Texte intégral
N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHYU
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP SELORON-HUTT-GRELET
la SCP FICHTER TAMBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/03596) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANTE :
S.A. GMF assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline Grelet-Grangeon de la SCP Seloron-Hutt-Grelet, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Clara Gachet, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
M. [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Julien Tambe de la SCP Fichter Tambe, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Me Johan Marendaz, avocat au barreau d'Annecy
Mutuelle MAAF santé prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 août 2014, M. [I] [H] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF assurances.
Une première expertise amiable a été diligentée par la MATMUT, assureur de M. [H], et le docteur [O] a déposé un rapport d'expertise le 16 mars 2015.
Une seconde expertise amiable a donné lieu à un rapport d'expertise du 21 juillet 2016 rédigé par le docteur [Z], mandaté par la SA GMF assurances.
Par assignation du 26 mars 2018, M. [I] [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de se voir allouer notamment une provision d'un montant de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des référés a condamné la SA GMF assurances à verser à M. [H] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par assignations du 13 juin 2019, du 26 juin 2019 et du 26 juillet 2019, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé les préjudices de M. [I] [H] ainsi qu'il suit :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 5 422 euros
pertes de gains actuels : 5 723,06 euros
frais divers :
honoraires de médecin conseil : 2 976 euros
frais de transport : 3 602,13 euros
frais vestimentaires : 200 euros
frais d'annulation de voyage : 1 000 euros
tierce personne : 3 186 euros
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 6 893,75 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures : 12 451,98 euros
perte de gains professionnels futurs : 50 601,40 euros
incidence professionnelle: 101 100 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 37 280 euros
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
préjudice d'agrément : 18 000 euros
total : 255 436,32 euros ;
- débouté M. [H] de sa demande au titre d'une perte de droits à la retraite, ainsi que de sa demande d'actualisation des pertes de gains professionnels et futurs ;
- condamné, en conséquence, la SA GMF assurances à verser à M. [I] [H] la somme de 255 436,32 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
- prononcé le doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 12 avril 2015 jusqu'au jour où le jugement deviendrait définitif ;
- dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du même code ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] ainsi qu'à la société MAAF santé ;
- condamné la SA GMF assurances à payer à M. [I] [H] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA GMF assurances aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SCP Fichter També conformément aux dispositions clé l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 17 février 2022, la SA GMF assurances a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- fixé les préjudices de M. [I] [H] ainsi qu'il suit :
perte de gains professionnels futurs : 50 601,40 euros
incidence professionnelle : 101 100 euros ;
- l'a condamnée en conséquence à verser à M. [H] la somme de 255 436,32 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
- prononcé le doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 12 avril 2015 jusqu'au jour où le jugement deviendrait définitif ;
- dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.
M. [I] [H] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la SA GMF assurances demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, d'infirmer le jugement du tribunal sur les chefs critiqués et statuant à nouveau, de :
- fixer les préjudices de M. [I] [H] comme suit :
perte de gains professionnels futurs : rejet ;
incidence professionnelle : 30 000 euros ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus et de rejeter toute demande de condamnation sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances.
Sur l'appel incident de M. [H], la SA GMF assurances demande à la cour de :
- le déclarer irrecevable et en tout cas mal-fondé et de confirmer le jugement sur les chefs de préjudices qu'il critique ;
- limiter demande au titre de l'article 700 à la somme de 2 000 euros ;
- condamner M. [H] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Seloron Hutt Grelet.
Au soutien de ses prétentions, la SA GMF assurances fait valoir que :
- contrairement à ce qui est allégué par la partie adverse, elle a exécuté la décision première instance en réglant à M. [H] les sommes qui lui sont dues ;
- concernant la perte de gains professionnels futurs, pour chiffrer le salaire de référence de M. [H] avant l'accident, le tribunal aurait dû se fonder uniquement sur ses revenus inhérents à son activité de pisteur-secouriste et non pas sur l'ensemble des revenus annuels de la victime tous emplois confondus, et en réalité il ne subit aucune perte de revenus en l'absence de lien de causalité direct et certain avec l'accident et de tout justificatif précis de ses revenus antérieurs ; il ne démontre pas davantage une perte de droits à la retraite ;
- concernant l'incidence professionnelle, le tribunal n'a pas tenu compte du fait que M. [H] exerçait une activité tertiaire durant plus de la moitié de l'année et qu'il n'aurait jamais pu, compte tenu des capacités physiques exceptionnelles et très performantes requises pour l'activité de secouriste, exercer ce métier jusqu'à l'âge de son départ en retraite ou de manière pérenne et non précaire ;
- sur le déficit fonctionnel temporaire, accorder à la victime une somme au titre d'un préjudice d'agrément temporaire conduirait à l'indemniser deux fois pour un même préjudice, dès lors que la privation temporaire des activités privées et d'agrément est déjà pris en compte dans l'évaluation et le chiffrage de son déficit fonctionnel temporaire ;
- l'offre d'indemnisation provisionnelle du 17 décembre 2015 n'était pas tardive en ce qu'il appartenait à la MATMUT de la formuler, et elle n'était pas insuffisante en ce qu'elle n'avait pas connaissance de certains postes de préjudice dès lors que les blessures de M. [H] n'étaient pas consolidées ;
- l'offre d'indemnisation définitive du 17 octobre 2016 a été faite dans le délai légal de cinq mois et portait sur les postes de préjudices dont elle avait connaissance ;
- la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne repose sur aucun justificatif.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [I] [H] demande à la cour de débouter la SA GMF assurances de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le doublement du taux d'intérêt légal à compter du 12 avril 2015 jusqu'au jour où le jugement deviendrait définitif, dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière. Très subsidiairement, il demande à la cour de prononcer le doublement de l'intérêt légal à compter du 22 décembre 2016, soit cinq mois après l'information de la consolidation, jusqu'au jugement définitif.
Il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, d'infirmer le jugement déféré sur les chefs qu'il critique et de :
- fixer ses préjudices comme suit :
perte de gains professionnels futurs : 250 124 euros, dont 209 624,80 euros à titre de créance de la victime
incidence professionnelle : 151 100 euros
déficit fonctionnel temporaire : 8 893,75 euros
déficit fonctionnel permanent : 40 960 euros
- dire et juger qu'il sera fait masse de la créance sociale d'un montant de 142 511,80 euros au 27 janvier 2017 et des sommes allouées en première instance et en cause d'appel, avant imputation des provisions versées, pour l'application de l'intérêt majoré ;
- en conséquence, condamner la SA GMF assurances à lui payer la somme complémentaire de 410 578,55 euros ;
- condamner la SA GMF assurances à lui verser un intérêt au double du taux légal sur les sommes de 59 561,17 euros (préjudices définitivement fixés par le jugement de première instance), 410 578,55 euros (préjudices à fixer par la cour) et 142 511,80 euros (créance CPAM), soit 612 651,52 euros ;
- condamner la SA GMF assurances à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur de cour en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision intervenir commune aux organismes sociaux ;
- condamner la SA GMF assurances aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fichter També.
Il soutient que :
- la décision de première instance n'a pas encore été exécutée par la SA GMF assurances ;
- sur la perte de gains professionnels futurs, elle est constituée d'une perte de gains professionnels depuis la consolidation et jusqu'en 2025, étant observé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des allocations chômage perçues, et il est prévisible qu'elle aura des répercussions sur ses droits à retraite ; les sommes accordées doivent être augmentée pour tenir compte de l'inflation ;
- sur l'incidence professionnelle, il va perdurer une restriction à ses activités professionnelles, et un retard de carrière ;
- le préjudice d'agrément temporaire doit être inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, et il convient donc de le majorer au cas d'espèce ;
- sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice doit être évalué au jour de la décision et tenir compte de l'inflation ;
- l'offre provisionnelle du 17 décembre 2015 était tardive, insuffisante et incomplète, la SA GMF assurances ne rapportant pas la preuve d'un mandat donné à la MATMUT ;
- l'offre définitive du 17 octobre 2016 était insuffisante et incomplète.
Les conclusions de la SA GMF assurances ont été signifiées aux intimées défaillantes, la MAAF santé et la CPAM de [Localité 6], respectivement le 10 février 2023 et le 10 novembre 2022. Celles de M. [I] [H] leur ont été signifiées respectivement le 19 juillet 2022 et le 18 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MAAF santé et la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], intimées citées à domicile, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
M. [I] [H] reproche à la SA GMF assurances de n'avoir pas exécuté le jugement déféré mais n'en tire aucune conséquence.
1. Sur la demande d'indemnisation de M. [I] [H]
Les parties contestent le jugement déféré sur les chefs suivants :
- la perte de gains professionnels futurs ;
- l'incidence professionnelle ;
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- le déficit fonctionnel permanent.
a) sur la perte de gains professionnels futurs
Selon la nomenclature Dintilhac, 'il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.'
Avant l'accident, M. [I] [H] a exercé de manière saisonnière deux types d'activités professionnelles :
- pendant la saison hivernale, il occupait un emploi de pisteur-secouriste, sur le domaine de l'[Localité 4] depuis 2003 ;
- pendant la saison estivale, il a occupé des postes variés sur les années précédant l'accident du 12 août 2014 :
selon des fiches de paye, il a travaillé en intérim comme charpentier en mai, juin et octobre 2007 ;
selon un certificat de travail, entre le 18 mai 2009 et le 19 juin 2009, il a été charpentier ;
selon un contrat à durée déterminée, il a travaillé comme charpentier du 6 juillet au 25 septembre 2009 ;
il a suivi une licence professionnelle 'bâtiment et construction' du 2 novembre 2009 au 30 juin 2010 ;
selon un certificat de travail, il a été employé du 1er juillet 2010 au 29 octobre 2010 puis du 2 mai 2011 au 21 octobre 2011 et enfin du 9 mai 2012 au 6 novembre 2012 en qualité d'aide conducteur de travaux puis de conducteur de travaux ;
il a été au chômage du 14 mai 2013 au 11 décembre 2013 ;
selon des fiches de paye de juillet août 2014, il était employé en qualité de charpentier.
Selon le rapport de l'expertise amiable réalisée par le docteur [J] [Z], sur le plan du préjudice professionnel, 'il existe une inaptitude à la reprise de l'activité saisonnière de pisteur-secouriste et pour toutes activités professionnelles comportant des contraintes sur les membres inférieurs (station debout, port de charges, déplacements fréquents)'.
Il n'est pas discuté que M. [H] est dans l'incapacité de reprendre son activité de pisteur-secouriste. En revanche, les parties sont en désaccord sur la capacité de M. [H] à exercer des activités complémentaires pendant la période estivale.
Il ressort de son parcours professionnel depuis 2009 que M. [H] a principalement exercé des métiers physiques, tel que charpentier ou conducteur de travaux. Ceux-ci sont nécessairement incompatibles avec son état de santé actuel en ce qu'ils imposent a minima une station debout et des déplacements fréquents.
Cependant, ces activités étaient exercées dans le cadre de contrats intérimaires, par essence précaires, et durant une saison estivale, M. [H] a été au chômage.
La perte de salaire éventuellement subie par M.[H] du fait qu'il est privé à l'avenir de la possibilité d'avoir cette activité estivale complémentaire s'analyse donc en une perte de chance qui doit être évaluée à 75 %.
Par suite, il convient de rechercher si M. [H] a subi depuis la consolidation de ses blessures ou va subir à l'avenir une perte de salaire en se fondant sur la base de ses revenus en qualité de pisteur-secouriste et de 75 % des revenus tirés de ses autres activités.
Or M. [H] ne produit pas les pièces permettant de reconstituer ses revenus en en distinguant l'origine dans les années antérieures à l'accident.
Par suite, il ne démontre pas subir une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'accident, autre que celle compensée par le versement d'une rente accident du travail.
En ce qui concerne les droits à la retraite, ceux-ci sont calculés à partir d'un revenu annuel moyen correspondant à la moyenne des salaires bruts sur lesquels l'assuré a cotisé pendant les 25 années les plus avantageuses de sa carrière.
