Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12093 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C5X
AFFAIRE :
GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (la SELARL AKHEOS)
C/
E.U.R.L. VIT INVEST
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS)
association déclarée sous le N° SIREN 782 824 353
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société VIT INVEST - E.U.R.L. (FUXIA)
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 753 905 017,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2023, l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) a assigné la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l'article 1103 du code civil et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 11.578,97 € au titre des cotisations et prestations impayées, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; de la voir condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de la voir condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association GROUPEMENT INTER PROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) affirme que le 5 novembre 2012, la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA) a adhéré à l'association GIMS. Le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA), par courrier recommandé, a annoncé à l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) son intention de résilier son adhésion.
L'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, un ensemble de factures émises entre 2020 et 2022 pour une créance totale de 11.578,97 €. La défenderesse ayant contesté par courrier les sommes réclamées, la demanderesse a requis du Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer. Une ordonnance a été rendue le 2 mars 2023. La société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA) a donc formé opposition à cette ordonnance. La demanderesse saisit donc le présent Tribunal.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA), citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes réclamées :
L'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) rapporte la preuve que la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA) a adhéré le 5 novembre 2012.
La demanderesse verse aux débats son règlement intérieur. Il s'intitule « règlement intérieur à jour du conseil d'administration du 19/12/2022 et qui sera porté à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale ».
Il est constant en jurisprudence que le règlement intérieur d'une association s'impose aux adhérents, dès lors que l'association a porté ce règlement à leur connaissance. La charge de la preuve de la notification du règlement intérieur aux adhérents repose sur l'association qui entend se prévaloir, contre ses adhérents, des stipulations de ce règlement.
Il résulte de l'assignation de l'association GROUPEMENT INTER PROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) que la totalité de ses prétentions financières repose, juridiquement, sur le caractère obligatoire des contrats à l'égard de ceux qui les passent. Plus spécifiquement, la demanderesse entend se prévaloir de l'article 6 de ses statuts, selon lequel les adhérents acceptent de se soumettre au règlement intérieur, et des articles 7.1 et 7.2 de ce même règlement intérieur.
L'ensemble des factures au titre desquelles l'association GROUPEMENT INTER PROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) entend solliciter un recouvrement forcé sont émises, selon la demanderesse, au titre des articles 7.1 et 7.2 du règlement intérieur. Ces factures ont été émises sur une période comprise entre le 30 juin 2020 et le 31 mai 2022.
Or, l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) verse elle-même aux débats des courriers émanant de la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA) dans lesquels la défenderesse conteste les sommes qui lui sont réclamées. Ainsi, dans un courrier du 7 février 2022, la défenderesse évoque les conditions de facturation « injustifiées » de la demanderesse. Dans son opposition à injonction de payer du 4 avril 2023, la défenderesse indique que les sommes réclamées ne reposent sur « aucun élément contractuel ».
Plus encore, par courrier du 14 février 2023, Maître [Y], se présentant comme avocat de la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA), indique à l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) qu'il la met en demeure de lui communiquer « les contrats et conditions générales ».
Malgré ces demandes explicites de la défenderesse, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'antérieurement à la présente action en justice, elle aurait communiqué à son adhérente, la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA), le règlement intérieur sur le fondement duquel elle réclame les paiements.
Aucun courrier recommandé avec accusé de réception, ni autre forme de notification, de ce règlement intérieur n'est versée aux débats.
Toutefois comme indiqué plus haut, le règlement est versé aux débats dans le cadre du présent litige. Il a donc nécessairement été communiqué par voie de signification avec l'assignation à la défenderesse. A tout le moins, ce règlement intérieur est donc opposable depuis le 14 novembre 2023 à la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA). Le juge relève néanmoins qu'à cette date, il n'est pas contesté par l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) que la défenderesse avait résilié son adhésion à l'association.
Mais même s'agissant du règlement versé aux débats, y compris s’il était retenu que ce document est désormais opposable à la défenderesse (à compter du 14 novembre 2023), le Tribunal relève que ce document est intitulé « à jour du conseil d'administration du 19/12/2022 et qui sera porté à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale » : non seulement ce document porte en lui-même la preuve qu'à la date du 19 décembre 2022, il n'avait pas encore été porté à la connaissance des adhérents, mais en outre, il est manifestement inapplicable à des factures qui, au plus tard, ont été émises le 31 mai 2022.
L'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) entend donc se prévaloir de stipulations d'un règlement de décembre 2022, dont il n'est pas même démontré qu'elles seraient opposables à la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA), pour obtenir le paiement de factures émises au plus tôt huit mois avant, et pour certaines jusqu'à deux ans et demi avant l'entrée en vigueur de ce document.
L'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) ne rapporte donc pas la preuve :
- de l'existence d'un règlement intérieur à la date d'émission des factures litigieuses lui permettant de réclamer le paiement desdites factures :
- de la notification, avant l'émission de ces factures, de cet éventuel règlement intérieur à la société à responsabilité limitée unipersonnelle VIT INVEST (FUXIA).
L'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) est mal fondée en sa prétention à la somme de 11.578,97 €. Elle en sera déboutée, de même que de sa demande d'astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS), déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) de sa prétention à la somme de 11.578,97 €, ainsi que de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) aux entiers dépens ;
DEBOUTE l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL (GIMS) de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment