Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00679
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 15 Décembre 2022 du Juge de l'exécution de LISIEUX
RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES :
Monsieur [M] [P] [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté et assisté de la SCP MORIN MAZIER, avocats au barreau de LISIEUX
S.A. EUROTITRISATION, représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE
N° SIRET : 352 458 368
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de la SCP PIRO VINAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [D] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte notarié du 10 mai 2008, le Crédit immobilier Île-de-France, devenu le Crédit immobilier de France développement aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 suite à une cession de créance du 28 décembre 2018 (la banque), a consenti à Mme [D] [A], épouse [S], un prêt immobilier garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
En exécution de cet acte notarié, la SA Eurotitrisation, en qualité de société de gestion et représentant du fonds commun de titrisation, a fait délivrer à Mme [A], épouse [S], le 16 mars 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 19 mai 2020, pour paiement de la somme de 149.515,11 euros arrêtée au 4 mars 2020.
Par jugement du 8 juillet 2021, confirmé par arrêt de cette cour en date du 10 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a, notamment, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, situés [Adresse 8].
Selon jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a fixé la date de l'audience d'adjudication au 23 juin suivant.
À l'audience du 23 juin 2022, le bien visé au commandement a été adjugé à M. [M] [X] au prix de 201.000 euros, outre les charges et frais de la vente taxés à la somme de 5.412,20 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2022, dénoncée les 4 et 5 juillet suivant au débiteur saisi, au créancier poursuivant et à l'adjudicataire, M. [T] [Y] a fait une surenchère pour une nouvelle mise à prix fixée à la somme de 221.100 euros, déclaration à laquelle était jointe une attestation du conseil du surenchérisseur de remise par ce dernier d'une garantie de paiement.
Le 30 juin 2022, M. [Y] avait établi un chèque de banque de 21.000 euros à l'ordre du trésorier de l'ordre du barreau des avocats de Lisieux.
Selon conclusions notifiées par l'adjudicataire le 11 juillet 2022, la recevabilité de cette surenchère a été contestée.
Le 5 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lisieux a informé le conseil de M. [Y] que le chèque remis par ce dernier le 4 août 2022 n'avait pu être encaissé sur le compte 'séquestre bâtonnier Lisieux bis', ce compte portant la mention 'impayé chèque 7684521 surcharge'.
Suivant jugement du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevable la déclaration de surenchère de M. [Y],
- condamné M. [Y] à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 19 mai 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau dans les limites de l'appel, de dire la déclaration de surenchère du 4 juillet 2022 recevable, de débouter M. [X] de toutes ses prétentions et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 juin 2023, M. [X] demande à la cour de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 15 juin 2023, la société Eurotitrisation, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, celle de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Centre des finances publiques d'[Localité 16], créancier inscrit, n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 23 mai 2023 à personne morale.
Mme [A], épouse [S], débiteur saisi, n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 23 mai 2023 à l'étude.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la surenchère
Aux termes de l'article R. 322-50 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du principal du prix principal de vente.
Selon l'article R. 322-51, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa surenchère irrecevable au motif que le chèque de banque de 21.000 euros remis le 4 août 2022 par M. [Y] n'a pu être effectivement encaissé par l'adjudicataire, alors qu'un chèque de banque ne peut être impayé dès lors qu'il a précisément pour objet de garantir le paiement et que le terme 'surcharge' mentionné sur l'extrait de compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lisieux est 'particulièrement vague', de sorte que, 'les raisons de l'impayé apparaissent particulièrement obscures' et que ledit chèque 'apparaît en la forme régulier'.
L'adjudicataire s'approprie les motifs du premier juge, ajoutant que le chèque remis par le surenchérisseur est également irrégulier en ce qu'il porte sur la somme de 21.000 euros et non de 22.110 euros correspondant au moins au dixième du prix principal de la vente, à savoir 221.100 euros au titre de la nouvelle mise à prix sur surenchère.
En premier lieu, comme l'a justement retenu le premier juge, l'article R. 322-50 du code des procédures civiles d'exécution impose la remise d'une garantie du dixième du prix principal de la vente sur adjudication et non du dixième de la nouvelle mise à prix sur surenchère, le surenchérisseur n'étant pas tenu de chiffrer la somme qu'il offre dès lors qu'il porte l'enchère à un dixième plus haut que le prix principal.
Il s'ensuit qu'à cet égard l'attestation de remise d'un chèque de banque d'un montant de 21.000 euros par le surenchérisseur est régulière, en ce qu'il porte sur au moins un dixième du prix principal de vente sur adjudication sans les frais, soit un dixième de la somme de 201.000 euros (20.100 euros).
En second lieu, aucun texte n'impose, à peine d'irrecevabilité de la surenchère, l'encaissement par l'avocat du surenchérisseur du chèque de banque remis en garantie par ce dernier, l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution exigeant seulement comme condition de recevabilité de la déclaration de surenchère que celle-ci soit accompagnée d'une attestation de remise à l'avocat du surenchérisseur des garanties de paiement exigées par ce texte (Civ. 2, 28 juin 2012, n°11-18.121).
En l'espèce, le fait que la déclaration de surenchère émanant de M. [Y] soit accompagnée de l'attestation de remise à son avocat d'un chèque de banque d'un montant de 21.000 euros n'est pas discuté.
Il importe peu que ce chèque ait été déposé sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau auquel appartient le conseil du surenchérisseur et ait été retourné avec la mention 'impayé' pour cause de 'surcharge', l'encaissement du chèque de banque dont la remise est attestée n'étant pas une condition de recevabilité de la surenchère selon les dispositions précitées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la déclaration de surenchère de M. [Y] en date du 4 juillet 2022 sera déclarée recevable et l'affaire renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux pour fixation de la date de l'audience d'adjudication sur surenchère.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
La solution donnée au litige justifie de débouter M. [X] et la société Eurotitrisation, ès qualités, de leurs demandes de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire formées à l'encontre de M. [Y].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevable la déclaration de surenchère formée le 4 juillet 2022 par M. [T] [Y] ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. [T] [Y] par M. [M] [X] et la SA Eurotitrisation, en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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