Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n° 22/20
AFFAIRE N° : N° RG 21/01240 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2SJ
Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers
en date du 30 avril 2020
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
29 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [R] [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMÉ :
Maître [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2022 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 4 mai 2022. Délibéré prorogé au 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par CatheriNE MICHELOD, présidente de chambre, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2021, Mme [R] [U] [K] a saisi le Premier président de la cour d'appel d'Angers d'une contestation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers le 30 avril 2021.
Cette décision a fixé le montant des honoraires dus à Maître [H] [F] à la somme totale de 2.377,20 euros TTC soit, au titre de la facture n° 20201507 du 31 juillet 2020 pour un montant de 1.279,20 euros TTC et au titre d'une facture n° 202054 du 9 octobre 2020 pour un montant de 1.098 euros TTC.
Dans son courrier, Mme [K] a soutenu que, contrairement à ce que dit le bâtonnier, elle a pris soin de lui faire parvenir des observations, que la lettre de mission initiale de Maître [F] s'élevait à 3.500 euros HT pour toute la mission, que Maître [F] ne s'est pas impliqué dans le dossier de référé et l'a confié à un confrère et qu'un an après le début de l'affaire, elle n'a toujours pas ses papiers de Pôle emploi, qui constituait la demande initiale du référé.
Elle a ajouté que Maître [F] n'a pas respecté son devoir d'information s'abstenant de lui répondre quand elle souhaitait connaître le montant des engagements financiers de la procédure, qu'il ne lui a communiqué sa lettre de mission qu'un mois après avoir débuté son travail, que Maître [Z] qui a pris la suite de Maître [F] et a parfait les conclusions au mieux de ses intérêts, est toujours en charge du dossier et qu'elle ne peut s'acquitter des honoraires des deux avocats.
Après divers renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2022.
POSITION DES PARTIES
A l'audience de renvoi, Mme [K] et Maître [F] ont indiqué être parvenus à un accord destiné à mettre fin à leur différend et qu'ils souhaitent voir consacrer par la réformation de la décision attaquée.
En particulier, Mme [K] a accepté de verser à Maître [F] la somme de 679,20 euros TTC correspondant au montant des honoraires réclamés au titre de la facture émise le 31 juillet 2020 pour un total de 1.279,20 euros, après déduction de la provision déjà perçue à hauteur de 600 euros.
De son côté, Maître [F] a indiqué abandonner purement et simplement la réclamation au titre de la facture émise le 09 octobre 2020 pour un montant de 1.098 euros.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2022 prorogée au 29 juin 2022.
SUR QUOI
- Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. Le délai court à compter de la notification par le bâtonnier ou, à défaut à compter de la signification de la décision.
Dans le cas présent, la décision du bâtonnier rendue le 30 avril 2021 a été notifiée le même jour par l'ordre des avocats mais reçue par Mme [K] le 3 mai 2021. Le recours a été formé le 22 mai 2021 soit avant l'expiration d'un délai d'un mois.
Le recours exercé par Mme [K], régulier en la forme, est donc recevable quant aux délais
- Sur le bien-fondé du recours
Il importe de rappeler à titre liminaire que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, énonce notamment que ' les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client...Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Par ailleurs, par un arrêt du 14 juin 2018, la Cour de cassation a jugé que ' le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dés lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Il en résulte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires dès lors que ses diligences sont établies et n'apparaissent pas manifestement inutiles.
En outre, le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 ayant modifié l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession d'avocat prévoit que lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, ce dernier a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
Il sera rappelé enfin que la procédure de taxation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat en fonction du résultat obtenu devant les juridictions saisies, la responsabilité éventuelle de l'avocat au cas de prestations estimées insuffisantes par le client, le respect des règles déontologiques par l'avocat mandaté. L'appréciation de ces manquements ou fautes relève soit du juge de la responsabilité civile professionnelle soit de l'autorité disciplinaire.
Au cas présent, les parties sont parvenues à un accord à l'audience portant engagement réciproque en vue de mettre fin à l'instance en contestation sur le montant des honoraires dues par Mme [K] à Maître [F] en suite de la prestation réalisée et dont le principe n'est pas discuté dans le sens suivant:
Au titre de la facture n° 20201507 du 31 juillet 2020 pour un montant de 1.279,20 euros TTC:
Mme [K] accepte de verser à Maître [F] la somme de 679,20 euros correspondant à la somme réclamée, après déduction de la provision déjà perçue à hauteur de 600 euros.
Au titre d'une facture n° 202054 du 9 octobre 2020 pour un montant de 1.098 euros TTC :
Maître [F] abandonne sa réclamation.
La décision critiquée sera donc réformée dans le sens détaillé au dispositif consacrant les termes de l'accord intervenu en cours de procédure; les dépens de la présente instance étant partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS'
Statuant publiquement et par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi,
En la forme,
DECLARONS recevable le recours formé par Mme [R] [K] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers en date du 30 avril 2021
Sur le fond,
REFORMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers en date du 30 avril 2021
Et statuant de nouveau conformément à l'accord des parties,
FIXONS à la somme de 1279, 20 euros TTC le montant total des honoraires dus par Mme [K] à Maître [F]
DISONS que, compte tenu de la provision de 600 euros déjà perçue, Mme [K] devra verser à Maître [F] la somme de 679,20 euros TTC au titre du solde de ses honoraires
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Magali GOUBET Catherine MICHELOD
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