Texte intégral
N° RG 23/03970 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MA2A
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL AGNES MARTIN
la SCP ALPAVOCAT
SELARL BSV
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 71/2023) rendue par le juge de la mise en état de Gap en date du 18 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE L'OREE DES PISTES représenté par son syndic en exercice, la société SGIT GESTION,dont le siège social est situé [Adresse 14] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 24]
représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Arthur GUIMET, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉS :
Mme [C] [H]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
M. [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES ALPES
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
S.A.S. OSSABOIS anciennement dénommée DOMOBOIS INDUSTRIE et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Séverine TARTANSON, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, Avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.A.R.L. L'OREE DES PISTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.C.P. LOUIS ET LAGEAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 1]
S.A.S. REYNOUARD-DISDIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 1]
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Société CARRELAGE [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 1]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL L'orée des pistes a, au cours de l'année 2006, vendu en l'état futur d'achèvement à des acquéreurs personnes physiques un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme, qu'elle a fait édifier sous sa maîtrise d'ouvrage à [Localité 24] (05).
Elle a souscrit une assurance de responsabilité décennale (constructeur non réalisateur) auprès de la compagnie d'assurance MAF.
Elle a également souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF.
Les travaux ont débuté en juin 2006. Les parties privatives ont été réceptionnées par tranche, en décembre 2006, février 2007 puis en juin 2007. Les parties communes ont été réceptionnées en juin 2007 entre la SARL L'Orée des pistes et les entreprises.
L'ensemble des lots composant la copropriété a été donné à bail commercial par les acquéreurs à la société Topotel, gestionnaire de résidence de tourisme pour une durée de onze années et neuf mois, à compter du 20 décembre 2006 pour se terminer le 19 septembre 2018.
La société Topotel a exploité la résidence de tourisme jusqu'au 30 juin 2009, date à laquelle elle a délivré congé à l'ensemble des copropriétaires, invoquant des difficultés économiques et des désordres affectant la résidence.
De janvier 2010 à avril 2011, la société 8 et 5 a assuré l'exploitation de la résidence.
Depuis décembre 2011, la société Odalys gère la résidence.
Faisant état de désordres dans les parties communes, par acte d'huissier en date du 4 août 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL L'orée des pistes et la société Topotel en désignation d'expert judiciaire afin de constater les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes et de préconiser les travaux nécessaires pour y remédier.
Par ordonnance du 16 octobre 2009, le juge a fait droit à cette demande et désigné en sa qualité d'expert M. [B]. Par ordonnance en date du 5 novembre 2009, il a été substitué par M.[U].
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a demandé que les opérations d'expertise soient étendues à la compagnie d'assurance MAF, ce qu'elle a obtenu par ordonnance du 15 septembre 2010.
Par ordonnance du 27 avril 2011 le juge des référés a ensuite, sur la demande du syndicat des copropriétaires, étendu les opérations d'expertise à :
' Madame [C] [H]
' Monsieur [O] [I]
' Monsieur [V] [X]
' La société Veritas
' La société Aménagement des espaces de vie (AEV)
' Le cabinet Rostain et Coste
' La société Lavigna,
' Monsieur [S] [J],
' La société Domobois industrie,
' La Société d'étanchéité des Alpes (SEA)
' La société Carrelage [V]
' La société Loisirs piscines
' La société MP Menuiserie
' La société Gandia & Cie.
Monsieur [U] a déposé son rapport définitif le 14 septembre 2013.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de la voir condamner à lui payer une provision en réparation des désordres.
La MAF assureur dommages ouvrage a, en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 12 février 2013, versé au syndicat des copropriétaires la somme de 149 960,39 euros HT soit 158 208,21 euros TTC, pour le financement de certains postes.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Gap statuant au fond la société L'orée des pistes et la MAF assureur CNR du vendeur les 13 et 20 décembre 2016 et 13 décembre 2016, aux fins de demander leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 477 970, 42 euros TTC.
La MAF assureur CNR a régularisé des assignations d'appel en garantie à l'encontre de Monsieur [X] en qualité de maître d''uvre, Monsieur [J] [S], la société Ossabois, anciennement dénommée Domobois industrie, la société Carrelage [V] puis ultérieurement son administrateur judiciaire et son liquidateur judiciaire, la société Reynouard Disdier, la SMABTP, assureur des sociétés Ossabois, Carrelage [V] et Reynouard Disdier et la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [J] et de Monsieur [X].
