Texte intégral
N° RG 20/01281 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOKB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Mars 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. CENTRAL AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Frédérique PERRAY JOSSE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [G] a été engagée par la SARL Central Ambulances en qualité de chauffeur ambulancier par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2011.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Alors que la salariée a été élue déléguée du personnel suppléant le 9 mars 2017, puis est devenue déléguée du personnel titulaire, après autorisation de l'inspectrice du travail du 11 janvier 2019, le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 21 janvier 2019.
Par requête du 10 mai 2019, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 10 mars 2020, le conseil a dit que l'inaptitude de Mme [O] [G] est d'origine professionnelle, dit que le licenciement est abusif, condamné la SARL Central Ambulances à verser à Mme [O] [G] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 459,06 euros,
indemnité légale de licenciement doublée : 4 226,82 euros,
indemnité pour licenciement abusif : 9 000 euros,
dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 229,53 euros, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires du salaire et documents légaux, ordonné l'exécution provisoire du jugement en son entier dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie, dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la date de la convocation à l'audience de conciliation, soit le 10 mai 2019, ordonné à la SARL Central Ambulances, prise en la personne de son représentant légal, d'envoyer à Mme [O] [G] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, débouté la SARL Central Ambulances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis à la charge de la SARL Central Ambulances les entiers dépens et frais d'exécution de l'instance, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Central Ambulances a interjeté appel le 16 mars 2020.
Par conclusions remises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Central Ambulances demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau, débouter Mme [O] [G] de l'ensemble de ses demandes visant à la déclarer recevable et bien fondée, à constater l'origine professionnelle de son inaptitude et à la condamner à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et résistance abusive, une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens,
-en tout état de cause, condamner Mme [O] [G] à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance à hauteur de 7248,87 euros, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, la débouter du surplus de ses demandes.
Par conclusions remises le 22 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] [G] demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, constater l'origine professionnelle de son inaptitude, condamner la SARL Central Ambulances à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 459,06 euros,
indemnité légale de licenciement doublée : 4 226,82 euros,
indemnité pour licenciement abusif : 9 000 euros,
-condamner la SARL Central Ambulances à lui verser la somme de 1 000 euros en raison de la résistance abusive dont elle fait preuve,
-condamner la SARL Central Ambulances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine de l'inaptitude
La SARL Central Ambulances fait valoir que l'inaptitude ne trouve pas son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, la rechute déclarée le 21 septembre 2018 ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 22 octobre 2018, sans qu'un recours ne soit exercé, que les maladies professionnelles déclarées pour chaque canal carpien gauche et droite sont sans lien avec l'accident du travail du 8 janvier 2018 et la rechute du 21 septembre 2018, qu'il n'avait pas connaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à la date du licenciement, qu'il n'est pas établi un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Mme [O] [G] soutient que l'employeur avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie lors du licenciement, ainsi que cela résulte non seulement de la lettre de licenciement, mais aussi du mail qu'elle lui a transféré le 9 janvier 2019 que lui avait adressé le médecin du travail, M. [S] le 8 janvier 2019 écrivant qu'il lui confirmait que l'avis d'inaptitude émis le 9 novembre 2018 était susceptible d'être en lien avec son accident du travail du 8 janvier 2018, outre les démarches qu'il avait accomplies pour lui faire bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la reconnaissance d'une incapacité permanente de 5 % et de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er mai 2018, sa santé étant également fragilisée par les maladies professionnelles qu'elle a déclarées, obligeant ainsi l'employeur à la licencier pour inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel.
En l'espèce, la salariée a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2018 à la suite d'un faux mouvement en levant une chaise porteuse au cours d'une intervention, ce qui a occasionné des craquements au cou, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 4 septembre 2018, le médecin du travail a acté la reprise de la salariée en alternant bureau et ambulance, en évitant de porter les personnes de plus de 80 kgs et sans garde de nuit.
La salariée a déclaré une rechute le 28 septembre 2018, laquelle a fait l'objet d'un refus de prise en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision notifiée le 22 octobre 2018.
Le 1er octobre 2018, la salariée a repris son poste en mi-temps thérapeutique prescrit par son médecin traitant jusqu'au 30 novembre 2018.
À la suite de la deuxième visite de reprise consécutive à la reprise en mi-temps thérapeutique du 9 novembre 2018, Mme [O] [G] a été déclarée inapte au poste, précision étant faite qu'elle pourrait occuper un poste sans manutention, conduite possible 2 h par jour, et apte à faire une formation menant à un tel poste.
Cet avis ne mentionne pas le caractère professionnel de l'inaptitude.
Le 28 décembre 2018, a été notifié à la salariée le refus de la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, mais uniquement en lien avec l'accident du travail du 8 janvier 2018.
Un taux d'incapacité permanente de 5 % au titre des séquelles à la suite de l'accident du travail du 8 janvier 2018 constituées de cervicalgies discrètes a été attribué à la salariée qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2018.
L'organisme social a également été saisi des déclarations de maladie professionnelle suivantes :
- canal carpien droit le 9 mars 2018
- canal carpien gauche à la même date
Les concernant, le 17 décembre 2018, après avis du CRRMP, le caractère professionnel de ses maladies inscrites au tableau n°57 : Affections périarticuliares provoquées par certains gestes et postures de travail, a été reconnu.
- lombalgie L4-L5 avec protrusion discale le 14 mai 2018 : cette affection relevant du tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes n'a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle pour un motif d'ordre administratif selon décision du 18 septembre 2018
- lombalgie L5-S1 avec protrusion discale à la même date, relevant du même tableau n'a pas davantage été prise en charge au titre de la législation professionnelle pour un motif d'ordre administratif selon décision du 18 septembre 2018.
Il n'est invoqué aucun recours à l'encontre de ces décisions.
Le syndrome du canal carpien fait partie des troubles musculo-squelettiques qui peut trouver sa cause notamment dans une force statique prolongée en lien avec la conduite automobile ou encore dans des mouvements nécessitant une force importante de la main comme le port de charge. Il entraîne une perte de sensibilité accompagnée d'une diminution de la capacité de préhension de la main.
Aussi, alors que Mme [O] [G] en sa qualité de chauffeur ambulancier assurait tant la conduite régulière de véhicule que le port de civières et que le médecin du travail a précisé que son état de santé lui permettait d'occuper un poste sans manutention, il s'en déduit que l'inaptitude a au moins un lien partiel avec la maladie professionnelle déclarée au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral, ce que l'employeur connaissait lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement en raison de la notification de la prise en charge de cette maladie à ce titre par l'organisme social le 17 décembre 2018.
Dès lors la cour confirme le jugement entrepris ayant retenu le caractère professionnel de l'inaptitude.
Sur les conséquences du caractère professionnel de l'inaptitude
Compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude, conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir :
- l'indemnité équivalente au préavis pour un montant de 4 459,06 euros,
- l'indemnité spéciale de licenciement.
Alors que l'indemnité légale est d'un montant non discuté de 4 226,82 euros, Mme [O] [G] est fondée à obtenir son doublement soit un reliquat pour un montant non discuté de 4 226,82 euros.
La cour confirme ainsi le jugement entrepris.
Sur la contestation du licenciement
La SARL Central Ambulances s'oppose à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement dès lors qu'il a été régulièrement autorisé par l'inspection du travail, ce qui empêche la salariée de le remettre en cause devant le juge judiciaire en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
Mme [O] [G] soutient que la décision administrative ne fait pas référence à l'origine professionnelle de l'inaptitude qui relève d'une question médicale, de sorte qu'elle est recevable à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement injustifié dans la mesure où l'autorisation de licencier est insuffisamment précise quant à l'origine de l'inaptitude.
Déléguée du personnel, le licenciement de Mme [O] [G] a été autorisé par l'inspection du travail suivant décision du 11 janvier 2019.
En application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur l'existence de la cause réelle et sérieuse et le respect de l'obligation de reclassement.
Toutefois, dés lors que la contestation dont est saisi le juge judiciaire ne porte pas sur le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement mais sur des éléments qui n'ont pas été contrôlés par l'autorité administrative, le juge prud'homal reste compétent.
Par décision du 11 janvier 2019, a été autorisé le licenciement de Mme [O] [G], après examen de la régularité de la constatation de l'inaptitude, de la procédure interne de licenciement, ainsi que le respect de l'obligation de reclassement avant de considérer qu'aucun élément de l'enquête contradictoire ne conduit à constater l'existence d'un lien avec le mandat de l'intéressée.
Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.
Il n'a effectivement pas été apprécié du caractère professionnel ou non de l'origine de l'inaptitude.
Néanmoins, dès lors que cette origine était sans incidence sur la procédure de licenciement, étant précisé que les représentants du personnel ont été régulièrement consultés, ni sur l'obligation de reclassement reposant sur l'employeur compte tenu de la similarité des obligations pesant sur lui par les articles L.1226-2 et L.1226-9, les différences portant essentiellement sur les conséquences financières du licenciement selon que l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non, le juge prud'homal n'est pas compétent pour apprécier les éléments qui ont déjà été contrôlés par l'autorité administrative.
Par ailleurs, la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à l'autorisation de licenciement, de sorte qu'il ne peut davantage être soutenue que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour une motivation insuffisante.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement abusif et a alloué une indemnité à ce titre.
Sur la résistance abusive
Considérant que l'employeur a résisté abusivement en persistant à ne pas reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, Mme [O] [G] sollicite réparation de son dommage à hauteur de 1 000 euros.
La SARL Central Ambulances s'y oppose aux motifs qu'il n'est établi aucune intention malveillante de sa part et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié du préjudice distinct qui en résulterait.
Alors que la situation de la salariée était particulièrement complexe au regard de sa rechute non reconnue au titre de la législation professionnelle, des quatre déclarations de maladie professionnelle sur quelques semaines dont deux ont fait l'objet d'un refus de prise en charge, il ne résulte pas des circonstances de la cause que l'employeur a agi de mauvaise foi.
Dès lors, alors qu'au surplus, Mme [O] [G] ne justifie pas d'un préjudice distinct demeuré non indemnisé, alors qu'elle a obtenu les sommes auxquelles elle pouvait prétendre compte tenu du caractère professionnel de son inaptitude, la cour infirme le jugement entrepris lui ayant accordé des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres points
L'employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Dans l'hypothèse où les sommes versées au titre de l'exécution provisoire seraient d'un montant supérieur à celui des sommes devant être versées en exécution du présent arrêt, ce dernier vaut titre ouvrant droit à la restitution des sommes qui ont pu être versées en exécution de la décision de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de l'éventuel différentiel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SARL Central Ambulances est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [O] [G] la somme de 800 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement abusif et alloué une indemnité à ce titre, ainsi que pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour résistance abusive ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes excédentaires versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution ;
Condamne la SARL Central Ambulances à payer à Mme [O] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SARL Central Ambulances aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente