Texte intégral
N° RG 19/08917
N° Portalis DBVX-V-B7D-MYUW
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 03 décembre 2019
RG : 17/02769
SAS BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL
C/
[X]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMÉS :
M. [W] [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [K] [L] [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE :
Société CRÉDIT MUTUEL STÉPHANOIS (CMS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
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Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2022
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Durant l'année 2014, le promoteur-vendeur LES TERRASSES DU PARC DES FEUILLANTINES (TPF) a entrepris la construction d'un programme immobilier de logements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement sur un terrain sis [Adresse 1] (42).
Par acte du 25 juin 2014, la banque européenne du crédit mutuel (BECM) a consenti à la société TPF une garantie financière d'achèvement de l'immeuble en se portant caution solidaire avec le promoteur des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Le 26 juin 2014, elle lui a accordé un crédit-promoteur de 900 000 euros pour réaliser l'ensemble immobilier. Les deux actes ont prévu comme condition déterminante et essentielle de l'engagement du prêteur de délivrer la garantie l'obligation d'un rappel dans les contrats de vente de l'obligation pour l'acquéreur de verser ses acomptes sur un compte spécial, tout autre paiement n'étant pas libératoire.
Par acte notarié du 29 juillet 2014, la société TPF a vendu aux consorts [X]-[B] en l'état futur d'achèvement les lots 4 et 9 de l'ensemble pour 140 468,22 euros.
Le 10 juillet 2015, la livraison a été faite avec des réserves et remise des clefs.
Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société TPF. Son passif est de plus de 2,3 millions d'euros.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2017, la SAS BECM a assigné les acquéreurs, les consorts [X]-[B], devant le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE aux fins de paiement du solde du prix de vente.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2017, les défendeurs ont appelé en la cause la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel stéphanois dont la BECM est une filiale.
Les deux procédures ont été jointes.
La BECM a notamment sollicité au visa des articles L 110-4, L 622-25-1 du code de commerce, 2240, 2356 à 2366 du code civil, R 261-1 et R 261-21 du code de la construction et de l'habitation (CCH) de les condamner à lui payer 21 070,24 euros au titre du solde du prix de vente portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2015.
Les consorts [X]-[B] ont conclu au visa de l'article L 218-2 du code de la consommation et des articles 1134,1690 et suivants du code civil, L 611-11 L 641-9 du code de commerce, et R 261-14 du CCH :
A titre principal,
à l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de prescription,
à l'irrecevabilité de la demande en paiement pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
au débouté des demandes de la BECM ;
A titre infiniment subsidiaire,
au débouté des demandes du fait de la négligence de la BECM dans le suivi des règlements ;
A défaut,
à la condamnation du Crédit Mutuel Stéphanois à les relever et garantir à hauteur de 14 086,82 euros au titre de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
à la condamnation de la BECM à leur verser 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CMS a conclu au rejet des demandes des époux [X] et à leur condamnation aux frais et dépens.
Suivant jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a :
déclaré irrecevable l'action de la BECM,
condamné la BECM aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a :
fait application de l'article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 selon lequel l'action des professionnels se prescrit par deux ans pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs,
jugé que la garantie financière donnée sous forme de caution solidaire des sommes dues pour l'achèvement de l'immeuble est un service financier fourni aux consommateurs acquéreurs en VEFA,
le point de départ est suivant l'accord des parties le 10 juillet 2015 date de livraison du bien,
l'ouverture de la procédure collective de la société TPF est sans incidence sur l'écoulement de la prescription,
les acquéreurs ont déclaré leur créance auprès du mandataire-liquidateur à hauteur de 14 086,82 euros en indiquant dans leur requête en relevé de forclusion déposée auprès du juge-commissaire que cela ne valait pas approbation de la demande de la BECM au titre du solde du prix. Ainsi, il n'y a pas de reconnaissance de dette interruptive de prescription,
la déclaration de la propre créance de la BECM à la procédure collective le 18 janvier 2016 au titre du crédit promoteur et de la garantie d'achèvement ne serait opposable au tiers suivant L 622-25-1 du code de commerce s'agissant d'une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur à condition de prouver que le nantissement ait été notifié au débiteur ce qui n'est pas le cas car l'acte de vente n'a effectué aucune reprise des dispositions du contrat de prêt consenti au promoteur-vendeur uniquement celles de l'acte de garantie d'achèvement qui a mis en place un dispositif de paiement des fractions du prix de vente par l'acquéreur sur un compte centralisateur mais sans mécanisme conventionnellement identifié de nantissement,
l'assignation du 5 septembre 2017 est tardive et l'action prescrite,
les défendeurs ne caractérisent pas de faute à la charge de la BECM dans l'exercice de son droit d'ester en justice.
Appel a été interjeté à l'encontre de l'entier dispositif lui faisant grief par déclaration électronique du 24 décembre 2019 par le conseil de la SAS BECM.
Le 22 juin 2021, les consorts [X]-[B] ont assigné le CMS en appel provoqué.
Suivant le dernier état des conclusions dites n°3 notifiées par RPVA le 28 janvier 2021, la BECM demande à la Cour de :
vu les articles L 110-4, L 622-25-1 du code de commerce, 2240 et 2245, 1121 (devenu 1205 et 1206 nouveaux) du code civil, R 261-1 et R 261-21 du CCH,
réformer le jugement,
et statuant à nouveau,
dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
condamner Monsieur [X] et Madame [B] à lui payer la somme de 27 070,24 euros au titre du solde du prix de vente portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2015,
les débouter de leurs demandes,
les condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec « sic » distraction au profit de Maître REBOTIER, avocat sur son affirmation de droit.
La BECM fait notamment valoir que :
Les acquéreurs ont payé la somme de 119 397,98 euros sur le prix d'acquisition de 140 468,22 euros. Ils n'ont pas déféré à sa mise en demeure du 16 décembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 23 décembre 2015, leur conseil l'a informée que la première fraction a été payée au vendeur. Une seconde mise en demeure a été envoyée le 25 février 2016.
Pourtant elle est bénéficiaire d'une stipulation pour autrui consentie par la société TPF. Elle conteste avoir fourni de bien ou de service à des consommateurs. La prescription biennale des consommateurs ne lui est pas applicable. La prescription est celle de droit commun de 5 ans. En outre, la prescription biennale n'est pas applicable car le solde a bien été payé mais sur un mauvais compte.
Par ailleurs, il existe une reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil car le paiement a été effectué mais sur un mauvais compte. Elle conteste avoir fait preuve de négligence car elle ne pouvait pas connaître avec précision les dates de paiement de acomptes qui étaient fonction de l'avancement des travaux. Le délai de prescription ne peut courir avant la découverte dudit paiement soit avant le 23 décembre 2015. Ils ont seulement reconnu devoir à cette date la somme de 7 023,43 euros pour le solde dû.
Concernant le solde du prix de vente, ce n'est pas la date de livraison qui est à retenir car ils ont conditionné le paiement à l'achèvement des travaux. La BECM a financé les travaux d'achèvement au titre de sa garantie financière suivant protocole du 19 janvier 2017. Son assignation du 5 septembre 2017 n'est pas tardive.
La stipulation pour autrui consentie par les acquéreurs à la BECM les a rendus redevables solidairement avec la société TPF du prix de vente à due concurrence de sa créance sur le vendeur-promoteur. Elle-même a déclaré sa créance à la procédure collective. Ainsi, la prescription est interrompue à l'égard de tous les débiteurs de la dette suivant l'article 2234 et 2245 du code civil.
La BECM a bien qualité et intérêt pour agir bien que non partie au contrat de vente. La banque a consenti un prêt et une garantie financière d'achèvement avec comme condition essentielle, le fait que les acomptes devaient lui être versés sur un compte centralisateur par chèque à son ordre ou par virement sur un compte ouvert pour le promoteur-vendeur dans ses livres. Cette centralisation figurait dans les actes de vente. Le couple [X]-[B] s'y est engagé dans l'acte authentique de vente (article 3.5).
La clause mentionnée dans le contrat de vente s'analyse comme une stipulation pour autrui. Le paiement intervenu au mépris de cette clause directement au profit du promoteur-vendeur lui est inopposable. Elle peut donc en réclamer le paiement.
Les acquéreurs ont manqué à leur obligation contractuelle.
Le droit direct découlant de l'article R 261-21 du CCH concerne uniquement le solde du prix de vente à la suite de la mise en 'uvre de la garantie financière d'achèvement. Le fait qu'elle bénéficie d'un nantissement de créance n'est pas un frein c'est lui qui fonde la stipulation pour autrui et l'action en paiement pour violation de ladite stipulation contractuelle.
Le paiement effectué de plus de 14 086,82 euros n'a pas été libératoire. Ce versement sur le compte ouvert par la société TPF dans les livres du CMS le 13 octobre 2014 lui est inopposable car fait en violation d'une stipulation claire qui a été lue devant notaire. La déclaration de créance de BECM n'emporte pas renonciation à la SPA. La somme de 869 461,29 euros a été déclarée au titre du solde dû pour le prêt du promoteur à la date de la procédure collective. Cette somme ne concerne pas les acquéreurs. La déclaration de créance pour 200 000 euros, à titre privilégié, a été faite au titre de la garantie financière d'achèvement. Cette somme sera diminuée du montant des paiements à intervenir par les débiteurs cédés. Si la société TPF a commis une faute personnelle en fournissant un RIB inexact, les acquéreurs peuvent se retourner contre elle. Sa garantie se limite à une garantie d'achèvement au plan financier. L'immeuble est aujourd'hui achevé. Il ne peut être opposé d'exception d'inexécution.
Les acquéreurs n'ont toujours pas réglé le solde du prix de vente de 7 023,43 euros. Le mandataire liquidateur n'est pas celui qui peut le réclamer. La BECM n'entend pas appréhender un actif de la procédure collective au détriment des autres créanciers. Le garant qui fait finir les travaux est le seul fondé à percevoir le paiement du solde du prix encore éventuellement dû par les acquéreurs, le constructeur en procédure collective n'étant titulaire d'aucune créance à ce titre contre eux.
Pour s'opposer au paiement du solde du prix de vente, les acquéreurs prétendent que des réserves n'ont pas été levées pour la somme de 3 799,91 euros. Or, la notion d'achèvement ne recouvre pas celle de parachèvement. Les réserves en l'espèce ne sont pas substantielles. L'appartement répond à sa destination. Le garant n'a pas l'obligation de délivrance du vendeur. Elle a d'ailleurs fait procéder à l'achèvement en payant la somme de 92 000 euros. Les copropriétaires dont ce couple se sont d'ailleurs reconnus satisfaits et remplis de leurs droits au titre de la garantie et le paiement a emporté mainlevée de la garantie financière d'achèvement. Le SCOP et les copropriétaires ont renoncé irrévocablement à toutes autres prétentions et indemnités de la société BECM pour quelque cause que ce soit nées ou à naître. Monsieur [X] et Madame [B] n'ont fourni au demeurant aucune facture ni devis relatifs aux réserves. En outre, la couvertine, les extérieurs, les honoraires de l'économiste, de l'architecte et du bureau d'études ont été pris en charge dans le protocole d'accord au titre de la garantie.
Sa créance est certaine, liquide, exigible.
Elle n'a commis aucune négligence dans l'impayé. La BECM n'intervenait pas dans le suivi du chantier. Elle était uniquement informée de l'état d'avancement des travaux pour débloquer les fonds. Elle n'avait pas d'obligation de vigilance ou de suivi financier lot par lot des acquéreurs. Elle n'était pas en mesure de savoir quand la société TPF a fait un appel de fonds. Elle n'est pas constructeur, uniquement garant financier de l'achèvement de l'ouvrage. Les acquéreurs ont contribué par leur faute à leur préjudice en ne vérifiant pas que le RIB était différent du numéro de compte de l'acte de vente.
Suivant leurs dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 10 janvier 2021, Monsieur [X] et Madame [B] au visa des articles L 218-2 du code de la consommation, des articles 1134 et suivants, 1205, 1206, 160, 2355 du code civil et R 261-14 du CCH demandent à la Cour de :
Au principal,
confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action de la BECM et sa condamnation aux dépens ;
Subsidiairement,
la débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
la dire et juger négligente dans le suivi des règlements,
la débouter ;
A défaut,
condamner le CMS à les relever et garantir à hauteur de 14 086,83 euros au titre des condamnations le cas échéant prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
réformer le jugement sur leur demande indemnitaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner la BECM à leur payer 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la condamner à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
condamner la BECM et le CMS à leur payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
les condamner aux entiers dépens d'appel comprenant le coût de l'appel provoqué « sic » distraits au profit de la SELARL RUDENT BOIVIN avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leur appel incident, les acquéreurs soutiennent principalement le raisonnement du tribunal sur la prescription. La BECM a bien fourni un service financier à un consommateur. Par ailleurs, en qualité de débiteurs cédés, ils peuvent opposer au cessionnaire les exceptions pouvant être opposées à son cocontractant. Il n'y a pas eu de cause interruptive de prescription. L'appartement a bien été livré le 10 juillet 2015. Aucune reconnaissance de dette n'existe. S'agissant de la prétendue solidarité entre le stipulant et le tiers bénéficiaire, et l'interruption de la prescription par la déclaration de créance de la BECM, elle ne vaut que pour le débiteur TPF. Le couple [X]-[B] n'est pas un coobligé ni même un codébiteur solidaire de TPF, la solidarité ne se présumant point. La création d'un droit direct du tiers bénéficiaire contre le promettant n'a en aucun cas créé un lien de solidarité entre le stipulant et le promettant. La BECM connaît tous les actes de vente et tous les montants des fractions de paiement et termes. Via le compte centralisateur, elle est informée de tous les paiements. L'appel de fonds litigieux correspond à la première fraction du prix appelée le 29 septembre 2014 par la société TPF. La BECM a reçu tous les autres règlements subséquents pour les fractions de prix postérieures. Elle pouvait détecter bien avant le 23 décembre 2015 le fait que le premier appel de fonds ne lui a pas été adressé. Il s'agit de sa carence qui ne peut lui servir à retarder le point de départ de la prescription. Il est rappelé que la BECM a d'abord refusé de financer l'achèvement des parties communes. Il a fallu une action judiciaire du SCOP. La BECM est malvenue à invoquer sa carence pour retarder le point de départ du délai de prescription. A défaut, la BECM n'a pas qualité ni intérêt pour agir n'étant pas partie au contrat de vente. Elle ne peut pas invoquer une violation du contrat pour solliciter le paiement du solde du prix de vente. Seul le vendeur le peut. Depuis sa procédure collective, seul le mandataire judiciaire peut leur demander. La société TPF est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens. Ce règlement en direction de la BECM serait inopposable à la procédure collective.
Subsidiairement, il n'y a pas de stipulation pour autrui. En première instance, il était question de cession de créances puis de nantissement de créance en enfin de garantie financière d'achèvement. En cause d'appel, apparaît la notion de stipulation pour autrui aux côtés de la garantie financière d'achèvement. La stipulation pour autrui ne ressort pas des actes. Il n'y a pas d'acceptation par le bénéficiaire qui rend la stipulation irrévocable. La garantie financière d'achèvement se suffit. Or, en décembre 2015, la BECM n'avait pas mis en 'uvre sa garantie financière d'achèvement Il en était de même au moment de l'assignation de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir. Le SCOP a dû agir en référé le 20 juillet 2016 contre elle ce qui a conduit à la signature d'un protocole d'accord qui concerne uniquement les travaux pour achever les parties communes. Or il y avait des réserves dans leur appartement qui n'était pas achevé. La garantie financière d'achèvement ne peut pas être invoquée pour la somme correspondant à la première fraction des travaux payable à terme car ces travaux ont bien été réalisés. La garantie financière d'achèvement n'a rien pris en charge. Elle ne pourrait revendiquer que les 5% soit le solde du prix de vente à hauteur de 7 023,41 euros. En outre, il n'y a pas de stipulation pour autrui car il existe un nantissement des créances soit une sûreté réelle. Le nantissement n'est pas repris dans l'acte de vente. Le nantissement n'est pas opposable. Enfin, l'acte de vente précise que les fractions de prix payables à terme doivent être versées sur un compte ouvert au nom du vendeur à la savoir la TPF. A défaut, il peut être opposé à la banque, tiers bénéficiaire, les fautes de la société TPF pour son inexécution contractuelle et la faute pénale de son dirigeant. En tout état de cause, l'immeuble n'est pas achevé.
A titre infiniment subsidiaire, la BECM a commis une négligence fautive car elle a sollicité le règlement de la première fraction de prix en décembre 2015 au moment de la liquidation judiciaire du promoteur vendeur alors que l'appel de fonds date de 15 mois avant.
La BECM est une filiale du CMS. Le CMS a enregistré le virement du 13 octobre 2014 d'un montant de plus de 14 000 euros. En tout 5 acquéreurs sont dans le même cas. Le CMS n'a pas été vigilant et ne s'est pas assuré de la bonne destination des fonds à savoir l'établissement dispensateur du prêt promoteur. Les 2 RIB de TPF sont identiques à l'exception du numéro IBAN et de la domiciliation. C'est une faute contractuelle qui leur cause un préjudice financier alors qu'ils sont de bonne foi. Le devoir de non-ingérence cède devant les anomalies. La CCMS n'a pas dispensé le prêt promoteur. Elle sait qu'elle a une filiale, BECM, dédiée aux opérations de promotion immobilière. Ces virements, vu leur nom et le nombre, sont des anomalies surtout que deux jours plus tard les sommes sont virées sur le compte courant d'une autre société de Monsieur [A] gérant de TPF.
Suivant ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2020, la CCMS demande à la Cour, vu les articles L 561-5 I du code monétaire et financier et 1382 du code civil de :
débouter Monsieur [X] et Madame [B] de leurs demandes,
les condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont « sic » distraction au profit de Maître REBOTIER, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient notamment qu'elle n'a pas commis de faute ayant un devoir de non-ingérence. Une banque ne peut demander des informations sur les affaires d'autrui ni prendre des décisions dans la conduite de ses affaires. Le devoir de vigilance est limité à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme outre les anomalies apparentes. Le compte bancaire de la société TPF a été ouvert avant le projet immobilier. Le virement de 14 086, 42 euros a été fait le 13 octobre 2014. Elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait une opération immobilière. Elle est juridiquement indépendante de sa filiale, la BECM. Elle n'avait pas connaissance de leurs conventions. En soi, ce virement n'est pas une anomalie. Le fait qu'il ait été redirigé deux jours après sur un autre compte ne peut suffire à éveiller l'attention. Elle n'a pas été mise en cause dans l'enquête pénale, les consorts [X]-[B] a été trompé par la société TPF et doit agir contre elle.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures déposées et débattues à l'audience du 1 er juin 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les articles du code civil visés dans le présent arrêt seront dans leur version ancienne.
Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement du solde du prix de vente initiée par la BECM
Selon l'article L 137-2 du code de la consommation devenu à droit constant L 218-2 lors de l'entrée en vigueur de la réforme du 14 mars 2016 soit le 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'elles fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce texte, contrairement à ce que soutient la BECM, lui est applicable en l'espèce, étant une professionnelle en matière financière ayant pris l'engagement de fournir, à certaines conditions, une garantie financière d'achèvement, à des particuliers qui ont acquis, un bien immobilier en l'état futur d'achèvement et sans que ce bien soit destiné à une activité professionnelle. Il s'agit d'un texte de portée générale régissant la prescription biennale s'appliquant aux services de toute nature fournis à des consommateurs. Les termes, suffisamment larges de ce texte, s'appliquent à la demande en paiement du prix du contrat de vente en l'état futur d'achèvement à la suite d'impayés.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui, si elle est accueillie, entraîne l'irrecevabilité de la demande en paiement sans examen au fond.
Ainsi, si le consommateur commet un défaut de paiement, l'action en paiement doit être engagée dans les deux ans sauf cause de suspension ou d'interruption de la prescription.
L'acte de vente litigieux prévoit de manière expresse une stipulation pour autrui contrairement à ce que soutient le couple [X]-[B]. La stipulation pour autrui se définit comme le fait pour un contractant, appelé le stipulant, de faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire qui doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Par cette convention, le promettant s'engage, dès la formation du contrat, à remplir une obligation envers un tiers-bénéficiaire. Dès que ce tiers l'a acceptée, la stipulation pour autrui devient irrévocable en application de l'article 1121 du code civil.
En page 13 de l'acte de vente, il est expressément prévu que, pour les fractions du prix payables à terme, le vendeur devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'acquéreur la réalisation des événements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les 15 jours de la notification entre les mains de la partie venderesse mais au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL ou au moyen d'un virement effectué au crédit du compte de la société venderesse ouvert dans les livres de la BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL sous le numéro 11899.00233.000201136001, mention en gras dans le texte.
Les acquéreurs sont dûment informés (page 17) de la caution solidaire de la BECM au titre de l'achèvement du lot et il est précisé que l'acceptation de l'acquéreur de la stipulation pour autrui doit être constatée dans l'acte de vente (page 19), ces deux pages ayant été dûment relues et paraphées selon les énonciations du notaire instrumentaire.
L'article 3.5.1 du contrat de vente sur la centralisation prévoit que « il est expressément rappelé que toutes les sommes que l'emprunteur pourrait percevoir au titre de l'opération envisagée et notamment celles correspondant à toutes les fractions de paiements des prix de vente dus par les acquéreurs, au titre des actes de vente, portant sur tout ou partie de l'immeuble, devront être remises au prêteur sur un compte spécifique à l'opération ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur sous le numéro 11899.00233.000201136001 . A cet égard chaque acte de vente devra comporter l'obligation pour l'acquéreur concerné de payer par chèque à l'ordre du prêteur ou de virer sur ce compte spécifique à l'opération toutes les sommes dues à l'emprunteur au titre de l'acte de vente concerné. Tout versement effectué en violation de cette disposition ne sera pas libératoire pour l'acquéreur concerné. Cette disposition est une condition essentielle et déterminante de l'engagement du prêteur de délivrer la garantie.
Ainsi, la BECM a nécessairement accepté cette stipulation de la société TPF en sa faveur puisqu'elle a signé un acte de prêt et un acte de garantie financière d'achèvement antérieurement à l'acte de vente définissant ce que les actes de vente devaient comporter comme énonciations pour qu'elle accepte de délivrer sa garantie solidaire financière d'achèvement en faveur de l'acquéreur.
Il est donc indéniable que tout paiement fait sur un autre compte, quand bien même le promoteur-vendeur aurait envoyé un RIB différent, n'est pas libératoire. Le défaut de paiement n'est donc pas contestable pour la somme payée sur un autre compte d'un montant de 14 086,82 euros le 13 octobre 2014.
La BECM soutient que ce paiement fait sur un mauvais compte par les acquéreurs est une reconnaissance de dette interruptive de prescription. Elle prétend qu'elle n'en a été informée que le 23 décembre 2015 suivant courrier en réponse à sa mise en demeure. Or, si ce paiement était interruptif c'est à la date à laquelle il a été réellement effectué, peu important la date, purement potestative, alléguée par la BECM quant à la connaissance de ce fait. Au demeurant, il ne peut être sérieusement soutenu que la BECM ne connaissait pas les dates des appels de fonds car son acte de prêt (page 12, articles 3.3.3 et 3.4 de la pièce 8 de la BECM) a prévu que les procès-verbaux de prise de possession par les acquéreurs lui étaient communiqués avec possibilité pour le prêteur de contrôler l'état d'avancement de la promotion immobilière. En outre, elle a dûment reçu les autres acomptes ce qui permettait aisément à ses services de se rendre compte qu'elle n'avait pas été destinataire du premier appel de fonds.
S'agissant de la demande visant le solde du prix de vente, du fait de la stipulation pour autrui conclue par la société TPF et le couple [X]-[B] en faveur de la BECM, le point de départ de la prescription biennale doit être la date de la livraison de l'appartement puisque les derniers 5% devaient être versés suivant l'acte de vente (page 6) à la remise des clefs. Le fait que le couple ne souhaitait pas payer le solde avant levée des réserves n'a pas pour effet juridique de déplacer le point de départ d'une prescription. Cette information signifie uniquement que ce couple contestait devoir une telle somme du fait d'une compensation qu'il espérait en raison des réserves non levées.
La livraison du bien s'est faite avec réserves et remise des clefs le 10 juillet 2015 suivant pièce 5 de couple [X]-[B].
Quoiqu'il en soit comme l'a justement retenu le tribunal, l'assignation du 5 septembre 2017 est tardive, deux ans s'étant écoulés tant à partir du 13 octobre 2014 que du 10 juillet 2015 que ce soit pour l'appel de fonds mal dirigé et pour le solde du prix de vente, s'il n'existe aucune cause démontrée par la BECM d'interruption ou de suspension de la prescription au sens de l'article 2224 du code civil.
A titre liminaire, il ne résulte ni du nantissement d'une créance, ni d'une déclaration de créance à la procédure collective d'un promoteur-vendeur défaillant, ni de l'existence de la garantie financière d'achèvement le fait que la BECM aurait renoncé à la stipulation pour autrui en sa faveur pour le paiement de toutes les fractions de prix.
A juste titre, les premiers juges ont pointé qu'aucun nantissement de créance opposable n'a été notifié au débiteur de la créance nantie pour en déduire que la déclaration de créance de la BECM à la procédure collective de la société TPF le 18 janvier 2016 n'emportait pas interruption de prescription, les conditions de l'article L 622-25-1 du code de commerce n'étant en aucun cas réunies.
En appel, la BECM a soulevé un nouveau moyen juridique au titre de la stipulation pour autrui, qui résulte de manière non ambiguë des actes de vente en l'état futur d'achèvement s'agissant du paiement des fractions du prix. Elle pense pouvoir utiliser ce moyen de droit pour prétendre pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 2234 du code civil suivant lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or, il y a lieu de rappeler que le tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui a un droit direct contre le promettant car il est créancier de l'obligation du promettant dès le jour de la formation du contrat. Ainsi, la procédure collective du stipulant est sans effet car sa créance n'est jamais entrée dans le patrimoine du stipulant. La stipulation pour autrui, en dépit de ses effets juridiques tripartites, n'a pas pour effet de créer un lien de solidarité qui ne se présume pas. Ainsi, la BECM ne démontre aucun empêchement légal, conventionnel ou tiré de la force majeure pouvant avoir eu un effet sur le cours de la prescription biennale qui est acquise.
Ainsi, la Cour confirme par motifs adoptés et propres le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la demande en paiement de la BECM.
Sur l'appel provoqué des consorts [X]-[B] à l'encontre de la CCMS
La demande en paiement de la BECM contre les consorts [X]-[B] étant irrecevable, il y a lieu de déclarer sans objet leur appel provoqué à l'encontre de la CCMS. Ainsi, la Cour rejette la demande de la CCMS à l'encontre du couple [X]-[B] aux fins de débouté de leurs demandes sur le fond.
Sur l'appel incident des consorts [X]-[B] au titre de la procédure abusive initiée par la BECM
Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus de droit que s'il est rapporté la preuve d'une faute suffisamment grave du titulaire du droit, qu'il ait agi de mauvaise foi, avec intention de nuire ou sachant que son action était manifestement vouée à l'échec. Le demandeur doit en outre établir l'existence d'un préjudice particulier et d'un lien de causalité.
Il appartient aux consorts [X]-[B] de démontrer l'abus de droit que la BECM a commis à leur détriment en les ayant assignés en paiement. Or, en premier lieu, il a été démontré plus haut que la BECM avait bien qualité pour agir, au titre de la stipulation pour autrui. En second lieu, le fait de s'être méprise sur l'étendue et la portée de ses droits n'est pas constitutif d'une faute ni même d'une légèreté blâmable. Tout au plus est établie une erreur d'appréciation de la BECM de la légitimité de ses demandes alors qu'elle a accordé sa garantie financière d'achèvement en dépit de l'erreur d'adressage d'un acompte par les acquéreurs et d'un solde restant dû.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des consorts [X]-[B].
Sur les demandes accessoires
Succombant tant en première instance qu'en appel, la BECM doit supporter les entiers dépens. La Cour confirme sa condamnation aux dépens de première instance. La Cour la condamne à supporter les entiers dépens d'appel en ce compris le coût de l'appel provoqué initié par les consorts [X]-[B] à l'encontre de la CCMS.
La Cour autorise la SELARL RUDENT BOIVIN, avocat qui en a fait la demande expresse, non pas à distraire, terme qui n'est plus en vigueur depuis des dizaines d'années, mais à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la BECM à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [X]-[B] pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
La Cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté le couple [X]-[B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La Cour déclare sans objet les demandes des consorts [X]-[B] au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la CCMS, leur appel provoqué étant déclaré sans objet.
La Cour déboute la CCMS de ses demande au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du couple [X]-[B] dans la mesure où celui-ci a été contraint par l'effet de l'appel de la BECM, sa filiale, à l'attraire en justice en cas d'infirmation du jugement déféré et de sa condamnation à paiement en faveur de la BECM, outre le fait que la CCMS a conclu au débouté des demandes des consorts [X]-[B] sur le fond, demande à laquelle il n'a pas été fait droit.
La Cour déboute la BECM de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
confirme par motifs adoptés et propres le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la demande en paiement de la BECM à l'encontre de Monsieur [X] et de Madame [B] et a débouté Monsieur [X] et Madame [B] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la BECM pour abus de procédure,
déclarer sans objet l'appel provoqué des consorts [X]-[B] à l'encontre de la société CCMS,
confirme la condamnation de la BECM aux dépens de première instance,
infirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Monsieur [X] et de Madame [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la BECM à supporter les entiers dépens d'appel en ce compris le coût de l'appel provoqué initié par les consorts [X]-[B] à l'encontre de la CCMS,
autorise la SELARL RUDENT BOIVIN à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamne la BECM à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X] et Madame [B] pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
déclare sans objet les demandes de Monsieur [X] et de Madame [B] au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la CCMS,
déboute la CCMS de ses demande au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [X] et de Madame [B],
déboute la BECM de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