Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 26 FÉVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6IA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2021 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 19/00058
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Bertrand GELOT, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
S.A.S. ARDIFI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
contre
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [I] [L] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
EAU DE [Localité 15] - sans retour ni d'AR ni de convocation
[Adresse 3]
[Localité 10]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] - AR de convocation signé
Centre des finances publiques
[Adresse 4]
[Localité 13]
SARL AIGO BIEN - Assigné à étude
[Adresse 5]
[Localité 9]
SAS BRAXTON VALUE CREATION 1 - AR de convocation signé
[Adresse 7]
[Localité 11]
SAS PIERRE PROMOTION - AR de convocation signé
[Adresse 8]
[Localité 14]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Octobre 2023 :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant lettre recommandée en date du 22 juin 2021, la société par actions simplifiée ARDIFI, ci-après dénommée SAS ARDIFI, qui poursuit en sa qualité de cessionnaire de créance la saisie et la licitation par adjudication judiciaire de biens et droits immobiliers composés de plusieurs lots de copropriété sis à [Adresse 16], appartenant à M. [K] [E], a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 mai 2021.
La vente forcée des divers biens susvisés a été ordonnée et a été fixée en trois lots d'enchères à l'audience du 27 mai 2021.
Il résulte de cette ordonnance de taxe que le juge de l'exécution a taxé les frais et débours préalables à la saisie des biens à la somme de 25 286,31 euros, alors que le récapitulatif des frais et droits qui lui était soumis sur le fondement de l'article 144-193 du code de commerce, après visa de l'Ordre des avocats, s'élevait à un montant total de 45 361,01 euros.
La société ARDIFI conteste l'ordonnance,
- d'une part en ce qu'elle a ramené les frais de placard de l'huissier de justice de 360 euros à la somme de 192 euros ;
- d'autre part en ce qu'elle a écarté les frais de visite des lieux de l'huissier de justice pour 5 500 euros et les frais de serrurier accompagnant ces 10 visites, soit 1 500 euros ;
- enfin en ce qu'elle a écarté l'émolument proportionnel sur incident prévu par l'article A 444-200 du code de commerce au profit de l'avocat, soit 4 697 euros TTC, sur une créance s'élevant à 1 274 849,16 euros.
A l'audience, la question préalable de la recevabilité de la demande de la Société ARDIFI a été soulevée et soumise aux débats, dans la mesure où l'appel de l'ordonnance de taxe est interjeté non pas par l'huissier de justice ' désormais commissaire de justice ' et par l'avocat dont la taxation des honoraires respectifs est contestée, mais par la société ARDIFI, agissant en sa seule qualité de poursuivante aux fins de saisie.
Par ailleurs, le conseil des intimés, M. [E] et Mme [L] épouse [E], allègue l'irrecevabilité de l'appel de l'appelante au motif que la lettre de recours aurait été reçue un jour après l'expiration du délai d'un mois.
Par note en délibéré du 10 octobre 2023 autorisée à l'audience sur la recevabilité des demandes de la SAS ARDIFI, le conseil de celle-ci estime que la SAS a pleine qualité à solliciter l'infirmation des chefs critiqués de l'ordonnance, car les frais de Me [U] relatifs aux visites des biens saisis ont été réglés dans leur intégralité par la SAS ARDIFI , qu'en refusant de les taxer, le juge de l'exécution les fait donc supporter de manière définitive par celle-ci alors que ces frais sont nécessaires au bon déroulement de la procédure de saisie immobilière, que s'ils sont si élevés, c'est parce que le juge de l'exécution lui-même a fait le choix de désigner un autre huissier de justice que celui qui avait dressé le procès-verbal de description ;
S'agissant des émoluments sur incidents, le conseil de la SAS ARDIFI estime qu'ils sont dus en application de l'article A 444-200 du code de commerce et sont distincts de l'émolument de vente, que la SAS ARDIFI a démontré qu'elle avait subi plusieurs incidents en raison de l'attitude particulièrement procédurière du débiteur saisi et de son conjoint, et que ces frais sont à la charge de l'adjudicataire et non du poursuivant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de la SAS ARDIFI :
Sur la saisine du premier président de la cour d'appel :
Il résulte de l'article 719 du code de procédure civile que « Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718 ».
Selon l'article 714 du même code, « l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution ».
Aux termes de l'article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l'espèce, la société ARDIFI justifie d'un dépôt postal de son envoi recommandé le 28 juin 2021. L'ordonnance étant rendue le 27 mai 2021 et le 27 juin 2021 étant un dimanche, l'appel formalisé le 28 juin 2021 a donc été effectué dans le délai légal.
L'appel de la société ARDIFI est donc recevable au regard des délais.
La société ARDIFI justifie en outre d'avoir dénoncé simultanément son recours à toutes les parties au litige principal.
La saisine du premier président de la cour d'appel est donc formellement régulière.
Sur la qualité à agir de la SAS ARDIFI :
Sur la qualité à agir de la SAS ARDIFI en taxation des frais d'huissier de justice :
Il résulte de l'article 1346 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l'espèce, la SAS ARDIFI justifie avoir acquitté préalablement à la vente par adjudication des biens saisis, en lieu et place du débiteur saisi, l'ensemble des frais engagés par Me [U], huissier de justice à [Localité 15], à savoir 7 000 euros pour les frais de visites, en ce compris les frais de serrurier, et 360 euros au titre des procès-verbaux de placards.
Son intérêt légitime à payer ces frais est établi dès lors que l'intervention de l'huissier de justice conditionnait le déroulement des ventes par adjudication dans les meilleures conditions de délais et de prix.
En conséquence, par l'effet de la subrogation légale, la SAS ARDIFI est fondée à agir elle-même en recouvrement de l'ensemble des frais d'huissier de justice qu'elle a acquittés.
Sur la qualité à agir de la SAS ARDIFI en taxation des émoluments d'incidents de l'avocat du poursuivant :
En vertu de l'article A 444-200 du code de commerce, les actes et formalités réalisés en matière d'incidents (numéro 48 du tableau 6) donnent lieu aux émoluments suivants :
1° Si l'incident présente le caractère d'une demande principale, l'avocat perçoit l'émolument fixé à l'article A. 444-194 ;
2° Si l'incident n'a pas le caractère d'une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l'avocat perçoit la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.
Il résulte notamment de la rédaction de ce texte que, sauf subrogation légale, seuls les avocats intervenants, notamment l'avocat du poursuivant et l'avocat de l'adjudicataire ont qualité pour percevoir les émoluments d'incidents et d'en contester le cas échéant la fixation.
En l'espèce, il y a lieu de constater :
-que bien que la demande de la SAS ARDIFI soit portée devant la cour par son conseil ayant lui-même la qualité d'avocat du poursuivant, à aucun moment ce dernier tout autre avocat qui justifierait de son intervention n'a pris la qualité ou ne s'est joint à la procédure en qualité d'appelant ;
-que la SAS ARDIFI ne justifie ni ne prétend avoir payé les émoluments d'incidents litigieux ;
-qu'aux termes de sa note en délibéré, le conseil motive notamment le bien-fondé de la recevabilité de la demande de la SAS ARDIFI sur le fait qu'en vertu de l'article L 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudicataire doit notamment payer les frais de la vente ; que cet argument n'est pas de nature à fonder la recevabilité de l'appel de la SAS ARDIFI qui n'a pas la qualité d'adjudicataire ;
-que la SAS ARDIFI ne justifie pas d'un mandat lui permettant d'agir notamment en recouvrement des émoluments d'un auxiliaire de justice ;
En conséquence, la demande de la SAS ARDIFI en taxation des émoluments d'incidents n'est pas recevable à défaut de justifier d'un intérêt à agir et sera donc rejetée.
Sur la demande de taxation des frais des procès-verbaux de placard et des frais de visite :
Il résulte du 3° du I de l'annexe 4-8 de l'article R 444-3 du code de commerce que les frais et débours dont l'huissier de justice peut demander le remboursement sont les suivants :
a) Les frais de déplacement, sauf pour les significations d'avocat à avocat ;
b) Les droits fiscaux de toute nature ;
c) Les frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;
d) Les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;
e) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
f) Les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
g) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile ;
h) Toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui ;
i) Les frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, l'appelant justifie par les pièces et factures qu'il joint :
-des émoluments de Me [U] relatifs aux deux procès-verbaux de placard pour le montant de 360 euros TTC ;
-du fait qu'au regard du nombre élevé de lots de copropriété à vendre et du caractère conflictuel de la procédure l'opposant au débiteur saisi, le travail de l'huissier de justice a représenté 11 heures de visites des biens à trois dates distinctes et la présence nécessaire d'un serrurier ;
En conséquence, la taxation respective des frais de placards pour 360 euros TTC, des frais des 10 prestations de serrurier pour un montant total de 1 500 euros TTC et des honoraires de visite de Me [U] pour 5 500,03 euros est fondée.
L'ordonnance de taxe sera donc infirmée sur ce point et le montant total du récapitulatif des frais et droits dus au titre des ventes aux enchères sera augmenté des sommes correspondantes, soit un total de 32 646,34 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance de fixation de taxe rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 mai 2021 en ce qu'elle arrête à la somme de 25 286,31 euros le récapitulatif des frais et droits dus au titre des ventes aux enchères des biens de M. [E];
Statuant à nouveau :
ARRÊTONS à la somme totale de 32 646,34 euros le récapitulatif des frais et droits dus au titre des ventes aux enchères des biens sis [Adresse 6] à [Localité 12] appartenant à M. [E];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 27 mai 2021 pour le surplus.
ORDONNANCE rendue par Monsieur Bertrand GELOT, conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment