Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 139 DU 27 MARS 2023
N° RG 22/00927
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPOM
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 août 2022, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 22/01142.
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joselaine Gélabale, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 23 janvier 2023, l' avocat de l'appelant ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
La partie constituée a été avisée que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
GREFFIER lors des débats ainsi que lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
- Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M.Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2018, M. [Z] [O] a donné à bail à usage d'habitation à Mme [N] [X] une maison en bois située [Adresse 2], contigüe à sa propre maison, moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Ce bail, initialement conclu pour une durée d'un an, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, s'est poursuivi postérieurement.
Le 23 août 2022, se plaignant d'avoir constaté qu'en son absence son bailleur avait changé toutes les serrures et de ne plus avoir accès ni à son logement, ni à ses affaires qui s'y trouvaient encore, Mme [X] a sollicité l'autorisation d'assigner M. [O] à jour fixe devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Par acte du 24 août 2022, dûment autorisée, elle lui a fait délivrer assignation pour l'audience du 26 août 2022.
A cette date, elle a sollicité la condamnation de M. [O] à lui remettre sous astreinte les clés du logement et à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10.000 euros.
M. [O], qui a comparu seul à cette audience, a conclu au rejet de ces demandes.
Il a expliqué que Mme [X] avait quitté le logement en enlevant ses affaires, laissées à l'extérieur, entre leurs deux logements, et qu'il avait fait changer les serrures après avoir constaté qu'elle avait laissé la porte ouverte. Il a contesté tout comportement malveillant à son égard.
Par ordonnance du 26 août 2022, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu l'urgence :
- ordonné à M. [Z] [O] de permettre l'accès au logement sis [Adresse 2] à Mme [N] [X] et de lui remettre les jeux de clés en sa possession,
- dit qu'à défaut d'y procéder le jour même de la signification de l'ordonnance, il serait redevable d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
- rappelé que M. [O] ne pourrait conserver aucun jeu de clés,
- rappelé que l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 fait obligation au bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement,
- condamné M. [O] à payer à Mme [X] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [O] à payer à Mme [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation délivrée le 24 août 2022,
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 09 septembre 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2023.
Le 29 septembre 2022, en réponse à l'avis donné par le greffe le 22 septembre 2022, M. [O] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à Mme [X].
Cet acte a été remis à l'intimée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2022, M. [O] lui a fait signifier les conclusions qu'il avait remises au greffe le lundi 24 octobre 2022. L'acte de signification a également été remis à Mme [X] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'intimée n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2022 et signifiées le 28 octobre 2022, M. [Z] [O] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de constater que Mme [X] a quitté le logement sis [Adresse 2] au mois de juin 2022,
- de constater qu'elle s'est relogée depuis,
- de constater l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite,
- de débouter Mme [X] de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
L'acte de signification de la déclaration d'appel ayant été remis à Mme [X] conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l'appel :
Aucun élément du dossier ne permettant d'établir que l'appel interjeté par M. [O] l'aurait été tardivement, il convient de le déclarer recevable.
Sur le bien fondé des demandes formées en référé :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 835 précise que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En l'espèce, pour prononcer les mesures contestées dans le cadre du présent appel, le premier juge a retenu que Mme [X] n'avait jamais notifié à son bailleur son intention de mettre fin au contrat et de quitter le logement, et que ce dernier avait d'ailleurs reconnu lors de l'audience qu'il continuait de percevoir les loyers.
Il a donc considéré que le fait pour M. [O] de reprendre possession des lieux après avoir changé les serrures était illicite, puisque contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 06 juillet 1989 concernant la résiliation du bail et à l'obligation d'assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux loués, et que ce trouble manifestement illicite justifiait la prise de décision urgentes afin d'y remédier.
En cause d'appel, M. [O] conteste cette analyse en indiquant :
- que Mme [X] n'a pas été privée de l'accès au logement puisqu'elle avait quitté définitivement les lieux en emportant ses meubles et effets personnels au mois de juin 2022,
- qu'il a pu constater à cette période que le logement était vide,
- qu'il s'agissait d'un départ définitif tel qu'elle l'avait annoncé dans un courrier daté du 30 avril 2022,
- qu'elle a en effet récupéré son mobilier, preuve qu'elle ne comptait absolument pas revenir dans le logement,
- que, depuis, Mme [X] s'est relogée et refuse de communiquer sa nouvelle adresse, empêchant toute vérification,
- qu'en conséquence, le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés en l'absence d'urgence ou de trouble manifestement illicite caractérisé.
Cette description des faits est à l'évidence très différente de celle qui ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée, puisque le premier juge a relevé que lors de l'audience du 26 août 2022 M. [O] avait déclaré que Mme [X] ne lui avait pas notifié de préavis et qu'elle continuait de payer son loyer.
Il convient cependant de souligner que M. [O] a comparu seul lors de cette audience et qu'il s'est plaint de ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour réunir des pièces et constituer un dossier pour sa défense, ce qui peut expliquer certaines incohérences.
En tout état de cause, en appel, M. [O] produit désormais un courrier manuscrit rédigé au nom de Mme [X] et daté du 30 avril 2022 dans lequel elle lui indiquait qu'elle avait réglé 246 euros au titre du loyer à cette date et qu'il percevrait l'argent le 03 mai 2022. Mais surtout, aux termes de cet écrit, elle lui demandait de patienter un mois car elle avait enfin trouvé un logement qui se libérerait le 31 mai 2022.
Ce courrier, dont aucun élément ne permet de remettre en question le caractère probant, tend à démontrer que Mme [X] a bien manifesté son intention de quitter définitivement les lieux loués au mois de juin 2022, comme l'a toujours indiqué M. [O].
En outre, l'effectivité de son départ est corroborée par les mentions figurant dans les actes de signification délivrés à l'intimée dans le cadre de l'instance d'appel.
En effet, dans l'acte de signification de la déclaration d'appel à Mme [X] dressé le 29 septembre 2022, l'huissier a indiqué : 'Certifie m'être transporté ce jour à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte. A cette adresse, j'ai rencontré M. [O] qui m'indique que Mme [X] est son ancienne locataire et que cette dernière a quitté les lieux depuis le mois de mai 2022. J'ai alors contacté l'intéressée sur son portable au [XXXXXXXX01]. Mme [X] m'a indiqué que son adresse était chez M. [O] et qu'elle était provisoirement hébergée, sans me donner de nouvelle adresse. Je lui ai proposé de la rencontrer dans un lieu de son choix, elle a refusé.' Il a conclu en indiquant qu'aucun élément n'avait permis de retrouver le destinataire de l'acte.
Dans l'acte de signification des conclusions à Mme [X] dressé le 28 octobre 2022, l'huissier a écrit : 'Certifie m'être transporté ce jour à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte. J'ai interrogé les voisins qui ont déclaré que le destinataire de l'acte ne vit plus à cette adresse sans plus de précisions. J'ai alors tenté de joindre Mme [X] à plusieurs reprises au [XXXXXXXX01]. J'ai laissé des messages sur sa boîte vocale mais cette dernière ne s'est pas rapprochée de l'étude. Le mandataire du requérant n'a pas d'informations complémentaires à me fournir.' Il a à nouveau conclu en indiquant qu'aucun élément n'avait permis de retrouver le destinataire de l'acte.
Il ressort de ces éléments, confirmés par les cinq photographies produites par l'appelant, qui montrent un logement entièrement vidé de tout son mobilier, que contrairement à ce qu'elle avait soutenu en première instance, Mme [X] a définitivement quitté les lieux loués au mois de juin 2022.
Or, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989, le contrat de location est résilié de plein droit par l'abandon du domicile par le locataire.
Dans ces conditions, en changeant les serrures postérieurement à son départ, M. [O] n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité et de justifier l'intervention du juge des référés. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] sous astreinte à remettre à Mme [X] les clés des serrures.
Par ailleurs, cette décision d'infirmation rend sérieusement contestable l'obligation pour le bailleur de réparer le préjudice invoqué par son ancienne locataire.
En conséquence, l'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] à payer une provision à ce titre à Mme [X].
Dès lors, statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur la saisine de cette dernière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [O],
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Déboute Mme [N] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne Mme [N] [X] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [X] à payer à M. [Z] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président