Texte intégral
OM/CH
[W] [V]
C/
E.P.I.C. OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDME
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section Commerce, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00177
APPELANT :
[W] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Ccile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
E.P.I.C. OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête de M. [V] en date du 24 janvier 2023 tendant à la rectification d'une erreur matérielle,
Vu le message de l'OPAC de Saône-et-Loire en date du 31 janvier 2023 où il déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Sur l'erreur matérielle :
Dans la requête susvisée, M. [V] indique que l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, RG n° 21/00217, est entaché d'une erreur matérielle en ce que l'énoncé du litige et le dispositif de cette décision indique le nombre 11 557,76 euros pour chiffrer le montant de l'indemnité de licenciement alors qu'il faudrait indiquer le nombre 17 557,76 euros.
Il est justifié de ce que M. [V] demandait, dans ses conclusions d'appel, la somme de 17 557,76 euros à ce titre (pièce n° 3).
Il est indiqué par erreur dans l'énoncé du litige que le salarié demande la somme de 11 557,76 euros.
Par ailleurs, cet arrêt, page 4, indique bien que l'indemnité de licenciement est fixée à la somme de 17 557,76 euros.
Il en résulte donc aussi une erreur dans le dispositif de cette décision, page 5.
L'erreur est avérée et sera rectifiée comme indiqué ci-après.
Le Trésor public supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 12 janvier 2023, RG n° 21/00217, opposant M. [V] à l'office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
- Dit qu'aux pages 2 et 5 de cet arrêt, la mention : "11 557,76 euros d'indemnité de licenciement" doit être remplacée par la mention suivante : "17 557,76 euros d'indemnité de licenciement" ;
- Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette décision ;
- Laisse les dépens au Trésor public.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment