Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00331
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5SU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 14 Janvier 2022 - RG n° 18/00382
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022001056 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Alexandra TULEFF, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [G]-[K] [F] d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [6] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Le 6 décembre 2016, la société [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [G]-[K] [F], dans les termes suivants : 'alors que Monsieur [J] manoeuvrait pour déposer une palette sur une pile, il n'a pas vu monsieur [F] qui était penché à prélever un colis et son pied gauche a été écrasé'.
Par décision du 15 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 15 mai 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 19 novembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé initialement à 25 % puis porté à 33 % par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 26 novembre 2021.
Selon jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que l'accident dont a été victime M. [F] le 6 décembre 2016 a pour cause la faute inexcusable de la société
- fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [F]
- dit que la majoration de la rente suivra le taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [F]
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [I]
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du 6 décembre 2016 dont a été victime M. [F] ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
- dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société
- dit que la société devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- condamné la société à payer à 1500 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise
- réservé les dépens.
Le docteur [I] a déposé son rapport d'expertise le 1er décembre 2020.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen statuant après dépôt du rapport d'expertise, a :
- fixé les préjudices de M. [F] à la somme globale de 37 132 euros
en conséquence,
- dit que la caisse versera à M. [F] la somme de 37 132 euros en réparation des préjudices
- rappelé que la caisse pourra exercer son action récursoire contre la société
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné la société à payer à M. [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société aux dépens incluant les frais d'expertise.
Par déclaration du 10 février 2022, M. [F] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- accueillir son appel
et statuer à nouveau,
- fixer ses préjudices dans la limite de l'appel interjeté comme suit :
* assistance temporaire tierce personne : 20 925 euros
* frais d'adaptation du logement : 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
* préjudice sexuel : 8 000 euros
* préjudice d'établissement : 6 000 euros
- confirmer pour le surplus les sommes allouées à M. [F] sur les postes de préjudice ne lui faisant pas grief
y additant,
- fixer le préjudice de M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 100 000 euros
- à titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise sur ce seul chef de préjudice confié au docteur [I], expert nommé en première instance
- débouter la société de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident
- condamner la société à verser à M. [F] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société aux dépens devant la cour.
Selon conclusions du 15 septembre 2023 et du 30 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- sur les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation :
* réformer le jugement entrepris et allouer la somme de 4824 euros sur la base d'un taux horaire de 17 euros incluant les charges sociales
- sur les frais d'adaptation du logement :
* confirmer le jugement de ce chef
- sur les frais d'adaptation du véhicule :
* réformer le jugement et débouter de ce chef
- sur le déficit fonctionnel temporaire :
* réformer le jugement entrepris et allouer la somme de 8881,25 euros sur une base journalière de 25 euros
- sur le déficit fonctionnel permanent :
* à titre principal, ordonner une mesure d'expertise
* à titre subsidiaire, retenir que M. [F] justifie d'un taux médical de 30 % après recours judiciaire et lui allouer la somme de 52 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- sur les souffrances endurées :
* réformer le jugement et allouer la somme de 7000 euros
- sur le préjudice esthétique temporaire :
* réformer le jugement et débouter de ce chef
- sur le préjudice esthétique permanent :
* confirmer le jugement entrepris
- sur le préjudice d'agrément :
* réformer le jugement et débouter de ce chef
- sur le préjudice sexuel :
* confirmer le jugement de ce chef
- sur le préjudice d'établissement :
* confirmer le jugement entrepris de ce chef
- sur l'avance par la caisse primaire :
* juger que la caisse fera l'avance des indemnités allouées
- sur l'article 700 du code de procédure civile :
* débouter de ce chef.
Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra-patrimoniaux que des préjudices personnels.
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur un éventuel complément d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aurait été reconnue ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente ou capital, provisions et préjudices extra patrimoniaux)
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement déféré a fixé dans son dispositif le montant global des préjudices de M. [F] à la somme de 37 132 euros sans détailler le montant de chacun des préjudices allégués.
Il résulte des motifs de ce jugement que cette somme a été fixée après liquidation des préjudices allégués dans les conditions suivantes :
* assistance temporaire tierce personne : 8 040 euros
* frais d'adaptation du logement : rejet
* frais d'adaptation du véhicule : 4 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 9 592 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice sexuel permanent : rejet
* préjudice d'agrément : 2 000 euros
* préjudice d'établissement : rejet.
Sur le fond, l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code.
Par ailleurs, il convient désormais de juger que la rente accident du travail ne couvre pas le préjudice de déficit fonctionnel permanent de telle sorte qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié victime d'un accident du travail est bien fondé à solliciter l'indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de sécurité sociale.
En l'espèce, par jugement du 24 juillet 2020 désormais définitif, le tribunal judiciaire de Caen a dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 6 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société.
M. [F] est donc bien fondé à demander devant la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation de ses préjudices dans les conditions et limites précédemment rappelées.
I / Sur la liquidation des préjudices
Le rapport d'expertise judiciaire rappelle qu'à son admission au service des urgences du centre hospitalier privé '[7]' de [Localité 5] le 6 décembre 2016, M. [F] présentait un traumatisme complet par écrasement du pied gauche associant une plaie cutanée avec décollement plantaire étendu, une fracture du 5ème métatarsien peu déplacée et des fractures des bases des 3ème et 4ème métatarsiens peu déplacées.
Après un retour à domicile le 8 décembre 2016, M. [F] a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation en urgence du 2 au 4 février 2017 en raison d'une tuméfaction de la plaie du pied gauche, nécessitant une intervention chirurgicale consistant en une évacuation d'un abcès plantaire.
M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 19 novembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Toutefois, suite au recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la caisse, par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a fixé son taux d'incapacité à 33 % dont 3 % correspondant à la composante professionnelle.
À la date de consolidation M. [F] était âgé de 61 ans.
A / Sur les préjudices patrimoniaux
- Sur le besoin d'assistance en tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est évalué en considération des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
Ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 20 925 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire calculée sur les bases suivantes :
- 3 heures par jour pendant six mois = 3 heures x 31 jours x 6 mois
- 25 euros par heure outre 50 % de charges sociales
soit : 3 x 31 x 6 x 25 euros x 1,50 = 20 925 euros.
La société demande que ce poste de préjudice soit évalué à hauteur de la somme de 4824 euros sur les bases suivantes :
- 2 heures x 201 jours
- 12 euros par heure, charges sociales incluses
soit 2 x 201 x 12 euros = 4824 euros.
L'expert indique dans son rapport que l'état de santé de M. [F] aurait nécessité l'aide de son épouse pour la toilette et l'habillage pendant six mois environ.
M. [F] soutient que son épouse devait en outre en cours de nuit lui appliquer du tulle antalgique sur les plaies et sur la peau ce qui calmait ses douleurs.
Le temps consacré à réaliser ces différentes tâches, c'est à dire le temps consacré à la toilette, l'habillage et l'application du tulle antalgique ne dépasse pas deux heures par jour.
Il convient donc de retenir un besoin en tierce personne avant consolidation de 2 heures par jour pendant 186 jours, soit un total de 372 heures.
Ce besoin se rapporte à des tâches ne nécessitant pas de formation particulière.
Leur coût horaire n'a donc pas à être évalué à hauteur de la somme réclamée, soit 25 euros nets / heure outre les charges sociales.
En conséquence, le besoin en tierce personne temporaire sera évalué sur la base d'un coût horaire de 20 euros intégrant les charges sociales, soit à hauteur d'une somme globale de 7440 euros.
- Sur le frais d'adaptation du logement
M. [F] indique qu'il ressort du rapport d'expertise que pour accéder à son appartement 'il doit franchir un perron de cinq marches'.
Il ajoute que ses capacités de marche étant obérées, 'il est certain que le franchissement de ces marches ne manquera pas, dans un futur proche, d'être un obstacle très handicapant pour M. [F] qui devra faire procéder à un aménagement de ces marches par la copropriété ou déménager'. Il précise encore que par la nature même de son handicap, il ne peut marcher sur la pointe du pied gauche ou marcher normalement de telle sorte que les marches ne peuvent que lui poser une difficulté majeure.
Il considère que 'quelle que soit la modalité envisagée, de tels aménagements ne manqueront pas d'engendrer des coûts, qu'il est permis de fixer à hauteur de 10 000 euros.'
Toutefois, M. [F] se fonde uniquement sur le rapport d'expertise alors même que l'expert ne s'est pas rendu sur les lieux et n'a pas retenu le poste de préjudice allégué.
Il ne produit aucune pièce confirmant les difficultés d'accès au logement alléguées.
Il n'est donc pas établi que le logement de M. [F] nécessiterait un aménagement en raison des lésions consécutives à son accident du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation des frais d'adaptation de son logement.
- Sur les frais d'adaptation du véhicule
M. [F] estime que son état de santé nécessite que son véhicule soit équipé d'une boîte de vitesse automatique. Il évalue le surcoût correspondant à l'achat d'un tel véhicule à 2000 euros et considère que son préjudice s'élève à la somme globale de 4000 euros puisqu'il a acquis un premier véhicule équipé d'une boîte automatique et que compte tenu de son âge, il devra encore en acquérir un second, soit un surcoût total de deux fois 2000 euros.
L'expert retient que 'l'état de santé de M. [F] suite à l'accident dont il a été victime le 6 décembre 2016 nécessite l'utilisation d'un véhicule muni d'une boîte de vitesse automatique'.
M. [F] produit un article de presse de l'association '[8]' indiquant que quelle que soit la technologie employée, un véhicule équipé d'une boîte automatique est toujours plus onéreux qu'un véhicule qui n'en est pas équipé. Cet article évalue le surcoût moyen à 2000 euros pour l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique.
Il est démontré que M. [F] justifie de l'acquisition d'un véhicule Peugeot 2008 en octobre 2019. Compte tenu de son âge, c'est à juste titre qu'il affirme qu'il devra changer de véhicule au moins encore une fois.
La société conclut au rejet de la demande d'indemnisation des frais d'adaptation du véhicule au motif que M. [F] a déjà été indemnisé par la commission des droits et de l'autonomie à hauteur de 2163,24 euros, somme que le conseil départemental lui a versée en mars 2021. Elle ajoute que la décision du conseil départemental mentionne qu'il s'agit d'un versement ponctuel qui pourra donc à nouveau intervenir.
La société en déduit que 'M. [F] a en réalité déjà été indemnisé au titre des frais d'adaptation du véhicule' et qu'il n'est pas fondé à être indemnisé deux fois pour le même préjudice.
Toutefois, il est constant que la prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'étant pas mentionnée par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle n'ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage et ne peut donc être imputée sur l'indemnité allouée.
Compte tenu de ces observations, il convient d'évaluer le préjudice correspondant aux frais d'aménagement du véhicule de M. [F] à la somme de 4000 euros sans qu'il y ait lieu d'imputer sur cette somme la prestation de compensation du handicap.
Le préjudice correspondant aux frais d'adaptation du véhicule sera évalué à 4000 euros.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d'indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d'agrément.
Il résulte du rapport d'expertise que les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) sont les suivantes :
- DFT de 100 % : 6 jours
- DFT de 50 % : 689 jours
- DFT de 25 % : 19 jours.
M. [F] et la société sont d'accord sur les taux de DFT et les périodes correspondant, mais s'opposent sur l'évaluation monétaire du DFT.
M. [F] demande en effet la confirmation du jugement qui a retenu 27 euros par jour de DFT de 100 % alors que la société sollicite que le DFT de 100 % soit évalué à 25 euros par jour.
M. [F] était âgé de 59 ans au moment de l'accident et de 61 ans à la date de consolidation.
Compte tenu de ces observations, il convient d'évaluer le DFT de 100 % à hauteur de 25 euros par jour.
Le préjudice de DFT de M. [F] sera donc évalué comme suit :
- 25 euros x 6 jours = 150 euros
- 25 euros x 50 % x 689 jours = 8612, 50 euros
- 25 euros x 25 % x 19 jours = 118, 75 euros
soit un total de : 8881,25 euros.
- Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7 tenant compte tenu des lésions initiales et des soins prodigués notamment les périodes d'hospitalisation.
Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 8000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions subies jusqu'à la date de consolidation.
L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.
Cependant, la description des lésions initiales, l'amputation de l'orteil, les collections purulentes apparues par la suite qui ont nécessité une seconde intervention chirurgicale et l'altération de la marche caractérisée par une boiterie à la suite des interventions chirurgicales démontrent que M. [F] a subi un préjudice esthétique avant consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice esthétique temporaire à 2000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de ce chef.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Il se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l'espèce, à la date de la consolidation, M. [F] était âgé de 61 ans.
Aux termes du rapport d'expertise du docteur [I], l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à la date de la consolidation correspond aux lésions suivantes :
- amputation de la 3ème phalange du 3ème orteil
- flexion dorsale et flexion plantaire limitées à 20° et 30° à gauche
- l'articulation médio-tarsienne gauche est quasiment bloquée
- la mobilisation des orteils gauches est très douloureuse
- hypoesthésie de la face externe et dorsale du pied gauche associée à une hyperesthésie de la face plantaire du pied
- amyotrophie des muscles de la cuisse et du mollet gauches.
Cette atteinte a pour conséquence une boiterie liée au fait que M. [F] est dans l'impossibilité de poser l'avant-pied gauche, étant précisé que la marche sur la pointe du pied gauche est impossible.
Le périmètre de marche est donc très limité, de l'ordre de quelques centaines de mètres et nécessite l'utilisation d'une canne.
Il résulte de ces éléments tirés du rapport d'expertise du docteur [I] que M. [F] justifie d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique caractérisée par une perte de fonction puisque la marche est limitée à quelques centaines de mètres et la course est impossible, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux, en particulier les douleurs nocturnes se rapportant à cette atteinte, les répercussions psychologiques liées à cette perte de fonction ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, en particulier l'impossibilité de pratiquer toute activité imposant la pratique de la marche ou la course à pied.
La société n'explique pas en quoi ces éléments sont insuffisants pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [F].
En effet, au soutien de sa demande d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent, la société indique seulement que : 'la question relève d'une appréciation médicale'.
La société sera donc déboutée de sa demande d'expertise qui n'est pas autrement argumentée.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa demande d'expertise est rejetée, la société conclut qu'elle est d'accord avec le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % proposé par M. [F] et que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué sur une base de 1760 euros du point, soit 30 % x 1760 euros = 52 800 euros.
Compte tenu de ces observations et en particulier du taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, de l'âge de M. [F] à la date de consolidation, soit 61 ans, ainsi que de la description par le docteur [I] des lésions et de leurs conséquences physiologiques et psychologiques, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 54 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c'est à dire après consolidation.
Il est constant que l'expert a évalué ce poste à 2 sur une échelle de 7 au titre des cicatrices au niveau du pied gauche, la boiterie et le port de chaussures orthopédiques.
Ce poste de préjudice sera évalué à 4 000 euros.
- Sur le préjudice sexuel permanent
Ce poste indemnise notamment la perte de libido et la diminution des capacités physiques en lien avec l'acte sexuel après la date de consolidation.
L'expert ne mentionne pas ce poste de préjudice.
Toutefois, l'épouse de M. [F] atteste d'une perte de libido de ce dernier depuis son accident, en lien avec les douleurs physiques ressenties.
Cette attestation confirme les doléances de M. [F] reprises par l'expert se rapportant aux douleurs plantaires et dorsales au niveau du pied gauche à l'origine d'une baisse de libido.
Même si l'état de santé de M. [F] n'empêche pas les relations sexuelles, en revanche, il est démontré que sa libido est affectée par les douleurs ressenties.
Compte tenu de l'âge de M. [F] à la date de consolidation, il convient par voie d'infirmation, de fixer le préjudice sexuel permanent de M. [F] à la somme de 3000 euros.
- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire ou qu'elle est limitée dans cette activité.
L'épouse de M. [F] atteste que celui-ci pratiquait la course à pied avant son accident, environ 20 minutes chaque jour.
Les séquelles définitives liées à l'accident caractérisées notamment par un blocage de l'articulation médico-tarsienne et une mobilisation des orteils gauches très douloureuse, rendent impossible la pratique de la course à pied.
Le préjudice d'agrément de M. [F] sera évalué à 2000 euros.
- Sur le préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
M. [F] était âgé de 59 ans à la date de son accident du travail. Il est marié et père de quatre enfants.
Il fonde sa demande sur le fait qu'il est désormais bridé dans de très nombreux actes normaux de la vie civile et condamné à limiter son action ou à s'interdire de nombreux actes y compris dans la sphère familiale.
Toutefois, ces éléments relèvent du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par ailleurs et qui comprend notamment les conséquences habituellement et objectivement liées à l'atteinte séquellaire dans la vie de tous les jours.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'établissement.
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Compte tenu de ces observations, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé les préjudices de M. [F] à la somme globale de 37 132 euros et dit que la caisse lui versera cette somme.
Statuant à nouveau, il convient de :
- fixer les préjudices de M. [F] comme suit :
* assistance temporaire tierce personne : 7 440 euros
* frais d'adaptation du véhicule : 4 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 8 881, 25 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 54 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice sexuel permanent : 3 000 euros
* préjudice d'agrément : 2 000 euros
- dire que la caisse lui versera ces différentes sommes.
II / Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant partiellement confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
Enfin, il est équitable de condamner la société à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de ses demandes au titre des frais d'adaptation du logement et du préjudice d'établissement
- condamné la société [6] à payer les dépens de première instance incluant les frais d'expertise,
- condamné la société [6] à payer à M. [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande de complément d'expertise ;
Fixe les préjudices de M. [F] comme suit :
* assistance temporaire tierce personne : 7 440 euros
* frais d'adaptation du véhicule : 4 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 8 881, 25 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 54 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice sexuel permanent : 3 000 euros
* préjudice d'agrément : 2 000 euros ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados versera ces différentes sommes à M. [F];
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [6] au titre des différentes sommes dont elle aura fait l'avance ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [6] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX