Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05173 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIOA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04696
APPELANTS :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : appelant dans 19/05736 (Fond), appelant dans 19/05737 (Fond), intimé dans 19/05173 (Fond)
Monsieur [S] [W]
né le 08 Juin 1954 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Autres qualités : appelant dans 19/05173 (Fond), intimé dans 19/05737 (Fond), intimé dans 19/05736 (Fond)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : appelant dans 19/05736 (Fond), appelant dans 19/05737 (Fond), intimé dans 19/05173 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : appelant dans 19/05737 (Fond), appelant dans 19/05736 (Fond), intimé dans 19/05173 (Fond)
Monsieur [S] [W]
né le 08 Juin 1954 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Autres qualités : appelant dans 19/05173 (Fond), intimé dans 19/05737 (Fond), intimé dans 19/05736 (Fond)
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE HUILERIE CONFISERIE COOPERATIVE INTERDEPARTEMENTALE DE [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, RCS de Montpellier n°775 992 423
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : intimé dans 19/05737 (Fond), intimé dans 19/05173 (Fond)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : appelant dans 19/05737 (Fond), appelant dans 19/05736 (Fond), intimé dans 19/05173 (Fond)
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de M. [S] [W], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, RCS de Nanterre n°306 522 665
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autres qualités : intimé dans 19/05737 (Fond), intimé dans 19/05736 (Fond), intimé dans 19/05173 (Fond)
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 1er juillet 2004, la coopérative oléicole de [Localité 10] (SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10]) a confié à M. [Y] [Z], architecte DPLG assuré auprès de la MAF et M. [S] [W], ingénieur en agroalimentaire assuré auprès de la SA AVIVA Assurances, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction d'un site de production (huilerie et conserverie d'olive), pour un montant estimé de travaux de 664 619,93 euros TTC.
Le projet a été scindé en huit phases allant de l'avant-projet sommaire aux opérations de réception.
Le 1er novembre 2006, les mêmes parties ont signé un avenant prévoyant une même mission de maîtrise d''uvre pour la 2ème phase et l'interface entre la première et la 2ème phase pour un prix estimé de 333 851,22 euros.
Après réception du bâtiment le 2 octobre 2006, la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] s'est plainte d'un certain nombre de désordres ayant amené à des observations de l'inspection du travail.
Une expertise judiciaire a été sollicitée, M. [I] et M. [E] ont été désignés en qualité d'experts judiciaires par ordonnance de référé en date du 10 mars 2011.
M. [E] a déposé le 15 novembre 2015 un rapport relatif au processus d'exploitation, tandis que M. [I] déposait le 30 novembre 2015 un rapport relatif aux bâtiments.
Par exploits d'huissier des 1er, 8 et 11 juillet 2016, la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Montpellier :
- M. [Z] et son assureur la MAF
- M. [W] et son assureur la SA AVIVA Assurances
-la compagnie MMA assureur de la société Héraultaise d'Aménagement
- la compagnie GAN Assurances, assureur de la SARL Perez Frères.
Par conclusions du 3 janvier 2018, la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la compagnie MMA et de la compagnie GAN Assurances.
Par jugement contradictoire prononcé le 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
Condamné M. [Z] et la compagnie MAF à payer in solidum à la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] la somme de 293 158,91 euros ;
Condamné M. [W] et la société AVIVA Assurances à payer in solidum à la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] une somme de 152 450 euros ;
Condamné M. [W] à payer seul à la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] la somme de 140 708,91 euros ;
Débouté la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] pour le surplus de ses demandes au fond ;
Condamné M. [Z], M. [W], la compagnie MAF et la compagnie AVIVA Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SARL SBC Avocats et à payer encore in solidum à la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens seront réparties par moitié entre les compagnies MAF et AVIVA Assurances ;
Dit que sur toutes condamnations prononcées en deniers courent les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2019 (n°RG 19/05173), M. [W] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10], M. [Z], la MAF et la SA AVIVA Assurances, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par déclaration remise au greffe le 12 août 2019 (n°RG 19/05736), M. [Z] et la MAF ont également relevé appel du jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier à l'encontre de M. [W] et de la SA AVIVA Assurances, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par une seconde déclaration remise au greffe le 12 août 2019 (n°RG 19/05737), M. [Z] et la MAF ont relevé appel de ce même jugement à l'encontre de M. [W], de la SA AVIVA Assurances et de la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10], l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 19/05736 et 19/0573 sous le numéro 19/05737.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ensuite ordonné la jonction des procédures N° RG 19/05737 et 19/5173 sous le numéro 19/05173.
1) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 novembre 2023, M. [W] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] à concurrence de la somme de 586 317,83 euros, en réparation des préjudices invoqués, outre les frais d'expertise et les indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné à lui verser la somme de 140 708,91 euros.
Il demande à la cour, statuant à nouveau :
- de déclarer nul le rapport d'expertise,
- de débouter la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] de ses demandes,
- de rejeter l'appel incident formé par la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] et de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation des préjudices invoqués au titre des pertes de récolte, des frais de trituration, d'une perte de marché et de dégradation de l'image de la société,
- de prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, M. [W] demande de réformer le jugement entrepris qui a imputé la charge de telles indemnités, par moitié à M. [Z] et son assureur et pour l'autre moitié, à M. [W] et de :
- condamner conjointement et solidairement, M. [Z] et la MAF seuls au paiement des condamnations éventuellement prononcées,
- débouter M. [Z] et la MAF de leur appel,
- prononcer sa mise hors de cause
A défaut, il demande de condamner M. [Z] et la MAF, sous la même solidarité, à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Plus subsidiairement et à défaut encore, il demande de limiter à 20 % la part qui lui serait imputée, des condamnations éventuellement prononcées.
Plus subsidiairement encore, il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné solidairement M. [Z] et la MAF, d'une part et M. [W] d'autre part, à supporter par moitié le montant des condamnations prononcées.
A titre infiniment plus subsidiaire encore, il demande de juger que la réclamation portant sur le paiement de la somme de 66 000 euros au titre de la reprise des murs ne saurait être mise conjointement et solidairement à la charge de M. [W] et de M. [Z], son assureur ni même partagée entre eux par parts égales.
En pareille hypothèse, il demande de réformer le jugement entrepris sur ce point et condamner conjointement et solidairement, M. [Z] et la MAF seuls au paiement de cette somme ou, à défaut, les condamner sous la même solidarité, à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
Si sa responsabilité devait être retenue et concernant le recours formé à l'encontre de son assureur AVIVA, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris qui a écarté la responsabilité décennale imputée à M. [W] pour faire application des dispositions de l'article 1147 du code civil et qui a par conséquent fait application de la police responsabilité civile consentie par ABEILLE IARD & SANTE à M. [W].
- réformer néanmoins ledit jugement en ce qu'il a fait application du plafond de garantie prévu par le contrat, limité à la somme de 15 245€, soit une garantie effective de 140 708,31€ après application de la franchise contractuelle.
- en conséquence, condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à supporter l'intégralité des condamnations qui pourraient par impossible être prononcées à l'encontre de son assuré, indépendamment du plafond de garantie prévu par le contrat,
- condamner ABEILLE IARD & SANTE au paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice subi égal au montant des condamnations supportées par M. [W], si elles étaient par impossible supérieures au plafond de garantie qui lui est opposé par son assureur,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Il demande en outre de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z], M. [W], la compagnie MAF et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et encore, à payer in solidum à la SCA HUILERIE CONSERVERIE DE [Localité 10] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, les sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens seront réparties par moitié entre les compagnies MAF et ABEILLE IARD & SANTE,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maitre Beauregard, avocat aux offres de droit.
2) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 août 2023, la société Abeille IARD & Santé, anciennement AVIVA Assurances, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. [W] et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger inapplicable la police responsabilité civile souscrite par M. [W] au présent litige, mettant en 'uvre sa garantie décennale ;
- Mettre hors de cause la Compagnie Abeille IARD & Santé, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA Assurances ;
- Débouter M. [W], la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10], M. [Z] et la MAF de leurs demandes à son encontre.
Subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de M. [W] dans la survenance des désordres allégués par la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Mettre hors de cause M. [W] et son assureur, la Compagnie Abeille IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES ;
- Débouter la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] , M. [Z] et la MAF de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [W] et son assureur, la Compagnie Abeille IARD & Santé, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES.
Très subsidiairement, elle demande à la cour de :
- juger que M. [W] et son assureur ne sauraient supporter plus de 20 % de responsabilité dans le présent litige, compte tenu de la répartition de la mission de maitrise d''uvre convenue avec Monsieur [Z] ;
- condamner Monsieur [Y] [Z] et la MAF, son assureur, à relever et garantir Monsieur [W] et la Compagnie Abeille IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA Assurances de toute condamnation à leur encontre à hauteur de 80 %.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- Constater les limites et plafond de garantie de la police Responsabilité Civile souscrite par Monsieur [W] ;
- Constater l'absence de manquement de l'assureur à son devoir de conseil, à défaut d'informations fournies par l'assuré sur l'augmentation du risque encouru du fait de son activité.
Par ailleurs, elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des limites et plafond de garantie de la police souscrite par Monsieur [W] auprès, soit :
o Un plafond de 152.450 € ;
o Une franchise de 3.048 € ;
- de débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Compagnie Abeille IARD & Santé, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA Assurances pour résistance abusive.
Elle demande en outre de condamner la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] ou tout défaillant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Aurélie Gillot, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3) Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2020, M. [Z] et la MAF sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [E] le 15 novembre 2015 et de débouter la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent de juger que la seule responsabilité encourue en l'espèce le serait sur un fondement contractuel et qu'au vu des engagements contractuels de chacun que la responsabilité prépondérante encourue l'est par M. [W] aux cotés de son assureur, la Compagnie AVIVA ; par conséquent, de débouter la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] de ses demandes, fins et prétentions que ce soit au titre des travaux ou au titre des subventions.
Concernant la demande faite au titre des surcoûts d'exploitation, ils demandent de juger que la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] est dépourvue de qualité et d'intérêts à agir et que seule la Société d'Exploitation L'Olidoc, précédemment intervenue volontairement, aurait eu vocation à invoquer des préjudices d'exploitation ; par conséquent, de débouter la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] de ses demandes, fins et prétentions au titre des surcoûts d'exploitation du fait de cette fin de non-recevoir ainsi opposée conformément aux dispositions de l'article 122 du code civil.
Subsidiairement si la fin de non-recevoir n'était pas accueillie, ils demandent à la cour de juger que sur le fond, les prétentions apparaissent injustifiées et infondées.
Concernant les autres préjudices d'exploitation, objets de l'appel incident de la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10], ils demandent de dire ces demandes irrecevables car seule la société d'exploitation L'Olidoc avait qualité, capacité et intérêt à agir.
Considérant que la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] ne justifie aucunement de sa démarche indemnitaire, ils demandent de confirmer le jugement entrepris en ce que lesdites prétentions n'ont point été accueillies mais uniquement par une analyse de fond sans répondre à l'argument tiré des dispositions de l'article 122 du code civil et, dès lors, de compléter les motifs du débouté.
Très subsidiairement, M. [Z] et son assureur la MAF demandent de confirmer l'usage de la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat et de juger :
- que chacun n'assumera que sa propre part de responsabilité telle qu'elle voudra bien être ventilée par la juridiction et à savoir, à hauteur d'une part qui ne saurait aller au-delà de 10 % pour l'Agence [Z] tel que cela résulte expressément du rapport [E].
- que le surplus des condamnations sera donc mis à la charge de M. [W] dûment garanti par son assureur, AVIVA.
En toute hypothèse, ils demandent à la cour de :
- juger la Compagnie AVIVA mal fondée tant dans sa dénégation de garantie que dans sa tentative d'opposabilité du plafond figurant au contrat,
- la débouter de l'intégralité de son argutie,
- dès lors et quoi faisant, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la Compagnie AVIVA au titre de sa garantie mais l'infirmer en ce qu'il a fait droit au plafond de garantie invoqué,
- en conséquence, la condamner à intégralement garantir son assuré dans la proportion de 90 % qui sera retenue par la cour,
- juger que la MAF est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle tenant la nature de la responsabilité querellée.
Ils demandent en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2020, la SCA Huilerie Confiserie de [Localité 10] sollicite la jonction des instances RG 19/05173 et RG 19/05737 et l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [Z] et la compagnie MAF à lui payer la somme de 293 158,91 euros,
- condamné Monsieur [S] [W] et la société AVIVA Assurances à lui payer in solidum la somme de 152 450 euros,
- condamné Monsieur [S] [W] à lui payer à la somme de 140 708,91 euros.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [W], la MAF et AVIVA Assurances à lui verser les sommes de :
- 1 013 845 euros de perte d'exploitation,
- 254 834 euros de perte de frais de trituration,
- 50 000 euros pour perte de marchés et dégradation de l'image.
Elle demande en outre de condamner solidairement M. [Z], M. [W], la MAF et AVIVA Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
1) Sur la nullité du rapport d'expertise de M. [E]
M. [W] soulève la nullité du rapport d'expertise en application des articles 238 et 276 du code de procédure civile :
- l'expert se serait emparé de désordres non-invoqués dans l'assignation par la partie demanderesse, chiffrés à la somme de 66 000 € hors-taxe, accordée par le premier juge.
- l'expert n'aurait pas tenu compte d'un dernier accédit destiné à aborder de manière contradictoire la discussion relative aux préjudices invoqués. Le rapport porterait inexactement la date du 15 novembre 2015 au mépris du dire du 2 décembre 2015 qui lui a été adressé dans les intérêts de la MAF et de Monsieur [Z], annonçant la saisine du juge chargé du contrôle des expertises.
Il s'avère que les deux experts de spécialités différentes M. [T] [I] et M. [L] [E] ont été désignés par une même ordonnance de référé du 10 mars 2011, un sapiteur a été requis, M. [U].
L'ordonnance de référé fait expressément référence à la mission 'd'examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités expressément invoqués dans l'assignation introductive d'instance, mais aussi de préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination'.
Cette mission très générale conforme aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile renvoie aux demandes de la cave coopérative qui liste un nombre de malfaçons, désordres, non conformités mais aussi la mauvaise assistance aux opérations de réception par le maître d'oeuvre et plus généralement 'examiner et décrire les autres griefs allégués par le maître de l'ouvrage'.
A défaut d'une démonstration plus précise de la part de M.[W], il s'avère que le rapport d'expertise de M. [E] répond à la mission qui lui a été confiée.
Les rapports d'expertises ont été déposés en décembre 2015, la durée de ces investigations contradictoires ayant duré plus de 4 ans et comporté 7 accédits, un pré-rapport et un rapport définitif.
En outre, il était fait grief à l'expert, M. [E] de ne pas avoir répondu à un dire de M. [Z] en l'espèce un dire en date du 2 décembre 2015 qui fait état de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises à propos de la necessité de désigner un sapiteur expert comptable dans la suite du dire du 16 juillet 2015 concernant l'évaluation des pertes de subventions, or le rapport [E] a été déposé le 6 décembre 2015 et fait état clairement de ce dire en exposant que la réponse à celui-ci a déjà été donnée (page 46), enfin il faut le rappeler que le juge chargé du contrôle est déssaisi au dépôt de rapport.
Il s'évince que le rapport ne meconnaît pas les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise sur ces deux moyens.
2) Sur le partage des responsabilités des deux maîtres d'oeuvres , M. [W] et M. [Z] et la nature des désordres.
Le bâtiment à usage de moulin oléicole se devait de respecter les dispositions réglementaires d'hygiène et notamment la sécurité des denrées alimentaires.
L'expert releve que le défaut de conseil aboutit à des écarts par rapport aux prérequis réglementaires empêchant la mise en oeuvre de bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène. Comme le remarque le premier juge, M. [E] relève des désordres en rapport avec les contraintes d'hygiène :
- Charpente non métallique comme prévu mais en bois fortement déconseillé en agroalimentaire pour risque d'insectes xylophages
- réseaux d'eaux résiduaires défectueux pour absence de pente des sols et entraînant des stagnations d'eau
- murs et parois ne comportant pas les aménagements nécessaires à l'agroalimentaire
- ouvertures non fermées pouvant laisser passer poussières, corps nuisibles et contaminations
- plafond difficile d'accès pour le nettoyage et l'entretien
- dimensionnement du quai insuffisant pour traiter les apports journaliers sans attente
- broyage en zone sale
- absence de plan pour la prévention des risques alimentaires, contre les insectes nuisibles et pour le nettoyage
- stockage de la cuverie insuffisant pour le projet initial
- stockage et circulation en chambre froide illusoire.
L'expert impute ce défaut de conseil principalement à M. [W] expert en agroalimentaire.
Tous ces désordres étaient apparents au moment de la réception et caractérisent l'existence de manquements aux règles d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à l'objectif contractuel de traitement de 1200 tonnes de matière première rentrante et de 150 tonnes d'olives de table pour la confiserie et engagent, dans les termes de l'article 1147 du code civil la responsabilité des maîtres d''uvre chargés de contrôler l'exécution conforme des travaux,
L'autre expertise réalisée par M. [I] relève des désordres de nature décennale l'exper : réseaux extérieurs, réseaux intérieurs, rattrapage de défaut du sol et reprise du revêtements du sol estimant que la resposnsabilité incombe à M. [W] (75 %) et M. [Z] (25 %), mais aucune demande n'a repris ces points de malfaçons.
Toutefois s'agissant d'une responsabilité contractuelle, il convient d'analyser par l'acte sous seing privé en date du 1er juillet 2004, par lequel la coopérative oléicole de [Localité 10] passe avec M. [Z] [Y] architecte DPLG et M. [W] [S] ingénieur spécialiste en agroalimentaire un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète pour la construction d'un site de production huilerie et conserverie d'olives pour un montant estimé de travaux de 66 4619,93 € TTC pour les quatre premières travées avec chambres froides et le hors d'eau et hors air des 4 autres travées puis l'avenant du 1 novembre 2006 prévoyant une même mission de maîtrise d''uvre pour la deuxième tranche et l'interface entre la première et la deuxième tranche pour un prix estimé de 333 851,22 €.
Or, il s'avère que ces contrats ne font aucune distinction quant aux obligations de chacun des deux maîtres d''uvre et distinguent 8 phases allant de l'avant-projet sommaire aux opérations de réception mais surtout prévoient un montant total d'honoraires, soit 66 461,99 euros TTC avec une répartition de ceux-ci passant de 100 % à l'agence [Z] et 0 % pour M. [W] en début d'opération et 75 % ensuite et 25 % pour M. [W] démontrant l'importance du rôle du cabinet d'architecte dans le déploiement de cette obligation de conseil.
Ce constat contractuel doit être pris en compte et conduit à constater le caractère indissociable du conseil en terme de process qui devait être apporté à la fois par l'architecte et l'ingénieur conseil dans l'utilisation d'équipements adaptés à l'activité agroalimentaire et pour un bâtiment exclusivement affecté à une activité oléicole et donc de confirmer la répartition de la responsabilité à hauteur de 50 % à concurrence de chacun déterminé par le premier juge.
3) Sur les préjudices de la société coopérative agricole
Le premier juge a pris en compte les chiffres évalués par l'expert, soit le préjudice lié à la perte de subvention à raison d'une mauvaise appréciation projet et à la non présentation du dossier dans les délais par le maitre d''uvre, soit 189 636,83 €, la reprise de murs plafonds et cuverie soit 379 200 €, travaux engagés sur bâtiments impropres, soit 17 481€,
a) Perte de subventions
En page 12 de son expertise, M. [E] estime qu'il y avait un montant de subventions éligibles de 300 417,35 euros et le montant réellement perçu se monte à 215 858,22 euros, déduction faite de la somme de 84561,13 euros suite à la non présentation dans les délais, cette mention est donc contraire aux conclusions de l'expert en page 37,
Il sera donc retenu la somme de 84561,13 euros pour le non respect des délais par la maîtrise d'oeuvre.
b) Préjudices liés à la configuration du bâtiment
La reprise de murs plafonds et cuverie sera évaluée à 379 200 € ainsi que les, travaux engagés sur bâtiment impropres soit 17 481 €, tel que constaté par l'expert.
c) Perte de préjudices d'exploitation
La société coopérative agricole Huilerie Confiserie de [Localité 10] sollicite la somme de 1 013 845 € de perte d'exploitation estimant que le bâtiment en cause était prévu pour des tonnages spécifiques qui n'ont jamais pu être atteints compte tenu de la non-conformité de ce dernier aux objectifs définis.
Toutefois, les appelants soulèvent irrecevabilité de cette demande en l'absence d'intervention volontaire valide de la société exploitante L'Olidoc et de la prescription encourue.
En effet, par un dire à expert en date du 8 avril 2013, la société L'Olidoc a sollicité la prise en compte de son intervention volontaire au titre de sa perte de marge commerciale.
Il s'avère que cette société d'exploitation n'est pas présente dans la procédure, celle-ci aurait dû de toute évidence être appelée en cause dans les formes d'une ordonnance commune du juge des référés, ce qui n'est pas le cas. Dès lors la société coopérative agricole Huilerie Confiserie de [Localité 10] n'est pas recevable en cette demande de pertes d'exploitation figurant dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives pour défaut d'intérêt à agir.
Enfin, surabondamment, la démonstration du lien de causalité entre le défaut de conception et de conseils et la notion de perte de récoltes évoquées dans les motivations de la demande (différente de celle de perte d'exploitation) n'est démontré par aucun élement objectif.
d) Pertes de frais de trituration
La société coopérative agricole Huilerie Confiserie de [Localité 10] sollicite la somme de 254 834 € de perte de frais de trituration selon un calcul de 0,39 € le kg d'olives trituré et la quantité du volume perdu.
A défaut d'autres pièces a l'appui de ce calcul et compte tenu de l'absence de lien de causalité entre ce calcul de préjudice et les fautes contractuelles relevés alors même que certaines années la récolte dépasse les capacités de production de la cave, cette demande sera rejetée.
e) Pertes au titre de la dégradation d'image
La société coopérative agricole Huilerie Confiserie de [Localité 10] sollicite la somme de 50 000 € pour perte de marchés et dégradation de l'image.
Il est évident que la construction puis la mise en oeuvre d'une huilerie coopérative d'olives non conforme aux règles d'hygiène et de contraintes alimentaires dans un marché concurrentiel revendiquant des bonnes pratiques de production à l'égard d'une catégorie de consommateurs exigeants cause une dégradation de l'image et de commercialisation,
Ce préjudice sera accueilli à hauteur de 30 000 euros compte tenu de la durée de situation préjudiciable
4) Sur la garantie d'AVIVA.
a) au titre de la responsabilité contractuelle
La société Abeille Iard & Santé, nouvelle dénomination de la Compagnie Aviva Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [S] [W] qui fait valoir que la police responsabilité civile souscrite par celui-ci est inapplicable en raison de la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
Les motifs précédents démontrent que seul a été retenu le fondement responsabilité contractuelle qui résulte notamment de l' activité de conseil en agroalimentaire de M. [W] qui devait s'assurer de donner des conseils sur le process agroalimentaire conformes aux prescriptions réglementaires et bonnes pratiques, ce qui n'a pas été le cas, les équipements mis en oeuvre dans ce contexte rélèvent de la responsabilité civile de droit commun et non la garantie décennale ou biennale.
Le contrat produit aux débats, souscrit le 26 février 1999 avec la compagnie d'assurance garantit l'activité de « conseil en agroalimentaire » et couvre les risques suivants :
- responsabilité civile exploitation,
- responsabilité civile professionnelle pour un montant de 1 million de francs par sinistre et par année d'assurance, avec une franchise de 20 000 Frs,
- défense et recours.
Enfin, le choix par Monsieur [W] de son propre conseil s'explique evidemment par le refus de garantie, la compagnie ne pouvant invoquer sa propre turpitude pour échapper à sa garantie
b) Sur la plafond de garantie
Il est constant que compagnie AVIVA, n'a jamais modifié les termes contractuels de la garantie ni au regard de l'activité de M. [W], ni au regard de la nécessaire indexation pour un contrat en francs alors même que le montant des cotisations d'assurance s'est élevé à la somme de 3366 € pour l'année 2016, soit 3,5 fois plus que le montant de la cotisation initiale.
La compagnie d'assurance redevable d'une obligation de conseil n'a pas fait évolué les conditions d'application d'une couverture appropriée et proportionnelle aux risques profesionnels de M. [W].
Cette faute imputable à la compagnie d'assurance conformément aux dispositions de l'article 511-1 du code des assurances empêche celle-ci d'invoquer un quelconque plafond de garantie et conduit à la condamner à garantir M. [W] pour l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, le jugement sera infirmé en ce sens.
c) sur la demande de dommages et intérêts de M. [W]
M. [W] invoque la résistance abusive de la compagnie d'assurance pour fonder cette demande sans pour autant developper celle-ci à l'appui d'un quelconque moyen, il en sera débouté.
4) sur la franchise contractuelle de la MAF
La mutuelle sollicite la mise en oeuvre de sa franchise contractuelle, il lui en sera donné acte, cette demande ne faisant pas l'objet de contestation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [W], la MAF et la société Abeille Iard & Santé, nouvelle dénomination de la compagnie Aviva Assurances, succombants à titre principal seront condamné in solidum à payer à la société coopérative agricole Huilerie Confiserie de [Localité 10] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SARL SBC Avocats.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement du 26 juin 2019 et pour une meilleure compréhension du dispositif statutant sur les chefs dont appel :
- Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [E] ;
- Déclare les deux maîtres d'oeuvres, M. [W] et M. [Z] responsables des désordres à hauteur de 50 % chacun sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
- Condamne in solidum M. [Y] [Z] et la compagnie d'assurance SA MAF et M. [W] et la société d'assurance Abeille Iard & Santé à proportion des responsabilités déterminées, à payer à la société coopérative agricole Huilerie Confiseries de Clermont les sommes suivantes :
- 84561,13 euros au titre de la perte de subventions,
- 379 200 euros au titre de la reprise des murs et plafonds,
- 17 481 euros au titre des travaux engagés sur bâtiment impropres,
- 30 000 euros au titre de la dégradation de l'image,
- Constate l'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir de la société coopérative agricole Huilerie Confiseries de Clermont au titre de la perte d'exploitation ;
- Déboute la société coopérative agricole Huilerie Confiseries de Clermont de sa demande au titre des pertes de frais de trituration ;
- Condamne Abeille Iard & Santé à garantir l'intégralité des condamnations supportées par M. [W] sans pouvoir invoquer un plafond de garantie ;
- Dit la compagnie d'assurance SA MAF recevable à invoquer sa franchise contractuelle ;
- Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de Abeille Iard & Santé ;
- Condamne in solidum Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [W], la MAF et Abeille Iard & Santé à payer à la société coopérative agricole Huilerie Confiserie de [Localité 10] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne in solidum Monsieur [Y] [Z], Monsieur [S] [W], la MAF et Abeille Iard & Santé aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SARL SBC Avocats ;
-Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens seront réparties par moitié.
le greffier le président