M. [H] est âgé de 43 ans, et doit encore travailler au moins 20 ans avant de pouvoir prétendre à une retraite, de telle sorte qu'il n'est pas établi qu'il subira les conséquences d'une absence de cotisation pendant les périodes d'arrêt de travail et de chômage postérieures à la consolidation de ses blessures.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [I] [H] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs.
b) sur l'incidence professionnelle
Selon la nomenclature Dintilhac, ' ce poste d'indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste 'pertes de gains professionnels futurs' susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques dudommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raisonde sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore dupréjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.'
Selon le rapport de l'expertise amiable réalisée par le docteur [J] [Z], sur le plan du préjudice professionnel, 'il existe une inaptitude à la reprise de l'activité saisonnière de pisteur-secouriste et pour toutes activités professionnelles comportant des contraintes sur les membres inférieurs (station debout, port de charges, déplacements fréquents)'.
Par suite, M. [H], âgé de 36 ans au jour de la consolidation de ses blessures et désormais de 43 ans, a dû renoncer à pratiquer l'activité professionnelle de pisteur-secouriste, dans laquelle il était engagé depuis au moins l'âge de 23 ans, et pour laquelle il s'était particulièrement investi en créant l'association des pisteurs-secouristes de l'Oisans en 2014.
Par ailleurs, il subit nécessairement une dépréciation sur le marché du travail compte-tenu de son impossibilité d'exercer un métier comportant des contraintes sur les membres inférieurs. Les différentes recherches d'emploi qu'il a effectuées et qui n'ont pas abouti viennent corroborer l'existence de cette dépréciation.
En revanche, compte-tenu de son âge, il n'est pas démontré que M. [H] subira un retard de carrière.
C'est donc par une juste appréciation que la juridiction de première instance a évalué cette composante de l'incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros.
Par ailleurs, M. [H] justifie avoir engagé des frais de reconversion professionnelle pour un montant de 1 100 euros.
Quand bien même M. [H] disposait d'un diplôme lui permettant d'exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap physique, cette reconversion a été rendue nécessaire par l'impossibilité pour lui de continuer à exercer son activité principale de pisteur-secouriste.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation due à ce titre à la somme de 101 100 euros.
c) sur le déficit fonctionnel temporaire
Selon la nomenclature Dintilhac, 'ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d'ailleurs déjà réparée au titre du poste 'Pertes de gains professionnels actuels'.
A l'inverse, elle va traduire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la 'perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante' que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)'.
M. [I] [H] conteste l'évaluation de ce poste de préjudice en ce qu'il ne l'a pas majorée pour tenir compte d'un préjudice d'agrément temporaire.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courant pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période (Civ. 2ème, 27 avril 2017, n° 16-13.740).
Il est constant et non contesté que M. [H] a subi avant la consolidation de ses blessures un préjudice d'agrément temporaire puisqu'il a été privé de la possibilité de s'adonner à des activités sportives qu'il pratiquait à haute fréquence et haut niveau, notamment en montagne.
L'évaluation de son déficit fonctionnel temporaire doit donc tenir compte de cette composante particulière à la situation de M. [H].
Il convient par suite de majorer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en présence d'un préjudice d'agrément temporaire et de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 8 983,75 euros.
d) sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s'agit ici de réparer les i n ci dences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [I] [H] subit un déficit fonctionnel permanent de 16 %.
En revanche, leur désaccord porte sur la date d'appréciation du préjudice, la GMF demandant de retenir la valeur du point au jour de la consolidation tandis que M. [H] demande l'application du référentiel intercours de septembre 2020.
Il est de principe que l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, ce qui permet d'intégrer les conséquences de l'inflation.
Sur la base d'une valeur du point de 2 560 euros pour un homme âgé de 36 ans au jour de la consolidation de ses blessures, il convient donc de fixer à la somme de 40 960 euros l'indemnisation due à M. [H] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par suite, l'indemnisation due à M. [I] [H] en réparation de ses préjudices corporels, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la mutuelle MAAF santé et sous réserve de la déduction des provisions déjà versées, s'élèvent par aux sommes suivantes :
Poste de préjudice
Sommes dues
Dépenses de santé actuelles
422 euros
Frais divers
- honoraires de médecin-conseil
- frais de transport
- frais vestimentaires
- frais d'annulation de voyage
- tierce personne temporaire
2 976 euros
3 602,13 euros
200 euros
1 000 euros
3 186 euros
Perte de gains professionnels actuels
5 723,06 euros
Dépenses de santé futures
12 451,98 euros
Perte de gains professionnels futurs
0
Incidence professionnelle
101 100 euros
Déficit fonctionnel temporaire
8 983,75 euros
Souffrances endurées
8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
40 960 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
Préjudice d'agrément
18 000 euros
Total
210 604,92 euros
Il conviendra de déduire les sommes versées par la SA GMF assurances à titre amiable ou en exécution de décisions judiciaires antérieures.
2. Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Selon l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
M. [I] [H] a reçu deux offres, l'un provisionnelle le 17 décembre 2015, l'autre définitive le 17 octobre 2016, dont il soutient qu'elles étaient insuffisantes et incomplètes, outre la tardiveté de la première.
Sur l'offre du 17 décembre 2015
Par courrier du 17 décembre 2015, la SA GMF assurances a émis une offre de provision pour un montant de 11 000 euros.
Or l'accident pour lequel la SA GMF doit sa garantie est survenu le 12 août 2014, de telle sorte que le délai de huit mois prévu par l'article L.211-9 susmentionné expirait le 12 avril 2015.
La SA GMF assurances fait valoir que cette offre n'est pas tardive en ce que l'assureur de M. [H], la MATMUT, mandaté par les autres assureurs, avait déjà formulé des offres d'indemnisation à l'intention de M. [H] 'pour le compte de qui il appartiendrait', et avait versé trois provisions à ce dernier pour un montant total de 4 000 euros le 15 octobre 2014, le 8 décembre 2014 et le 30 décembre 2014.
Cependant, il est constant que le mandat ne décharge pas le mandant de ses obligations (Civ. 2ème, 16 décembre 2020, n° 10-11.628).
Il est versé aux débats un document intitulé 'annexe 6-1. Assureur mandaté vers les autres assureurs' à l'en-tête de la MATMUT (pièce n° 15 de la SA GMF). Ce document ne permet cependant pas d'établir que les sommes versées par la MATMUT le 15 octobre 2014, le 8 décembre 2014 et le 30 décembre 2014 l'ont été dans le cadre d'un mandat, alors-même que par courrier du 10 octobre 2014 la MATMUT a informé M. [H] qu'elle était sans nouvelles de la compagnie GMF et qu'elle lui versait une provision en qualité d'assureur de sa compagne (pièce n° 17.1 de M. [H]).
Il ne peut donc être considéré que la SA GMF assurance a formulé une offre d'indemnisation antérieurement à celle du 17 décembre 2015.
Le premier rapport d'expertise amiable a été déposé par le docteur [V] [O] le 16 mars 2015, qui a retenu que les blessures de M. [H] n'étaient pas consolidées. L'expert a cependant conclu provisoirement que le taux d'incapacité permanente de la victime serait compris entre 12 % et 20 %, qu'elle portait depuis l'accident des semelles orthopédiques, et qu'elle avait un besoin d'aide humaine de 218 heures.
C'est sur cette base qu'a été réalisée une offre d'indemnisation provisionnelle pour la somme de 11 000 euros le 17 décembre 2015.
Le juge des référés a ensuite condamné la SA GMF assurances à verser à M. [H] une indemnité provisionnelle complémentaire de 30 000 euros.
Il est donc établi que l'offre de la SA GMF assurance était insuffisante en regard des préjudices prévisibles tels que décrits par l'expert.
Par suite, l'offre provisionnelle du 17 décembre 2015 est à la fois tardive, incomplète et insuffisante, et justifie l'application de la sanction du doublement du taux des intérêts.
Sur l'offre définitive du 17 octobre 2016
Le docteur [Z], mandaté par la SA GMF assurances, a déposé un rapport définitif le 21 juillet 2016, aux termes duquel il a fixé la consolidation des blessures de M. [I] [H] à la date du 4 juillet 2016.