Madame [H] a été appelée en garantie par assignation du 30 novembre 2017 par Monsieur [J] et son assureur Axa France IARD.
La MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage est intervenue volontairement à l'instance introduite en 2016.
Par conclusions du 20 janvier 2021, la MAF, ès qualités d'assureur DO, a indiqué avoir indûment indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 158 208,21 euros, précisant, sur le fondement d'un jugement du 10 octobre 2016, confirmé par un arrêt du 18 juin 2019, que les désordres n'étaient pas de nature décennale. Elle a demandé que le syndicat des copropriétaires la rembourse de la somme ansi versée de 158 208,21 euros.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la MAF en qualité d'assureur en responsabilité civile de Madame [H], sollicitant la jonction de cette assignation avec l'instance en cours sous le n° RG 16-01355.
Le syndicat des copropriétaires a demandé que la MAF en qualité d'assureur de la responsabilité civile de Madame [H] soit condamnée in solidum avec Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la même somme que celui-ci serait condamné à rembourser à la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage en répétition de l'indû.
Les deux instances ont été jointes sous le n° 16-01355.
La MAF en qualité d'assureur de la responsabilité de Madame [H] a notifié le 16 mai 2022 des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, aux fins de voir juger prescrite et forclose l'action engagée par le syndicat des copropriétaires L'Orée des pistesà son encontre en tant qu'assureur de Madame [H], comme intervenant 14 ans après la réception.
Le syndicat des copropriétaires a contesté cette prescription.
Par ordonnance du du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a:
-déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formulées contre [C] [H] et la MAF en sa qualité d'assureur d'[C] [H] (assignation du 14 octobre 2021).
-dit que l'affaire enrôlée sous le n° 16/1355 continue avec les autres parties dont la MAF, assureur DO et CNR mais pas en qualité d'assureur de Madame [H].
-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
-rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «L'orée des pistes » demande à la cour de:
-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 18 octobre 2023.
-débouter les intimés de leurs demandes ;
-dire non prescrite la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner Madame [H] et son assureur la MAF à lui payer la même somme que celle qu'il serait condamné à rembourser à la MAF en qualité d'assureur dommages ouvrage.
-condamner la MAF en qualité d'assureur de Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la MAF en qualité d'assureur de Madame [C] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Agnès Martin, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires énonce que, si les désordres étaient apparents à la réception comme l'indiquent les décisions produites par la MAF assureur dommages-ouvrages, il ne pouvait pas bénéficier de la garantie de cette dernière sur le fondement de l'article L242-1 alinéa 8 du code des assurances, en l'absence de réserves à la réception sur ces vices apparents, que dès lors, il ne pouvait agir contre le maître d''uvre qu'en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil et contre son assureur en responsabilité civile, pour faute du maître d''uvre le privant de son action en garantie contre l'assureur dommages-ouvrage.
Il souligne qu'à compter du règlement à son profit de l'indemnité susvisée par la MAF, le syndicat, en sa qualité d'assuré subrogeant, était privé de toute qualité et de tout intérêt à agir contre les responsables et que seule la MAF pouvait assigner les locateurs d'ouvrage, ce qu'elle n'a au demeurant pas manqué de faire, en novembre 2014, en assignant Monsieur [X], Monsieur [J], la société Ossabois et les assureurs Axa et SMABTP pour les faire condamner à lui rembourser l'indemnité versée, en vertu de l'action subrogatoire
Il fait valoir que dans des conclusions notifiées en janvier 2021 que la MAF assureur dommages-ouvrage est intervenue volontairement à la procédure au fond en demandant la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la provision de 158 208,21 euros TTC versée, produisant au soutien de sa demande le jugement du tribunal de grande de Gap du 10 octobre 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 18 juin 2019, éléments dont il n'avait pas eu connaissance, n'étant pas partie à cette autre procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la MAF, es qualité d'assureur CNR contrat 5006908 N de la SARL L'Orée des pistes, d'assureur dommage ouvrage, d'assureur de Madame [H], demande à la cour de:
Vu la jurisprudence applicable,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1792-4-1 du code civil,
-rejeter l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L'orée des pistes »
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap, en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formulées contre [C] [H] et la MAF en sa qualité d'assureur d'[C] [H] (assignation du 14 octobre 2021)
- Dit que l'affaire enrôlée sous le n° 16/1355 continue avec les autres parties dont la MAF, assureur DO et CNR mais pas en qualité d'assureur de Madame [H].
- Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Y ajoutant,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L'orée des pistes » à payer à la MAF, es qualité d'assureur de Madame [H], une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
-condamner le syndicat des copropriétaire « L'orée des pistes » aux entiers dépens de l'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la selarl BSV avocats sur son affirmation de droit.
En tant que de besoin, la Cour statuant à nouveau :
-déclarer irrecevable comme étant prescrite et forclose l'action en paiement du syndicat des copropriétaires de la somme de 158 208,21 euros dirigée à l'encontre de la MAF, assureur de Madame [H], dans l'hypothèse où elle serait tenue à rembourser l'assureur Dommage ouvrage, la rejeter.
La MAF conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance relativement à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre, ès qualités d'assureur de Madame [H]. Elle énonce que le point de départ de l'action ne peut être que la révélation du dommage et non l'erreur sur la nature juridique de celui-ci et l'action en découlant.
Elle rappelle que les désordres ont été relevés dans les parties communes dès le 22 octobre 2008, avec constat d'huissier en novembre 2008.
Elle rajoute que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires par acte du 14 octobre 2021, soit 14 ans après la réception des travaux, est largement prescrite et forclose, la rendant irrecevable.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, Mme [H] demande à la cour de:
-juger l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'orée des pistes non fondé,
En conséquence,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'orée des pistes en son appel,
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'orée des pistes aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] énonce que le point de départ est nécessairement la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a été informé que les désordres étaient apparents lors de la réception et auraient dû faire l'objet de réserves et que c'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires était à même d'agir.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 février 2024, M.[J] et la société Axa demandent à la cour de:
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 18 octobre 2023
-juger que les demandes en responsabilités formées par le syndicat des copropriétaires contre Madame [H] et son assureur pour ne pas avoir réserver les désordres apparents, sont prescrites
-condamner le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés énoncent que le syndicat n'ayant exercé d'action en justice contre Madame [H] et son assureur la MAF plus de 10 ans après la réception, qu'il est donc évident que la prescription décennale ne pouvait que lui être valablement opposée s'agissant de la défaillance certes certaine et avérée de ce maître d''uvre dans l'exécution de sa mission d'assistance aux opérations de réception au sujet de désordres indiscutablement apparents mais non réservés, que c'est à tort que le syndicat a cherché à tourner la difficulté en faisant référence au fondement délictuel.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Ossabois et la SMABTP demandent à la cour de:
A titre principal,
-déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires irrecevable à l'égard de la SMABTP et d'Ossabois ;
Subsidiairement,
-donner acte à la SMABTP et Ossabois de ce qu'elles s'en rapportent sur la recevabilité des demandes du syndicat à l'encontre de Madame [H] et la MAF en sa qualité d'assureur de Madame [H] ;
En tout état de cause,
-condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à verser à la SMABTP et Ossabois la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
Les intimées énoncent que le syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune demande en première instance à l'encontre de la SMABTP et de Ossabois. qu'il n'a aucun intérêt à les intimer, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
M.[V] [X], la société Reynouard Disdier et la société Carrelage [V], représentées par la SCP Louis et Lageat, la SARL L'orée des pistes, cités selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La SCP Gillibert et associés, citée à personne habilitée ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Carrelage [V] et de la SAS Reynouard Disdier a précisé que du fait dela résolution du plan de redressement de la société Carrelage [V] d'une part, de la liquidation judiciaire de la société Reynouard-Disdier d'autre part, sa mission d'administrateur judiciaire avait été clôturée et elle a sollicité sa mise hors de cause.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
En délibéré, les observations des parties ont été sollicitées par message RPVA du 29 avril 2024 sur l'existence d'une caducité partielle et sur le fondement juridique de la responsabilité.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à l'encontre de M.[V] [X] et de la SCP Louis&Lageat ès qualités de liquidateur de la SARL Carrelage [V] et de la SAS Reynouard Disdier ne leur ont pas été signifiées.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel. La demande de mise hors de cause est de ce fait sans objet.
