Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00400 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4OW
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de LILLE METROPOLE sous le n° 824 350 763, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, avocat postulant et par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
SMG.TP, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de PONTOISE sous le n° 798 577 235, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
(Lot démolition)
Non représentée
SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de PONTOISE sous le n° 350 644 282, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
(Lot terrassement)
Non représentée
B.J.F., société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de MEAUX sous le n° , dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
(Lot gros-oeuvre)
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogée au 07 Juin 2024 et au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [Y], à la demande de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5,8 et 12 mars 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a assigné la société SMG TP, la société MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS et la société BJF en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024, prorogée au 7 juin puis au 13 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, et notamment l’accord de M. [R] [Y] et les ordres de service il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société SMG TP, la société MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS et la société BJF les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles,
DISONS que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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