Il a conclu à l'existence des postes de préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 23 mois (variant de 100 % à 25 %)
- déficit fonctionnel permanent : 16 %
- perte de gains professionnels actuels : du 12 août 2014 au 4 juillet 2016
- préjudice professionnel : établi
- pretium doloris : 3,5/7
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- préjudice d'agrément : établi
- aide temporaire :
du 15 août au 2 septembre 2014 : 2 h/jour
du 3 septembre au 17 décembre 2014 : 12h/week-end
du 18 décembre 2014 au 31 janvier 2015 : 3h/hebdomadaires
soit 237 heures
- frais futurs : renouvellement trimestriel des semelles orthopédiques.
Par courrier en date du 17 octobre 2016, la SA GMF a formulé l'offre d'indemnisation définitive suivante sur la base des conclusions des docteurs [Z] et [R] en date du 21 juillet 2016 :
- dépenses de santé actuelles : 'mémoire sur justificatifs'
- frais futurs et 'honoraires Dr [R]' : 'mémoire sur justicatifs'
- aide humaine : 832 euros
- perte de gains professionnels actuels : 'mémoire sur justificatifs'
- déficit fonctionnel temporaire (gêne) : 6 067 euros
- déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 16 % : 27 200 euros
- souffrances endurées : 3,5/7 : 7 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 2/7 : 2 500 euros
- 'IP dans l'ensemble de ses composants' (incidence professionnelle) : 15 000 euros ;
soit une 'indemnité corporelle totale revenant au bénéficiaire' d'un montant de '16 339 euros + mémoire' et un solde définitif portant la mention 'mémoire'.
Cette offre vise tous les postes de préjudice dont l'existence a été relevée par le docteur [Z], à l'exception du préjudice d'agrément. Aucune proposition n'est réalisée pour les frais futurs alors qu'il est constant que M. [H] devra désormais porter des semelles orthopédiques et qu'il n'est pas justifié qu'il lui ait été demandé de produire des justificatifs.
Par ailleurs, l'incidence professionnelle apparaît très faiblement indemnisée de même que l'aide humaine.
Par suite, l'offre définitive du 17 octobre 2016 est à la fois incomplète et insuffisante et justifie l'application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.
Sur les modalités du doublement du taux de l'intérêt légal
D'une part, une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, et d'autre part, lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Civ. 2ème, 23 mai 2013, n° 12-18.339).
Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité est constituée par la totalité des indemnités allouées par le juge et pas seulement par le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées (Civ. 2ème, 10 juin 1999, n° 96-22.584 ; 20 avr. 2000, n° 98-11.540 ; 13 décembre 2018, n° 17-26.564) ainsi que de la créance des tiers payeurs (Civ. 2ème, 28 mars 2013, n° 12-15.373).
En l'espèce, il convient de retenir comme point du départ du délai pendant lequel le taux légal des intérêts sera doublé la date à laquelle la SA GMF assurances était tenue de présenter une première offre, même provisionnelle, soit le 12 avril 2015, et comme terme le caractère définitif du présent arrêt.
Cette sanction s'appliquera sur les sommes suivantes :
- la somme de 210 604,92 euros correspondant aux sommes fixées définitivement par le présent arrêt ;
- la somme de 142 511,80 euros correspondant à la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] ;
soit la somme totale de 353 116,72 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation due à M. [I] [H] au titre d'une perte de gains professionnels futurs à la somme de 50 601,40 euros ;
- fixé l'indemnisation due à M. [I] [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 983,75 euros ;
- fixé l'indemnisation due à M. [I] [H] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 280 euros ;
- condamné la SA GMF assurances à verser à M. [I] [H] la somme de 255 436,32 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- prononcé le doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 12 avril 2015 jusqu'au jour où le jugement deviendrait définitif ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [I] [H] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs ;
Fixe à la somme de 8 983,75 euros l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à la somme de 40 960 euros l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la SA GMF à verser à M. [I] [H] la somme de 210 604,92 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Dit qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions versées ;
Condamne la SA GMF assurances à payer à M. [I] [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 353 116,72 euros, à compter du 12 avril 2015, et jusqu'à ce que le présent arrêt ait acquis un caractère définitif ;
Condamne la SA GMF à verser à M. [I] [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne la SA GMF aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE