Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02054 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O54E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F20/00037
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le 08 Septembre 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. CAMERON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [J] a été engagé à compter du 28 juin 1973, en qualité d'agent de fabrication, par la société Cameron France, dont l'activité de fabrication de produits de robinetterie relève de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
Il a pris sa retraite le 30 juin 2016.
Le 30 mai 2016, il a saisi, avec une dizaine de ses collègues, le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de solliciter, d'une part, un rappel de salaire sur les temps de pause et, d'autre part, un rappel de prime d'équipes successives.
Par jugement de départage du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Condamne la SAS Cameron France à payer à M. [W] [J] les sommes de 6 261,27 euros outre 626,12 euros de congés payés au titre de l'indemnité prévue à l'article V.11 de la convention collective, pour la période du mois de juillet 2011 au mois d'avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016,
Condamne la société à remettre à M. [J] des bulletins de salaire rectifiés conformes,
Condamne la société à payer à M. [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société aux dépens.
Le 29 mars 2021, M. [W] [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 octobre 2023, M. [W] [J] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées au titre du rappel de salaire et des congés payés relatifs au temps de pause et, statuant à nouveau, de :
Dire qu'il n'a pas été rémunéré au titre du temps de pause,
Condamner la société à lui payer les sommes de 9 222,38 euros à titre de rappel de salaire au titre du temps de pause de juin 2011 à avril 2016, outre 922, 23 euros au titre des congés payés afférents,
Juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du code civil,
Y ajoutant,
Condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté l'accord d'entreprise du 11 août 1999 qui prévoyait le passage d'un horaire de 40 heures hebdomadaires à 35 heures pause quotidienne comprise, en ne rémunérant pas ses temps de pause, lesquels ne sont pas intégrés au salaire.
Il relève que les fiches de paye ne font pas mention du paiement de ces temps de pause.
L'appelant fait valoir que nonobstant la dénonciation de cet accord par l'employeur en 2006, il est en droit de se prévaloir de ses dispositions au titre du maintien des avantages individuels acquis.
Analysant la rémunération perçue par certains de ses collègues, dont il soutient qu'elle ne serait pas conforme à la Rémunération Annuelle Garantie (RAG) prévue par la convention collective dans l'hypothèse où les temps de pause leur seraient bien payés comme le prétend l'employeur, il en déduit que les temps de pause ne lui sont pas rémunérés.
Il se prévaut encore de l'aveu que constituerait le désistement de l'appel formé par l'employeur contre un jugement l'ayant condamné de ce chef au profit d'un salarié protégé, ainsi que d'une inégalité de traitement voire d'une discrimination.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 novembre 2023, la société Cameron France conclut au rejet de l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant et soutient avoir payé les temps de pause au salarié y compris après la dénonciation de l'accord en 2006 au titre du maintien de l'avantage individuel acquis. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter M. [J] de ses demandes de rappel de salaire au titre du temps de pause et de congés payés afférents et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à préciser dans la série Cameron à quelle date l'accord d'entreprise avait été dénoncé. Par messages en date des 25 et 26 janvier 2024, adressés dans le dossier RG 21/2051, les conseils des parties ont indiqué que l'accord avait été dénoncé le 20 septembre 2006.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
La société Cameron a conclu un accord d'entreprise le 11 août 1999 sur la réduction du temps de travail lequel est entré en vigueur au mois d'octobre 1999. Il prévoyait notamment ceci :
Article 3: Durée effective actuelle du travail :
« Pour le personnel entrant dans le champ d'application du présent accord, la durée actuelle hebdomadaire est de 40 heures ou 1815 heures par an calculées sur 45,38 semaines de travail effectif (hors congés payés et jours fériés).
Le temps de travail effectif tel qu'il est défini par la loi précitée est 'le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. La durée du travail ainsi définie exclut notamment les temps de pause et les temps consacrés à l'habillage, au déshabillage, à la douche.
Il en résulte que pour le personnel travaillant en poste et qui observe une pause de 30 minutes ou 0,50 heure par poste réalisé, le temps de travail effectif est égal à 40 - (0, 50 x 5 postes) = 37,5 heures de travail effectif, pour un horaire réparti sur 5 jours. »
Article 4 : Nouvelle durée effective du travail :
« À compter de la date d'application de l'accord, la durée effective du temps de travail est réduite à 35 heures par semaine ou 1588 heures par an, calculées sur 45,38 semaines de travail effectif [...]. »
Article 9.2 :
« [...] les parties conviennent de ne pas modifier le calcul de la prise en charge de la pause casse-croûte qui continuera à être indemnisée sur la base du taux horaire servant de calcul aux heures supplémentaires ».
Il est constant que :
- Avant le mois d'octobre 1999, les salariés exerçant leurs fonctions en « travail posté » (autrement dénommé « équipes successives de jour ») effectuaient hebdomadairement 37,5 heures de travail effectif et bénéficiaient, en plus, de 2,5 heures de pause rémunérées à raison de 30 minutes par jour travaillé ou 'par poste'. Ils étaient donc rémunérés sur une base de 40 heures hebdomadaires soit 174,41 heures par mois, (c'est-à-dire 39 heures légales + une heure majorée à 25% = 40.25 x 4,33).
- Les bulletins de salaire de l'époque (pièce n° 2 : bulletin de salaire du mois de septembre 1999) ne comportaient toutefois qu'une seule ligne intitulée « salaire de base » et ne différenciaient donc pas le salaire de base à proprement parler, c'est à dire les 37,5 heures de travail effectif, du paiement des 2,5 heures hebdomadaires de pause, le nombre d'heures mensuelles rémunérées (174,41) correspondant bien au temps de travail effectif de 37,5 heures et aux 2,5 heures de pause hebdomadaires.
Alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté par l'appelant que, comme énoncé par cet accord d'entreprise, avant son entrée en vigueur, les 2,5 heures hebdomadaires de pause étaient rémunérées quand bien même les bulletins de salaire ne comportaient pas de ligne distinguant ce poste, et, d'autre part, qu'il ressort de l'examen des fiches de paye que les salariés dont M. [J], n'ont pas connu de baisse de salaire entre septembre et octobre 1999 si l'on cumule la ligne 'salaire...' et la ligne 'indemnité artt', il en résulte que la durée hebdomadaire de travail effectif a bien été réduite, non pas comme le prétend le salarié de 40 à 35 heures, mais de 37,5 à 35 heures et ce sans réduction de salaire, de sorte que les 2,5 heures hebdomadaires de repos qui lui étaient jusqu'alors payées, ont continué à l'être postérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord.
L'argumentation critique développée par l'appelant repose sur une confusion opérée entre la durée de présence sur le site - en ce compris la pause quotidienne - et le temps de travail effectif. Contrairement à ce qu'il prétend, l'accord d'entreprise n'avait pas pour finalité de réduire la durée effective de travail de 40 à 35 heures, mais bien de 37,5 à 35 heures de travail.
Par application de cet accord, les salariés ne passaient plus, à compter du mois d'octobre 1999, 40 heures sur le site, en ce compris les 2,5 heures hebdomadaires de pause rémunérées, pour 37,5 heures de travail effectif, mais 37,5 heures pour 35 heures de travail effectif, les 30 minutes de pause quotidiennes demeurant toujours rémunérées.
En d'autres termes, à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, les salariés postés de la société Cameron sont effectivement passés aux 35 heures de travail effectif en continuant à bénéficier d'une pause quotidienne de 30 minutes, laquelle demeurait rémunérée, entraînant une présence à l'usine de 37,5 heures par semaine. Cette modification s'étant faite sans réduction de salaire, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le temps de pause ne lui est plus rémunéré depuis octobre 1999.
Dans la mesure où il suit de ce qui précède que la réduction du temps de travail effectif de 37,5 à 35 heures et corrélativement du temps de présence dans l'entreprise de 40 à 37,5 heures hebdomadaires s'est faite en octobre 2019 à rémunération globale constante, il importe peu que la présentation des bulletins de salaire n'identifie pas, par une ligne distincte, le paiement de ces temps de pause.
Alors que la société Cameron concède expressément que l'appelant bénéficiait, nonobstant la dénonciation de cet accord en 2006, du maintien de ce droit en application du principe du maintien des avantages individuels acquis, et que le salarié n'allègue ni a fortiori n'établit qu'il aurait subi une diminution de sa rémunération à l'occasion de cette dénonciation, il sera relevé que celle-ci a été sans effet sur la rémunération de M. [J].
Le désistement par la société Cameron de l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 18 décembre 2018 dans un litige l'opposant à M. [B], et la condamnant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre des temps de pause de juillet 2014 à août 2018 au profit de ce salarié protégé, ne saurait constituer un aveu du caractère prétendument bien fondé de l'argumentation développée par l'appelant.
Selon le principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage revendiqué. Compte tenu de la répartition aménagée de la charge de la preuve, il appartient seulement au salarié qui se prétend victime d'une disparité de rémunération, d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou inégalité de traitement.
En l'espèce, l'appelant qui a continué à bénéficier du paiement des temps de pause par application de l'accord de 1999 puis, postérieurement à sa dénonciation survenue le 20 septembre 2006, en vertu du principe du maintien de l'avantage individuel acquis, et s'avère donc rempli de ses droits de ce chef, n'est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement en se comparant à M. [B], salarié engagé en décembre 2006, soit postérieurement à la dénonciation de cet accord, qui a obtenu de la juridiction prud'homale l'indemnisation de ce temps de pause. Faute pour l'appelant de communiquer des éléments de fait laissant supposer qu'il se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle du collègue auquel il se compare le moyen tiré d'une prétendue inégalité de traitement n'est pas fondé.
Il n'est pas davantage fondé à invoquer, incidemment, une éventuelle discrimination sans présenter un quelconque élément de fait laissant supposer son existence ni préciser en outre à quel titre, c'est à dire en violation de quel principe fondamental cette discrimination serait caractérisée. Ce moyen doit, en conséquence, également être rejeté.
Par ailleurs, le salarié soutient que l'analyse de la rémunération perçue par certains de ses collègues, révélerait qu'en réalité, le taux horaire servi ne serait pas conforme à la RAG voire au SMIC, si les pauses étaient effectivement payées. Au soutien de ce qu'il qualifie de 'démonstration concrète de l'absence d'intégration du temps de pause dans le salaire de base', l'appelant propose à la cour pour l'en convaincre de constater que si la pause était incluse dans le salaire de base la rémunération de ses collègues serait alors inférieure à la rémunération annuelle garantie (ci-après RAG).
Force est toutefois de constater qu'il ne fonde pas son analyse sur sa propre rémunération, dont il ne prétend pas qu'elle serait inférieure à la RAG, mais sur celles de M. [M], engagé le 1er avril 2007, de M. [K], engagé le 1er septembre 2008, et de MM. [U] et [B] engagés le 1er décembre 2006, c'est à dire de collègues recrutés postérieurement à la dénonciation de l'accord de 1999, advenue le 20 septembre 2006, lesquels ne bénéficient donc pas, contrairement à lui, du maintien de l'avantage individuel acquis. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la rémunération servie à ces salariés, ce qui nécessiterait de le faire, ainsi que le plaide à juste titre l'employeur, sur une base annuelle, en tenant compte notamment de la prime de 13ème mois (intitulée semestrielle sur les fiches de paye) servie par l'employeur, et non sur une base mensuelle comme invoquée par l'appelant, l'argumentation qu'il développe à ce titre est radicalement inopérante le concernant.
Au demeurant, la société rapporte la preuve par l'analyse détaillée figurant dans ses conclusions, conforme aux dispositions des articles 5 de l'accord national du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie (Accords nationaux de la Métallurgie), qui déterminent les éléments bruts de salaire à prendre en compte et ceux à exclure du calcul, et l'article V2 b) de la convention collective territoriale, que la rémunération annuelle perçue par M. [J] excédait très largement la RAG permettant ainsi de payer les 2,5 heures hebdomadaires de pause, soit les 10.825 heures mensuelles (2.5 x 4.33) au taux de base, tout en respectant la rémunération annuelle garantie pour le temps de travail effectif.
Enfin, il ne se déduit pas de l'article 2.4.2. de l'accord de performance collective conclu le 26 février 2019, qui énonce en préambule que 'l'origine de cette négociation est marquée par un désaccord entre la direction et les organisations syndicales sur l'interprétation du paiement du temps de pause et des primes d'équipes successives [...]', que le temps de pause n'était pas rémunéré au salarié.
En définitive, la société rapportant ainsi la preuve du caractère dénué de fondement des moyens invoqués par le salarié et de ce que celui-ci a bien été payé de ses temps de pause, le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne M. [W] [J] à payer à la société Cameron France la somme de 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,