Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°24/00482 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01012 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNGB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI -[Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [U]
née le 29 Octobre 1976 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01012
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2020, [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°64957419 décernée à son encontre le 3 mars 2020 par le directeur de l’URSSAF [Localité 5], et signifiée le 6 mars 2020, pour le recouvrement de la somme de 6.538 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2017 et 2018, et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2023.
L’URSSAF [Localité 5], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
-constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale ;
-dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
-valider la contrainte du 3 mars 2020 pour un montant ramené à 6.351,18 € dont 373 € de majorations de retard ;
-condamner [T] [U] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 6 octobre 2023), [T] [U] n'est ni présente ni représentée à l’audience.
Elle a toutefois écrit au tribunal pour faire état d’un accord de paiement avec la caisse en vue de l’apurement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 mars 2020 et l’opposition a été formée le 14 mars 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, [T] [U] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
[T] [U] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2021 en qualité de commerçante, gérante de la SARL [3] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2]).
Elle est donc redevable de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant pour la période en cause.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En l’espèce, [T] [U] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, et a écrit au tribunal pour état d’un plan d’apurement auprès de la caisse.
Il y a lieu par conséquent de rejeter son opposition, et de valider la contrainte pour un montant ramené à 6.351,18 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 14 mars 2020 par [T] [U] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] le 3 mars 2020, et signifiée le 6 mars 2020, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation des années 2017 et 2018, et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
DEBOUTE [T] [U] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°64957419 signifiée le 6 mars 2020 pour un montant ramené à 6.351,18 € dont 373 € de majorations de retard, et CONDAMNE [T] [U] à payer cette somme à l’URSSAF [Localité 5] ;
CONDAMNE [T] [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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