Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 19/03705 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPWD
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
SAS AVIS LOCATION DE VOITURES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/02481
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gaëlle MÉRIGNAC
Me Martine DUPUIS
le : 20 Mai 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [C]
né le 01 Février 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Gaëlle MÉRIGNAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1098
APPELANT
****************
SAS AVIS LOCATION DE VOITURES
N° SIRET : 652 023 961
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par : Me Audrey TOMASZEWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SASU Avis Location de Voitures, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la location de courte durée de voitures auprès de particuliers. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
M. [N] [C], né le 1er février 1981, a d'abord été engagé par cette société le 1er septembre 2003, selon contrat de qualification, puis, le 16 juillet 2005, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er septembre 2003, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant commercial et opérationnel.
En dernier lieu, M. [C] occupait le poste d'Airport Manager, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 5 420,36 euros bruts, calculée sur la base des douze derniers mois.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 13 juin 2017 et une dispense immédiate d'activité, la société Avis Location de Voitures a notifié à M. [C] son licenciement pour faute par courrier du 23 juin 2017.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 20 septembre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2019, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté M. [C] et la société Avis Location de Voitures de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
M. [C] avait demandé au conseil de prud'hommes :
- de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 97 560 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- dépens.
La société Avis Location de Voitures avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [C] a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 octobre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/03705.
Prétentions de M. [C], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Avis Location de Voitures à lui verser la somme de 97 560 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié appelant sollicite en outre la capitalisation des intérêts et une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Avis Location de Voitures, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Avis Location de Voitures demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit et jugé que le licenciement de M. [C] est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
. débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [C] de sa demande d'exécution provisoire de la décision,
. débouté M. [C] et la SAS Avis Location de Voitures de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance,
et en conséquence,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes :
Elle sollicite une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2022.
À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La société Avis Location de Voitures a notifié à M. [C] son licenciement pour faute par courrier du 23 juin 2017 dans les termes suivants :
« Nous avons reçu, à partir du 27 avril 2017, des e-mails anonymes mettant en cause sur l'agence d'[Localité 4] des tolérances managériales, voire même des pratiques managériales concernant des agissements non conformes aux règles internes de la société. Vous étiez mis en cause directement par ces courriels.
Compte tenu de ces éléments, une enquête interne a été ouverte par la direction de la société. Cette enquête a révélé les faits suivants :
Un manque de contrôle de vos équipes
L'enquête a permis d'établir en particulier que les échanges de codes personnels entre agents se pratiquaient de manière parfaitement organisée et de notoriété publique au sein de l'agence d'[Localité 4]. Cela conduisait notamment des assistants commerciaux et opérationnels à effectuer certains types de contrats (« Preferred » par exemple) avec les codes de certains agents de réception client. En effet, certains contrats ne rentrent pas dans l'assiette de calcul des rémunérations variables des assistants commerciaux et opérationnels. Ces pratiques permettent ainsi à ces salariés de percevoir indûment une part de rémunération variable. Vous indiquez d'ailleurs vous-même que certains de ces échanges de codes personnels sont « monnayés ».
En tant qu'Airport Manager pour l'agence d'[Localité 4], vous êtes responsable du bon respect au sein de cette agence des règles en vigueur au sein de notre société. Au regard de votre ancienneté et de vos responsabilités dans notre société vous ne pouvez d'ailleurs pas ignorer ces dernières.
Or, votre absence du suivi du nombre de locations établies par les Agents de Réception Client a ' de toute évidence ' permis à ces fraudes de prospérer et de perdurer. L'importance de ce nombre de locations effectuées par des agents de réception client aurait dû vous alerter par son caractère manifestement anormal. En effet, il n'entre pas dans les prérogatives habituelles des agents de réception client d'établir les contrats de location de véhicules.
Des manquements graves aux règles internes applicables en matière de locations de véhicules
Par ailleurs, l'enquête a révélé un non-respect des règles applicables au sein de l'entreprise en matière de location de véhicules, soit directement de votre fait, soit de la part de collaborateurs placés sous votre subordination. Ces règles font pourtant l'objet de rappels réguliers et vous êtes ' dans le cadre de vos fonction ' le garant de leur bonne application.
