliers de la SCI s'établit à 11 000 euros, dont 25 % revenant à M. [E], soit 2 750 euros, montant représentant la valeur des parts détenues par la caution. Il n'est fait état d'aucun autre patrimoine.
La banque n'a pas cherché à obtenir des informations complémentaires sur les deux engagements de caution que M. [E] a déclaré avoir consentis au profit de la SCI Immodéan, lesquels, compte tenu du montant des prêts, devaient être pris en compte pour l'appréciation de la situation de la caution.
Il résulte de ce qui précède qu'au jour de sa signature, l'engagement de caution consenti par M. [E] au profit de la Banque populaire, même limité à la somme de 16 250 euros (soit pratiquement le montant de ses revenus annuels) ou 25 % des sommes dues, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus compte tenu de ses faibles revenus, des engagements déjà consentis et de la valeur nette très faible des parts sociales de la SCI Immodéan..
La Banque populaire soutient qu'en tout état de cause, la situation de la caution au jour où elle est appelée lui permet de faire face à son engagement.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats que pour l'année 2020, M. [E] a déclaré 38 138 euros de revenus annuels, outre 2 452 euros de revenus fonciers nets, soit un total de revenus de 40 590 euros, ou 3 382,50 euros par mois (pièce n° 2 de l'appelant). L'existence de revenus fonciers établit par ailleurs l'existence d'un patrimoine immobilier, étant souligné que M. [E] ne donne aucune explication sur le sort des biens de la SCI Immodéan précédemment déclarés. Or la valeur nette de ces biens, dont il ne prétend pas qu'ils auraient été vendus, a nécessairement augmenté depuis la signature de l'engagement de caution, les prêts ayant continué à être remboursés.
Ainsi, et quand bien même l'engagement de caution était disproportionné au jour de sa signature, M. [E] peut y faire face et la Banque populaire est bien fondée à solliciter sa condamnation à ce titre.
Sur les sommes dues :
Compte tenu des sommes dues par la société 8ème Avenue au titre du prêt, selon décompte de la banque arrêté à la date 18 mai 2018 (pièce n° 10 de l'intimée) pour 56 749,81 euros, non contesté par M. [E] et inférieur au montant admis au passif de la société (59 687,76 euros, pièces n° 5 et 6 de la banque), M. [E], en qualité de caution, est tenu au paiement de 25 % de cette somme, soit 14 187,45 euros.
Il sera ajouté que les allégations de l'appelant relatives à la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire ne sont étayées par aucune pièce, étant souligné, en tout état de cause, qu'il prétend que la vente serait intervenue pour le prix de 12 000 euros, ce qui, même à supposer que la banque ait obtenu l'attribution de la totalité du prix, n'est pas de nature à la désintéresser complètement, la créance ayant été définitivement admise pour 59 687,76 euros.
En effet, le contrat de cautionnement stipule au point 7 (pièce n° 2 de la banque) que cet engagement s'ajoute aux autres garanties constituées par le débiteur principal, de sorte que la vente du fonds de commerce n'a aucune incidence sur l'issue du présent litige, les garanties consenties étant cumulatives dans la limite du montant dû par le débiteur principal.
Concernant l'aval donné par M. [E] sur le billet à ordre du 1er mars 2017 (pièce n° 3 de la banque), il convient de rappeler que, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement (Civ. 1, 19 déc. 2013, n° 12-25.888).
Ainsi, en l'absence de toute contestation utile quant à la validité de cet aval, qui répond en l'espèce aux exigences de l'article L. 511-21 du code de commerce, M. [E] est nécessairement tenu du montant de 5 000 euros y figurant.
Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [E] à payer à la Banque populaire la somme totale de 19 187,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2021.
C'est également à juste titre que le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 14 187,45 euros pour une année entière, comme demandé par la banque.
Sur les demandes accessoires :
Les parties ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [E] des délais de paiement, il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque populaire la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 23 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [E] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente