Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05178 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ7C
N° PARQUET : 22/377
N° MINUTE :
Assignation du : 07 avril 2022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] [M] [M] [G]
domicilié : chez Mme [D] [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7] (CAMEROUN)
représenté par Me Françoise GOIGOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0245
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 1]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 08/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/05178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 avril 2022 par M. [L] [C] [M] [M] [G], au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [C] [M] [M] [G] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [C] [M] [M] [G], se disant né le 29 juillet 2000 à [Localité 6] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [W] [F] [R], né le 4 février 1958 à [Localité 3] (Cameroun) est de nationalité française par décret de naturalisation du 24 février 1999 (dossier n°1996X 060272 94).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu'aucune force probante ne pouvait être accordée à son acte de naissance au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°13 du demandeur).
Dans le cadre de la présente instance, M. [L] [C] [M] [M] [G] sollicite du tribunal de dire qu'il est de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [L] [C] [M] [M] [G] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel est français, l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient donc à de M. [L] [C] [M] [M] [G], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué, et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établie à l’égard de celui-ci par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, il sera rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil.
En l'espèce, M. [L] [C] [M] [M] [G] produit aux débats en pièce n°1, la copie originale de son acte de naissance n°55/00, délivrée le 1er février 2022, par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], selon lequel il est né le 29 juillet 2000, à [Localité 6], Cameroun, de [W] [F] [R], né le 4 février 1958 à [Localité 3] (Cameroun), comptable et de [B] [Y] [U] [V], née le 29 mars 1970 à [Localité 10], domiciliée à [Localité 6], commerçante, l'acte ayant été dressé le 11 août 2000, sur la déclaration de [B] [Y] [U] [V], mère de l'enfant, par le Maire de la commune de [Localité 6].
L'acte comporte la mention suivante :
- l'enfant [L] [C] [M] [M] [G] est reconnu par son père, [W] [F] [R], suivant l'acte de reconnaissance n°18 du 15 mai 2015, signé par [Z] [S] épouse [N], officier d'état civil délégué de la Mairie de [Localité 4], France.
M. [L] [C] [M] [M] [G] produit ensuite en pièce n° 4, la copie de l'acte de naissance n°61/2000, dressé le 10 août 2000, sur la déclaration de naissance n°057/M/HDD de l’Hôpital du District de [Localité 6], disant que [M] [M] [G] [L] [C], de sexe masculin, est né le 29 juillet 2000 à [Localité 6], de [V] [B] [Y] [U], née à [Localité 10] le 29 mars 1970, domiciliée à [Localité 6], profession vendeuse, l'acte ayant été dressé par l'adjoint du maire de la commune de [Localité 6].
Le demandeur produit en pièce n° 2, la copie intégrale de l'acte de reconnaissance n°18 de l'année 2015, délivrée le 11 février 2022 par l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 4], selon lequel, le 15 mai 2015, [W] [F] [R], né le 4 février 1958 à [Localité 3] (Cameroun), comptable, a déclaré reconnaître pour son fils, [L] [C] [M] [M] [G], né le 29 juillet 2000 à [Localité 6], Cameroun, de [B] [Y] [U] [V].
Enfin, le demandeur produit en sa pièce n°6, une expédition délivrée le 11 mai 2021 d’un jugement civil de droit local n°666/DL/2021, rendu par le tribunal de première instance de Douala Bonassama Bonaberi, le 11 mai 2021, à la requête de M. [L] [C] [M] [M] [G], lequel jugement a ordonné l’annulation de l’acte de naissance n°061/2000, dressé le 10 Août 2000 au centre d’état civil de [Localité 6] et le maintient de l’acte de naissance N°55/00, dressé le 11 Août 2000 par le centre d’état civil de [Localité 6].
Le ministère public indique que la photocopie certifiée conforme à l’original de l’acte de naissance n°55/00, dressé le 11 août 2000, au centre d’état civil de [Localité 6], délivrée le 1 février 2022 par [I] [E] [A], Maire de la commune de [Localité 6], qui est donc une photocopie de l’acte de naissance tel qu’il se trouve dans le registre conservé au centre de [Localité 6], fait apparaître que l’acte n’a pas été signé par la mère qui déclare la naissance, aucune signature n’étant portée sous la mention préimprimée “le déclarant” ; que l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil camerounais prévoit à son article 13 qu’au terme de la rédaction des actes et préalablement à leur signature, l’officier d’état civil en donne lecture aux parties et aux témoins ; que l’acte de naissance de M. [L] [C] [M] [M] [G], non signé par la mère ayant déclaré la naissance, n’a pas été dressé conformément à la loi de son pays d’établissement, ce qui le prive de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l'article 13 de l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil camerounais, au terme de la rédaction des actes et préalablement à leur signature, l'officier d'état civil en donne lecture aux parties et aux témoins. Ceux-ci peuvent demander l'officier d'état civil d'apporter, séance tenante, les rectifications nécessaires en cas d'erreur (…).
L'article 14 prévoit que les actes de naissance et de décès sont conjointement signés par l'officier d'état civil et par le secrétaire du centre, au vu d'une déclaration du père, de la mère, du chef de l'établissement hospitalier où a lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu connaissance de événement. Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l'acte.
Le tribunal constate que, contrairement aux allégations du ministère public, il n'y a aucune obligations légale en ce que l'acte de naissance soit signé par la mère ayant déclaré la naissance, seule la qualité du déclarant doit figurer sur l'acte.
Il convient donc de considérer que l'acte de naissance du demandeur a été dressé conformément à l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil camerounais, étant donc probant.
Le demandeur produit ensuite en pièce n° 10 la copie de l'acte de naissance de M. [W] [F] [R], délivrée le 22 octobre 2013 par l'officier d'état civil de [Localité 8], selon lequel il est né le 4 février 1958 à [Localité 3] (Cameroun), de --- et de [X] [O], l'acte ayant été établi le 14 avril 1999 par l'officier d'état civil du service central d'état civil.
L'acte de naissance comporte la mention du décret de naturalisation du 24 février 1999.
M. [L] [C] [M] [M] [G] justifie donc d'un état civil probant de M. [W] [F] [R].
Reconnu par son père le 15 mai 2015, donc pendant sa minorité, M. [L] [C] [M] [M] [G] justifie donc d'une filiation certaine à l'égard de M. [W] [F] [R].
Pour justifier de la nationalité française de son père, le demandeur produit en pièce n°11 la copie de l'extrait du décret n° 008/375 du 24 février 1999 portant acquisition de la nationalité française par M. [W] [F] [R], né le 4 février 1958 à [Localité 2] (Cameroun).
Le demandeur justifie donc d'une part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [W] [F] [R] durant sa minorité et d'autre part de la nationalité française de son père au moment de sa naissance.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [L] [C] [M] [M] [G] et de dire qu'il est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C] [M] [M] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que M. [L] [C] [M] [M] [G], né le 29 juillet 2000 à [Localité 6] (Cameroun), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [C] [M] [M] [G] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