Outre les échanges de codes personnels entre agents évoqués ci-avant, ces manquements sont notamment les suivants :
- Locations multiples à un même conducteur alors même que celles-ci sont interdites ;
- Non-respect de la procédure de qualification client ;
- Établissement de contrats de location au nom de personnes avec les informations d'autres (titulaire du permis de conduire non identique au souscripteur du contrat/titulaire de la carte de crédit non identique au souscripteur du contrat) ;
- Utilisation non autorisée de tarifs étrangers ;
- Déclassements non autorisés de catégories de véhicules ;
- Modifications non autorisées sur les contrats et leurs accessoires ;
- Changements de véhicules non autorisés ;
- Tolérance sur des kilométrages excessifs.
L'enquête interne a en particulier révélé de multiples illustrations de ces manquements s'agissant des locations effectuées au bénéfice de la société [L] [H] [X] Père et Fils (« LPF »).
LPF, société artisanale spécialisée dans les « travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, a conclu plus d'une soixantaine de contrats de location sur la période 2016/2017 pour la seule France. Les cartes de crédit avec lesquelles ont été réglées les locations sont des cartes de crédit françaises. Le titulaire principal ' M. [L] ' a une carte d'abonnement Club Azur, laquelle est réservée aux personnes ayant leur résidence en France. Pourtant, et alors qu'aucun contrat de location ne fait état d'une adresse en Amérique du Nord, vous appliquez un tarif extrêmement avantageux et réservé aux clients canadiens : le tarif K8. Pour justifier a posteriori l'application de ce tarif aux collaborateurs de la société LPF, vous n'avez pas hésité à produire en date du 16 mai 2017 :
- une facture de téléphonie mobile de la société Virgin Mobile datant du 20 avril 2017, au nom de M. [L] faisant état d'une domiciliation de ce dernier au Canada. Ce document est manifestement falsifié : la mention du nom et l'adresse de M. [L] ayant été surajoutée sur ce document ;
- un bulletin de salaire émis par la société française Securitas Direct datant de février 2017, au nom de M. [Y] (autre souscripteur d'un contrat de la société LPF) et faisant état d'une domiciliation de ce dernier au Canada. Outre que la société Securitas Direct, dont les activités sont liées aux « dispositifs de sécurité », n'a aucun lien évident avec la société LPF, ce bulletin de paie est également un faux manifeste.
À ce tarif, déjà avantageux donc, vous ajoutez de surcroît des remises. Vous appliquez ainsi concomitamment la réduction de 25 % appliquée aux titulaires de la carte d'abonnement Club Azur (réservée aux résidents français) et un tarif K8 canadien (réservé aux clients canadiens).
Il s'avère que les véhicules loués par ce client dépassaient parfois 20 000 km sur un seul mois. Par l'application de tarifs très avantageux sur des contrats à kilométrages illimités, vous avez encouragé les locations à ce client alors même que ces locations étaient peu avantageuses pour la société.
Par ailleurs, l'enquête a également révélé, sur de nombreux contrats de locations de la société LPF sur lesquels vous êtes intervenu, des déclassements de véhicules qui induisent un préjudice pécuniaire important pour la société. Pour ne citer que trois exemples :
- contrat 355689644 : vous louez une Mercedes classe S500 (catégorie Prestige) comme une catégorie M (catégorie Select). Il en résulte que ce déclassement permet au client de ne payer que 3 430 euros au lieu de 5 983 euros ;
- contrat 355687651 modifié et fermé par vos soins : vous louez une Mercedes GLS puis (après échange) une Mercedes Classe S500, toujours avec un déclassement en catégorie O (catégorie Select alors qu'il s'agit bien de véhicules de catégorie Prestige). La facturation suite à ce déclassement permettra au client de ne payer que 3 337 euros au lieu de 5 983 euros ;
- contrat 130685575 ouvert et fermé par vos soins : vous louez différents modèles entre le 1er février 2017 et le 1er mars 2017 : à savoir une Mercedes GLE, puis un Porsche Cayenne, puis un Porsche Macan, puis une Mercedes GLE, puis un BMW X6. Ces modèles sont déclassés et loués au prix de 2 296 euros. Le prix normal sans déclassement aurait été compris entre 4 007 euros et 6 585 euros.
Nous avons enfin relevé que des contrats multiples ont été ouverts au nom du seul M. [L]. Vous connaissez pourtant les procédures OPS-001-v09-201612 qui ont redéfini les procédures de qualification client en décembre 2016. Celles-ci proscrivent clairement les locations multiples à un même client.
L'enquête interne a aussi permis d'établir la gestion irrégulière de l'assurance du contrat de location de M. [G] (contrat n° 245454311).
À la suite d'un sinistre qui lui serait survenu, un client, M. [G], nous a réclamé des dommages-intérêts très importants après avoir prétendument souscrit une assurance corporelle qui n'était pourtant pas stipulée au contrat d'origine.
Cette assurance a été rajoutée par vos soins après le retour du véhicule accidenté, cela une minute avant la fermeture du contrat par vos soins également.
Nous avons été informés le 10 mai 2017 que notre assureur rejetait la demande de garantie de ce sinistre au vu de cet élément.
Cette modification du contrat et de l'assurance constitue une irrégularité particulièrement grave, susceptible d'engager la responsabilité de notre société et de lui causer un préjudice important.
Ces multiples éléments nous permettent de conclure à l'existence de graves manquements à vos obligations dans l'exercice de vos fonctions.
L'ensemble de ces manquements est inacceptable au vu de votre expérience, de vos fonctions et de vos responsabilités.
Vos agissements contribuent à dégrader la rentabilité de l'agence d'[Localité 4] et induisent un préjudice pécuniaire pour la société. Ils portent le discrédit sur l'encadrement de la société et sont susceptibles d'engager sa responsabilité.
En conséquence, ces faits rendent impossible votre maintien dans l'entreprise et nous contraignent à procéder à votre licenciement pour faute. »
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, M. [C] s'est vu reprocher par la société Avis Location de Voitures, deux griefs principaux.
Sur le grief tenant au manque de contrôle de ses équipes
Pratique d'échanges de codes personnels
La société Avis Location de Voitures indique qu'une pratique d'échanges de codes personnels a été décelée entre les salariés de l'agence de M. [C] dans le but de frauder afin d'obtenir des primes indues. Elle souligne que ces échanges de codes personnels entre agents se pratiquaient de manière parfaitement organisée au sein de l'agence d'[Localité 4].
L'employeur explique que cette pratique conduisait les assistants commerciaux et opérationnels à enregistrer certains types de contrats avec les codes de certains agents de réception client et non avec leurs propres codes personnels, car certains contrats ne rentraient pas dans l'assiette de calcul des rémunérations variables des assistants commerciaux et opérationnels, ce qui permettaient à ces derniers de percevoir indûment une part de rémunération variable.
La société Avis Location de Voitures reproche à M. [C], en sa qualité d'Airport Manager, de ne pas avoir averti la direction de cette pratique.
Elle se limite à produire un échange de courriels (sa pièce 16) faisant état concernant ce sujet, des éléments suivants : « Entretiens [Localité 4] semaine du 2 au 5/05/2017 : nous avons reçu des ARC (agents de réception clients) et des ACO (agents commerciaux). Concernant la transmission des codes agents et security PIN, la plupart des ACO et CRA reçus nous ont confirmé que les managers de la station étaient au courant et validaient cette pratique. Ce fut le cas de [J] [V], d'[P] [K], d'[M] [O] et de [B] [R]. Les Station Manager et l'Airport reçus en entretien n'ont pas dit la vérité en indiquant qu'ils n'étaient pas informés de cela. Ce fut le cas d'[T] [A], d'[E] [Z] et de [N] [C] ».
Ce seul élément, en l'absence de constatation précise des échanges de codes invoqués, est insuffisant à caractériser la pratique invoquée, étant relevé qu'aucun compte-rendu de l'enquête interne dont fait état l'employeur n'est produit aux débats, ni aucune pièce justifiant de celle-ci.
De son côté, M. [C] conteste ce grief et soutient qu'il n'était pas au fait de ces prétendues pratiques et aurait dès lors été bien en peine de pouvoir avertir la direction de celles-ci.
Il fait à juste titre valoir qu'il n'a été pleinement en responsabilité qu'à compter de la signature de son avenant, le 22 février 2017 et qu'après la découverte de ces faits, il a été chargé par sa hiérarchie de conduire des procédures de licenciement, en sa qualité de responsable d'équipe, alors qu'il a été licencié seulement quelques mois après, en juin 2017.
Pratique d'établissement de contrats par des ARC au lieu des ACO
L'employeur reproche à M. [C] l'établissement de contrats par des ARC alors que ceux-ci doivent être en principe établis par des ACO.
Le salarié reconnaît l'existence de cette pratique. Il la justifie cependant utilement par un sous-effectif des chefs d'agence, M. [W] étant en arrêt maladie de longue durée depuis huit mois à l'époque des faits, de sorte que le contrôle des contrats de l'agence reposait sur un effectif de managers réduit. Il ajoute qu'il n'a été responsable du site dans son intégralité que depuis le 22 février 2017, date de départ de son manager, M. [I], et faute de remplacement de ce dernier, il cumulait deux postes.
Dans ces conditions, aucun manquement imputable à M. [C] n'est ici caractérisé.
Ce grief n'est pas matériellement établi.
Sur le grief tenant aux manquements graves aux règles internes applicables en matière de locations de véhicules
La société Avis Location de Voitures indique avoir découvert que les règles applicables au sein de la société en matière de location de véhicules, n'avaient pas été respectées, soit directement, soit de la part des collaborateurs placés sous la subordination de M. [C] alors qu'il occupait la fonction d'Airport Manager.
L'employeur rappelle que les procédures internes sont rappelées dans le règlement intérieur de la société (pièce 6 de la société) et font l'objet d'un manuel de procédure à suivre (pièce 23 du salarié). Il ajoute qu'elles ont été fréquemment rappelées à M. [C] qui, dans le cadre de ses fonctions, était le garant de leur bonne application.
Il reproche plus particulièrement au salarié des manquements tenant à :
- des locations multiples à un même conducteur alors même que celles-ci sont interdites,
- le non-respect de la procédure de qualification client,
- l'établissement de contrats de location au nom de personnes avec les informations d'autres titulaires du permis de conduire non identique au souscripteur du contrat ou du titulaire de la carte de crédit non identique au souscripteur du contrat,
- l'utilisation non autorisée de tarifs étrangers,
- des déclassements non autorisés de catégorie de véhicule,
- des modifications non autorisées sur les contrats et leurs accessoires,
- des changements de véhicules non autorisés,
- une tolérance non prévue sur des kilométrages excessifs.
Il souligne qu'il a découvert de multiples manquements commis notamment au bénéfice de la société [L] [H] [X] Père et Fils (LPF), qui est une société artisanale spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
S'agissant du non-respect de la procédure de qualification client, de changement(s) de véhicules non autorisés, de l'utilisation non autorisée de tarifs étrangers et de l'établissement de contrats de location au nom de personnes avec les informations d'autres
La société Avis Location de Voitures reproche à M. [C] d'avoir conclu une soixantaine de contrats de location de voitures sur la période 2016/2017 pour la France avec la société LPF.
Elle relève notamment que les cartes de crédit avec lesquelles ont été réglées les locations étaient des cartes de crédit françaises, que le titulaire principal, M. [L], avait une carte d'abonnement Club Azur, laquelle est réservée aux personnes résidant en France et qu'aucun des contrats ne mentionnait une adresse en Amérique du Nord.
Elle oppose au salarié l'application à ces contrats d'un tarif extrêmement avantageux et réservé aux clients canadiens.
Elle ne produit toutefois aucun élément de preuve utile au soutien de ses allégations.
M. [C] reconnaît l'application d'un tarif préférentiel et produit pour en justifier une facture de téléphonie mobile de la société Virgin Mobile datant d'avril 2017 au nom de M. [L], faisant état d'une domiciliation de ce dernier au Canada et un bulletin de salaire émis par la société Securitas Direct de février 2017 au nom de M. [Y], faisant état d'une domiciliation au Canada, l'examen de ces documents ne permettant pas de retenir qu'il s'agit de faux manifestes, comme le prétend à tort l'employeur.
L'application de ce tarif préférentiel dans ces conditions n'est donc pas fautif.
L'employeur reproche encore au salarié d'avoir ajouté des remises à ce tarif déjà avantageux, en appliquant concomitamment la réduction Club Azur et le tarif canadien tandis que M. [C] rétorque qu'il aurait effectué ces locations sur présentation par le client d'une carte Avis Président's Club ainsi que d'une carte American Express Centurion, donnant droit automatiquement à un surclassement gratuit, sans que ne soit établi à ce titre un manquement du salarié.
S'agissant de la tolérance sur les kilométrages excessifs
La société Avis Location de Voitures indique avoir constaté que les véhicules loués par la société LPF dépassaient parfois 20 000 km sur un seul mois, sans rapporter aucune preuve utile de son allégation, qui sera écartée.
S'agissant des déclassements non autorisés de catégories de véhicules à des tarifs avantageux pour les clients sans justification
La société Avis Location de Voitures indique avoir encore constaté sur de nombreux contrats de location de la société LPF sur lesquels M. [C] est intervenu, des déclassements de véhicules qui induisent un préjudice pécuniaire important pour la société.
M. [C], qui reconnaît ces faits, soutient avoir pris la décision de s'aligner sur les prix de la concurrence afin de louer les véhicules de prestige avec plus de 30 jours d'inactivité.
L'employeur oppose que le salarié ne justifie pas avoir obtenu une autorisation pour s'aligner sur la concurrence, alors cependant que les fonctions d'encadrement de ce dernier et l'autonomie dont il bénéficiait dans l'exécution de ses missions, justifiaient une telle initiative.
S'agissant des locations multiples à un même conducteur
La société Avis Location de Voitures indique avoir relevé que de nombreux contrats ont été ouverts au nom du seul M. [L] en violation des procédures internes, qui proscrivent les locations multiples à un même client.
Elle ne produit aucune pièce justificative de cette allégation, alors que le salarié oppose qu'en principe, dans une telle situation, une alerte dite Wizard s'enclenche lorsqu'il existe un risque de locations multiples.
S'agissant des modifications non autorisées sur les contrats et leurs accessoires
La société Avis Location de Voitures fait état de la gestion irrégulière d'une assurance. Elle relate qu'à la suite d'un sinistre, un client a réclamé à la société des dommages-intérêts très importants après avoir prétendument souscrit une assurance corporelle qui n'était pourtant pas stipulée au contrat et qui a, par la suite, été refusée par l'assureur.
Elle reproche à M. [C] de l'avoir ajoutée après le retour du véhicule accidenté et considère qu'il s'agit d'un manquement d'une particulière gravité.
M. [C] conteste ce grief. Il explique qu'à sa connaissance, un collaborateur de l'agence a établi une attestation manuscrite au profit du client indiquant que toutes les assurances, y compris corporelles, avaient été souscrites et soutient de façon fondée qu'aucune faute ne peut lui être personnellement imputée.
Au total, le second grief, tenant aux manquements graves aux règles internes applicables en matière de locations de véhicules, n'est pas établi.
De façon générale, M. [C] fait valoir qu'après la découverte de nombreux dysfonctionnements graves, voire frauduleux, de la part de certains collaborateurs de l'agence d'[Localité 4], il a été chargé par sa hiérarchie de conduire des procédures de licenciement, en sa qualité de responsable d'équipe, qu'en représailles, l'une des personnes concernées par ces licenciements lui a imputé des pratiques irrégulières, qu'à la suite de cette dénonciation, il a été auditionné dans des conditions qu'il dénonce : il a été retenu pendant cinq heures dans une salle à huis clos, privé de tout contact avec l'extérieur, en particulier avec son épouse alors qu'il devait aller chercher son enfant à la crèche, accusé d'être un menteur, sans aucune assistance ni temps de préparation et interrogé à charge.
M. [C] conteste par ailleurs le compte rendu d'entretien préalable au licenciement produit par la société, dont il prétend ne jamais avoir eu connaissance avant la procédure judiciaire (pièce 13 de la société). Il souligne à juste titre que ce document émane de la seule société sans que l'on puisse identifier son auteur et qu'il n'est pas définitif puisqu'il laisse apparaître des commentaires et des remarques restant à valider, de sorte qu'il doit être écarté des débats, sa fiabilité étant insuffisante.
Le licenciement pour faute prononcé par la société Avis Location de Voitures à l'encontre de M. [C] est dans ces conditions mal fondé.
Il y a donc lieu à indemnisation du salarié, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnisation du salarié
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle moyenne versée à M. [C] ( 5 420,36 euros), de son âge, de son ancienneté, le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera évalué à la somme de 65 000 euros à titre indemnitaire.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Avis Location de Voitures, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 4 000 euros.
La société Avis Location de Voitures sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 septembre 2019, excepté en ce qu'il a débouté M. [C] et la société Avis Location de Voitures de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par SAS Avis Location de Voitures à l'encontre de M. [N] [C],
CONDAMNE SAS Avis Location de Voitures à payer à M. [N] [C] une somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la SAS Avis Location de Voitures aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [N] [C] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DIT qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE SAS Avis Location de Voitures à payer à Monsieur [N] [C] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE SAS Avis Location de Voitures de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE SAS Avis Location de Voitures au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,