Texte intégral
Ordonnance N°22/334
N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOU6
J.L.D. NIMES
07 juin 2022
[M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 JUIN 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 avril 2022, notifiée le même jour à 15h15 concernant :
M. [H] [M]
né le 26 Janvier 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 juin 2022 à 9h52, enregistrée sous le N°RG 22/2502 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2022 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 7 juin 2022 à 15h15 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [M] le 07 Juin 2022 à 15h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT-MASSON, avocat de Monsieur [H] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [M], se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 avril 2022 à 7h40 sur réquisitions du Parquet dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 du code de Procédure pénale, et a cette occasion, démuni de titre de séjour et document d'identité, il a été placé en retenue administrative.
Monsieur [H] [M] a reçu notification le 8 avril 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, sans interdiction de retour et avec la possibilité de solliciter une aide au retour auprès de l'OFII.
Par arrêté de la même préfecture en date du 8 avril 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 15h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 9 avril 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 avril 2022 à 17h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [M] en avait régulièrement interjeté appel.
Sur l'audience, Monsieur [H] [M] déclarait qu'il était en France depuis 4 ans et avait un passeport en cours de validité qu'il avait perdu ; il en avait demandé le renouvellement il y a environ 6 mois, qu'il avait toujours dit la vérité en répondant aux questions posées sur son identité et sa situation et n'avait pas fait de délit. Il était venu en France pour travailler et avait un titre de séjour qui n'a pas été prolongé faute de prolongation de son contrat de travail. Il avait fait un recours contre l'OQTF et était convoqué jeudi devant le tribunal administratif.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer qu'à défaut de tout document d'identité, la préfecture ne pouvait l'assigner à résidence pour mettre en 'uvre un départ volontaire. Cela passe nécessairement par une demande d'identification qui suppose son placement en rétention.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, la cour d'appel a confirmé la décision de première prolongation, en retenant notamment dans ses motifs que :
En l'espèce, Monsieur [H] [M] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi que si son passeport perdu n'a pas pu être renouvelé à cause de la Pandémie, ce fait qui n'est pas imputable à l'administration française a conduit l'administration à décider de son placement en rétention administrative en vue de son identification, ce qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. A ce stade, l'administration qui a saisi les autorités consulaires aux fins d'identification, n'a pas failli à ses obligations.
Par décision en date du 14 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par requête en date du 7 mai 2022, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours, en exposant que le rendez-vous avec les autorités consulaires avait dû être reportée du fait que l'intéressé a eu le covid.
Par ordonnance en date du 8 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2022.
Sur l'audience, Monsieur [H] [M] exposait qu'il a fait appel car il en avait assez d'être au centre de rétention. Il demandait à être remis en liberté pour récupérer ses papiers et ses affaires et partir par ses propres moyens. Il indiquait avoir eu le covid le 20 avril après avoir été vacciné deux fois. Le rendez-vous avec le consulat avait été de ce fait reporté au 5 mai. Ce rendez-vous s'était bien déroulé. Il avait donné toutes les indications nécessaires en vue de sa reconnaissance, en parlant honnêtement.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, la cour d'appel a confirmé la décision de seconde prolongation en retenant dans ses motifs notamment que :
Depuis lors, Monsieur [H] [M] a contracté le covid, ce qui a nécessité de reporter le rendez-vous pris avec les autorités consulaires, le protocole sanitaire du centre de rétention imposant l'isolement total des personnes positives au covid, sans possibilité de visioconférence puisque la conduite en salle de visioconférence requiert un accompagnement.
Il s'agit là d'un cas de force majeur, non imputable à un défaut de diligences de l'administration.
Le rendez-vous consulaire a bien eu lieu le 5 mai dernier et il convient à ce stade de prolonger la rétention dans l'attente de la reconnaissance de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer.
En effet, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Sur requête en date du 6 juin 2022 du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 7 juin 2022 rendue à 11h32.
Monsieur [H] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 7 juin à 15h47.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient l'irrecevabilité de la requête et, sur le fond, qu'il n'a aucunement fait obstruction dans le délai des 15 derniers jours et que l'administration n'apporte pas la preuve que son éloignement puisse intervenir à bref délai.
Sur l'audience, il demande à être remis en liberté, en ayant marre du centre. Il veut juste reprendre ses affaires et partir par ses propres moyens.
Son avocat :
- se désiste de l'exception d'irrecevabilité de la requête
- soutient le moyen de fond : de façon non contestée, il n'a pas fait obstruction. Il est rappelé le caractère exceptionnel de la troisième prolongation. Le 3eme cas est le seul qui peut être discuté. Or, les conditions sont cumulatives par le « Et » : l'administration doit donc établir que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai. Or, elle est dans l'incapacité de démonter que l'enquête approfondie par les autorités consulaires pourrait aboutir à bref délai à la délivrance d'un laissez-passer puisqu'elle met en doute son identité. Or, il a indiqué être entré avec un passeport et un visa. L'administration aurait pu le vérifier : si la France lui a délivré un visa, elle le sait et cela aurait pu éviter cette enquête.
Le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il n'a pas de photocopie ou de photo de son passeport. Son identité est incertaine puisque les autorités consulaires ont demandé une enquête et on ne peut faire pression sur eux.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [M] le 7 juin à 15h47 sur une ordonnance rendue le 7 juin 2022 à 11h32. a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce : sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [H] [M] se désiste sur l'audience de ce moyen par la voix de son conseil qui a constaté qu'au dossier figure bien un arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2021 portant délégation de signature en son article 3 page 4 à Madame [W] [E], sous préfète, chargée de mission auprès du Préfet, signataire de la requête.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [M] soutient qu'il n'a pas fait obstruction d'aucune façon à son départ, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il n'a toujours pas été identifié formellement, qu'aucun laissez-passer et titre de transport n'ont encore été délivrés et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, de façon non contesté, Monsieur [H] [M] n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours.
Monsieur [H] [M] avait indiqué, dès la première audience devant la cour, ce qui était repris dans la décision, être entré en France avec un passeport et un visa, avoir travaillé et ne pas avoir eu de renouvellement de son titre de séjour à défaut de renouvellement du contrat de travail, puis avoir perdu son passeport.
Dès le 8 avril 2022, le Consulat de Tunisie dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration.
Une première date a été fixée pour un entretien entre les autorités consulaires et l'intéressé aux fins d'identification et ce rendez-vous a dû être reporté au 5 mai du fait que Monsieur [H] [M] était porteur du virus Covid.
Les autorités consulaires ont été relancées le 18 mai 2022 à la suite de ce rendez-vous aux fins d'obtention du laissez-passer.
Toutefois le 26 mai, le Consulat de Tunisie a fait savoir qu'après l'entretien pour identification, une enquête plus approfondie est nécessaire.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [H] [M] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile, de sorte que seul le troisième cas de prolongation exceptionnelle est en discussion.
En l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparaît de façon incontestable que l'administration est dans l'incapacité d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur [H] [M] interviendra à bref délai puisque le Consulat estime qu'une enquête approfondie est nécessaire et que la Préfecture à ce jour ne peut apporter aucune certitude quant à la durée et l'issue de cette enquête.
Il n'apparait donc pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité.
Or, comme le fait justement observer le conseil de Monsieur [H] [M], les deux critères du troisième cas sont cumulatifs : La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En outre, dès lors que l'intéressé s'est vu refuser un renouvellement de titre de séjour au motif d'un non renouvellement de son contrat de travail, ce qui ressort des décisions administratives, cela corrobore ses dires selon lesquels il est bien entré en France avec un passeport et un visa.
L'administration aurait donc pu facilement consulter le fichier VISIABO pour vérifier que ses empreintes correspondent bien à une demande de visa faite auprès des autorités françaises. Elle aurait pu alors fournir ces éléments aux autorités consulaires de Tunisie, ce qui aurait probablement évité la nécessité d'une enquête approfondie par celles-ci.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [H] [M] ne peut plus se justifier et doit être levée, l'article précité précisant bien que la troisième prolongation ne peuvent intervenir qu'« à titre exceptionnel »
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [H] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [M] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [H] [M] ;
RAPPELONS à Monsieur [H] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [M], pour notification au CRA
Me Me Pascale CHABBERT-MASSON, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention