Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4D
N° de Minute : 398
Ordonnance du dimanche 25 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Z]
né le 24 Juin 1988 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 25 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z], de nationalité syrienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 20 février 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne, au titre d'une décision de remise à destination de ce pays et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de la réposnse des autorités germaniques à la demande de réadmission effectuée dès le 20 février 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 février 2024, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 23 février 2024 à 16h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le moyen tiré de la nullité de la décision de placement en rétention, pris en toutes ses branches
Au visa de l'article 3 de la CEDH, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne, de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-704/20, de l'article L.741-4 du CESEDA,
En substance l'appelant indique qu'il a passé plusieurs années en prison en Allemagne, pays qui lui a accordé le droit d'asile et dans lequel il aurait reçu des soins psychiatriques ; il affirme qu'alors que son état de santé mentale est défaillant en raison d'un 'dédoublement de la personnalité', sa vulnérabilité n'a été ni évaluée ni prise en compte par l'autorité préfectorale française, en violation de ses droits humains, et qu'en outre la décision de l'administration est entachée d'un défaut de motivation sur ce point.
Force est de constater au vu du dossier de la procédure qu'avant la saisine du juge des libertés et de la détention M. [Z] n'a ni fait mention d'une quelconque pathologie, ni autrement manifesté des signes de maladie mentale. Au centre de rétention il a pu exercer tous des droits et notamment celui de demander à voir un médecin.
A l'audience l'intéressé indique qu'il a pu voir le médecin et que les médicaments dont il a besoin lui ont été prescrits. Il veut bien rester au centre de rétention, mais ne veut pas être renvoyé vers l'Allemagne.
En réalité l'étranger tant en première instance qu'en cause d'appel l'étranger se borne à exposer des arguments juridiques généraux et des affirmations de fait, sans assortir son moyen d'aucune précision ni justification suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention en vue de la bonne exécution du titre d'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [X] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 25 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [C]
Le greffier
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Z] le dimanche 25 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le dimanche 25 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 25 février 2024
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4D
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment