Texte intégral
88D
N° RG 24/01666 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJYD
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15 décembre 2025
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AFFAIRE :
[W] [V]
C/
[8]
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CCC délivrées
à
M. [W] [V]
[8]
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Copie exécutoire délivrée
à
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [N] [B], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [P] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01666 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJYD
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] est bénéficiaire de prestations familiales de la [9] ([7]) de la Gironde, connu pour être marié et père de trois enfants d’une précédente union, dont il a la charge : [H] [V] né le 3 mars 2004, [D] [V] née le 21 juillet 2006 et [A] [V] né le 21 juillet 2006.
A ce titre, il bénéficie des allocations familiales sous conditions de ressources (Afr), du complément familial majoré et de l’allocation de rentrée scolaire ([Localité 6]).
Le 15 septembre 2023, son ex-compagne et mère des enfants, Mme [C] [Y], a déclaré l’arrivée des enfants [F] et [A] à son domicile, à compter du 1er septembre 2023.
Suite à cette déclaration, le dossier de M. [V] a fait l’objet d’une régularisation générant un indu de prestations familiales d’un montant global de 3 691,09 euros, décomposé comme suit :
2 147,56 euros d’indu d’allocations familiales sous conditions de ressources décompté pour la période de septembre 2023 à décembre 2023 ; 1 108,92 euros d’indu de complément familial majoré décompté pour la période de septembre 2023 à décembre 2023 ; 434,61 euros d’indu d’allocation de rentrée scolaire décompté pour le mois d’août 2023.
Par notification sur son espace personnel du 3 janvier 2024, la [8] a notifié l’indu d’un montant de 3 961,09 euros à M. [V], lequel en a pris connaissance le 5 janvier 2025.
Dans la mesure où il contestait le bien-fondé de l’indu, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, le 30 avril 2024.
Par décision du 6 mai 2024, la Directrice de la [8] a rejeté son recours au motif du dépassement du délai de deux mois ouvert à compter de la notification d’indu pour saisir le Commission de recours amiable.
Par lettre suivie du 24 juin 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
M. [V] s’est présenté en personne et a maintenu son recours. Il n’a formulé d’observations par rapport au dépassement du délai de recours amiable.
Sur le fond, il soutient que ses enfants [H] et [A] n’ont quitté son domicile qu’à la fin du mois d’octobre 2023. Il précise qu’ils avaient conclu un contrat d’apprentissage avec leur mère mais qu’il l’ignorait, et qu’il désapprouvait. Il indique pouvoir fournir des éléments de nature à prouver ses déclarations.
La [10], valablement représentée, a repris oralement ses conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet du recours de M. [V] et sa condamnation au paiement d’une somme de 3 691,09 euros représentant le montant de l’indu de prestations familiales.
Sur le bien-fondé de l’indu, elle expose, sur le fondement des articles L521-1, L521-2 du code de la sécurité sociale, et R522-1, L522-3 et L543-1 du même code, que Mme [Y] a déclaré avoir la charge des enfants [H] et [A] depuis le 1er septembre 2023, par déclaration du 15 septembre 2023, ces derniers étant en contrat d’apprentissage depuis le mois de juillet 2023. Elle expose avoir interrogé M. [V] sur la garde de ses enfants en date du 13 novembre 2023 et que ce dernier a confirmé le départ d’[H] et [A] de son domicile depuis « fin octobre » sans précision ; et qu’elle a donc retenu la date déclarée par Mme [Y], soit le 1er septembre 2023. M. [V] ne pouvant plus être considéré comme ayant la charge effective des deux enfants, l’indu est donc justifié tant en son principe qu’en son montant.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisé à produire par note en délibéré avant le 1er novembre 2025 les pièces justificatives du départ des enfants [H] et [A] à compter de la fin du mois d’octobre 2023, M. [V] a fait parvenir : une attestation de son médecin traitant du 18 juillet 2025 concernant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, un courrier du Directeur de la [8] abandonnant l’application d’une pénalité administrative le 30 juillet 2014, une notification d’indu d’allocations familiales datée du 1er janvier 2014, une attestation d’accident de travail ou de maladie autoriant le bénéfice du tiers payant non datée, un formulaire de demande de pension d’invalidité daté du 23 juillet 2025, un certificat de fin de scolarité dans l’établissement [13] [Localité 15] pour [A] [V] mentionnant un départ de l’établissement le 23 octobre 2023, une copie de carte de mutuelle sur laquelle [H] [V] et [A] [V] figure comme bénéficiaire, un courrier de demande de transmission de documents émanant de France travail en date du 13 octobre 2025, pour [V] [A] domicilé à la même adresse que le requérant, un courrier émanant de l’administration fiscale pour [H] [V], domicilié à la même adresse que le requérant, ainsi qu’un courrier accompagnant les documents sollicitant une remise de dette, expliquant ne pas pouvoir la rembourser.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de deux mois pour former un recours administratif
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Selon l’article 640 du code de procédure civile : « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
Selon l’article 126 de code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, la Directrice de la [8] a rejeté le recours formé par M. [V] au motif que ce dernier n’avait pas respecté le délai de 2 mois pour saisir la Commission de recours amiable de la Caisse.
En effet, il ressort des documents produits que M. [V] s’est vu notifié l’indu de prestations familiales sur son espace personnel le 3 janvier 2024, qu’il en a pris connaissance le 5 janvier 2024, et qu’il n’a saisi la Commission de recours amiable que par courrier du 30 avril 2024, reçu le 6 mai 2024, soit près de quatre mois après la notification.
Le délai de deux mois était donc bien écoulé.
Néanmoins, à la lecture des pièces produites et notamment de la notification d’indu, il apparaît qu’un délai de recours n’a été notifié sur le courrier, ou du moins, il n’en est pas justifié.
Dès lors, il ne peut être fait grief à M. [V] le non-respect d’un délai dont il n’est pas justifié qu’il lui aurait été notifié.
Le recours de M. [V] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L521-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
L’article L521-1 alinéa 1 du même code dispose que « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. »
Selon l’article R522-1 du code de la sécurité sociale : « Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-2, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu'à l'âge de vingt et un ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2. »
L’article L522-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. »
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Aux termes de l’article L543-1 alinéas 1 et 2 du même code : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. »
Il ressort de l’article R522-3 alinéa 1 du même code que « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 522-2, un complément différentiel est versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur. »
Enfin, il résulte de la Circulaire [11] n°15-2000 du 19 juin 2000 que seul l’enfant à charge au sens des prestations familiales le mois de la rentrée scolaire ouvre droit à l’allocation de rentrée scolaire.
En l’espèce, par déclaration du 15 septembre 2023, Mme [Y], la mère des trois enfants de M. [V], a déclaré à la [8] avoir désormais la charge exclusive des enfants [H] et [A], depuis le 1er septembre 2023.
A l’audience, ce dernier a indiqué qu’il avait la charge effectivement d’[H] et [A] jusqu’à la fin du mois d’octobre. Il a produit en note en délibéré des documents pour étayer ses déclaartions, néanmoins, ces derniers ne sont pas de nature à établir que ses deux ainés vivaient encore à son domicile en septembre 2023. En effet, si les courriers des administrations produits mentionnent une domiciliation d’[H] et [A] à l’adresse du requérant, ils datent du5 septembre 2024 et du13 octobre 2025 et ne sont donc pas à même de justifier de l’adresse des deux enfants à la date du 1er septembre 2023.
Dès lors, selon les dispositions légales et règlementaires susvisées, les deux enfants ne peuvent dès lors plus être considérés à la charge de M. [V] à compter du 1er septembre 2023, soit le premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunis.
En effet, M. [V] n’ayant plus que l’enfant [D] à charge, il ne peut plus bénéficier des allocations familiales sous conditions de ressources, dues à compter du deuxième enfant, ni du complément familial majoré qui ajoute des conditions de ressources à la première condition d’avoir au moins deux enfants à charge.
S’agissant de l’indu d’allocation de rentrée scolaire, il résulte des textes applicables susmentionnés que seul l’enfant à charge au sens des prestations familiales le mois de la rentrée scolaire ouvre droit à l’allocation de rentrée scolaire.
Le mois de la rentrée scolaire étant le mois de septembre, il y a lieu de considérer que seule l’enfant [D] était encore à charge au mois de septembre, comme vu précédemment.
M. [V] ayant bénéficié de prestations de rentrée scolaire pour [D] et [A], l’indu est donc justifié.
La [10] produit des relevés de prestations pour justifier des montants versés et réclamés, qui ne sont pas contestés par le demandeur.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’indu de prestations familiales notifié le 5 janvier 2024 à M. [V] est justifié tant en son principe qu’en son montant, et de le condamner à payer une somme de 3 691,09 euros à la [8] en remboursement de cet indu.
Par ailleurs, la demande de remise de dette formulée par M. [V] dans son courrier de note en délibéré n’ayant pas été formulée ni devant la Caisse, ni à l’audience, n’est pas recevable et le tribunal n’en est d’ailleurs pas valablement saisi. Il reviendra dès lors à M. [V] de se rapprocher de la Caisse pour former une demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de M. [W] [V],
REJETTE le recours de M. [W] [V],
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la [10] une somme de 3 691,09 euros (trois mille six cent quatre-vingt-onze euros et neuf centimes) au titre de l’indu de prestations familiales,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE