Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08985
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJN
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet EGIM, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS
Madame [I] [E] [T] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 30 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJN
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mars 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné M. [X] [O] et Mme [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété restées impayées.
Les consorts [O] ont constitué avocat.
Pour un exposé complet et détaillé des faits et de la procédure, le tribunal renvoie les parties à la teneur de l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024.
La clôture de l'instance est intervenue le 12 mars 2024.
Appelée à l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte d'un courrier électronique envoyé au tribunal par messagerie « RPVA » le 13 mars 2024 que les consorts [O] ne contestent pas leur dette et qu'ils envisagent de la payer à court délai.
Il en est donné acte aux parties.
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance des consorts [O] a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Décision du 30 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJN
Compte tenu de l'équité, les consorts [O] sont condamnés à verser la somme de 1.800 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, les consorts [O] sont condamnés à supporter les dépens de l'instance.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [I] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus :
* la somme de 12.905,78 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (somme arrêtée au 07 juillet 2023), avec intérêts de droit à compter du 07 juillet 2023 ;
* la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de la somme de 12.905,78 euros dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande à hauteur de 2.000 euros relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [I] [O] à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et rendu à Paris le 30 mai 2024.
La Greffière Le Président
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