Sur la prescription de l'action
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Quand bien même il convient de souligner que l'action intentée par la MAF sur le fondement de la garantie décennale ne portait que sur la provision versée de 158 208, 21 euros et non sur la totalité de la somme sollicitée au fond, en tout état de cause, la demande n'est pas formée en l'espèce à l'encontre de Mme [H] ès qualité de maître d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale, mais au titre d'une perte de chance sur le fondement de l'article L.242-1 du code des assurances, l'article 1792-4-1 du code civil, prévoyant un délai de 10 ans à compter de la réception sous peine de forclusion, est ici inapplicable.
Selon l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
[...]
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Selon l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les parties ont conclu sur le fondement délictuel, mais en l'espèce, c'est la responsabilité contractuelle qui s'applique puisque des contrats avaient été signés avec les différents entrepreneurs et notamment le maître d'oeuvre et que l'action s'est transmise aux différents maîtres d'ouvrage.
En tout état de cause, la durée de la prescription est identique.
Le premier juge a fondé sa décision en précisant que les parties n'avaient pas communiqué le rapport d'expertise, mais qu'il résultait du jugement rendu le 10 octobre 2016 que 'selon l'expert, les désordres ou malfaçons affectant le lot VRD et terrassements confiés à [S] [J] étaient apparents à l'époque de la réception, laquelle a été prononcée sans réserves ... il en est de même s'agissant du lot ossature-charpente-plancher-couverture-menuiseries extérieures - confié à la société Domobois (désormais dénommée Ossabois), les réserves afférentes ayant été intégralement levées le 28 février 2008", qu'en conséquence, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de Mme [H] courait à compter de cette date.
En cause d'appel, les parties ont communiqué le rapport d'expertise judiciaire. Si ce dernier fait effectivement état de désordres apparents lors de la réception pour certains lots, il convient de rappeler que l'expert ne donne qu'un avis technique, que le tribunal peut avoir une appréciation différente, notamment sur la question de savoir si les dommages se sont révélés ou non dans toute leur ampleur lors de la réception, étant souligné que par ordonnance du 12 février 2013, le juge des référés de Gap avait établi une distinction entre les désordres non sérieusement contestables et les autres, et alloué au titre des premiers la provision aujourd'hui litigieuse de 158 208,21 euros.
En outre, le jugement du 10 octobre 2016, est particulièrement succinct puisque l'analyse du rapport d'expert se limite à 6 lignes, pour un rapport faisant 174 pages réponses aux dires incluses et ne fait pas du tout état de certains autres désordres, ainsi pour la piscine, pour lesquels la garantie décennale était éventuellement susceptible d'être retenue.
En conséquence, ce rapport ne pouvait être retenu pour point de départ. Ce n'est bien qu'à compter du 20 janvier 2021, dates des conclusions de la MAF faisant état du jugement du 10 octobre 2016 et de l'arrêt confirmatif du 18 juin 2019, procédure à laquelle le syndicat des copropriétaires n'était pas partie, que ce dernier a eu connaissance du rejet des demandes de la MAF ès qualité d'assureur DO et qu'il pouvait intenter une action à l'encontre de Mme [H] pour perte de chance d'avoir pu actionner l'assureur DO selon les modalités rappelées par l'article L.242-1 précité.
Son action n'est donc pas prescrite, l'ordonnance sera infirmée.
Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a pas formé de demande à l'encontre de la société Ossabois et de la SMABTP, mais celles-ci ont été appelées en garantie par la MAF, et il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les décisions soient rendues au contradictoire de l'ensemble des parties.
La MAF qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M.[V] [X] et de la SCP Louis&Lageat ès qualités de liquidateur de la SARL Carrelage [V] et de la SAS Reynouard Disdier ,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formulées contre [C] [H] et la MAF en sa qualité d'assureur d'[C] [H] (assignation du 14 octobre 2021),
-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
-rejeté les autres demandes,
et statuant de nouveau,
Déclare recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [H] et de la MAF , en sa qualité d'assureur de Mme [H],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] et la MAF aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE