Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74D
DU 07 JUIN 2022
N° RG 19/05242
N° Portalis DBV3-V-B7D-TKZD
AFFAIRE :
Epoux [P]
C/
Société LES NENUPHARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 18/00067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Stéphanie FOULON BELLONY,
-la SELARL CABINET PELISSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 10, 17 et 24 mai 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [P]
né le 22 Février 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
et
Madame [I] [H] épouse [P]
née le 05 Mai 1954 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0083
APPELANTS
****************
Société LES NENUPHARS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 477 955 801
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 93 - N° du dossier 20190082
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [P] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] (78).
Par acte authentique du 6 avril 2012, Mme [Z] et Mme [Y] ont vendu à la société civile immobilière (SCI) Les nénuphars un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 3].
La SCI Les nénuphars a donné en location à M. [X] et Mme [G], aux termes d'un acte sous seing privé du 1er octobre 2016, la maison à usage d'habitation lui appartenant, avec jouissance du jardin attenant.
L'allée située en partie droite de la propriété de la SCI Les nénuphars appartient à M. et Mme [P] et permet d'accéder à leur maison. Le fonds appartenant à la SCI Les nénuphars bénéficie d'une servitude de droit de passage sur cette allée pour permettre l'accès au jardin situé à l'arrière de la maison.
Reprochant à la SCI Les nénuphars d'avoir aggravé la servitude de droit de passage en ayant retiré le portail d'origine qui clôturait son fonds et permettait d'accéder à son jardin, M. et Mme [P] l'ont mise en demeure, le 26 juillet 2016, de remettre le portail en l'état ou de rembourser la pose d'un nouveau portail, en vain. Ils ont alors fait procéder, à leurs frais, à la pose d'un portail dans l'allée objet de la servitude.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 décembre 2017, M. et Mme [P] ont fait assigner la SCI Les nénuphars devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de la voir condamner, notamment, à leur payer la somme de 3 355 euros au titre des frais de réinstallation du portail et de la clôture outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes,
- condamné, en tant que de besoin, M. et Mme [P] à remettre à la SCI Les nénuphars un " bip " permettant l'ouverture du portail sur rue,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI Les nénuphars,
- débouté M. et Mme [P] d'une part, et la SCI Les nénuphars, d'autre part, des demandes qu'ils forment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. et Mme [P] aux dépens.
M. [R] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2019 à l'encontre de la société Les nénuphars.
Par arrêt rendu le 13 octobre 2020, la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint M. et Mme [P] de produire le plan annexé à leur titre de propriété ainsi que l'acte de vente du 5 juin 1958 de Mme [M] à M. et Mme [J], leurs auteurs,
Dans cette attente,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, M. [R] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 647, 702 et 1242 du code civil, de :
- dire et juger recevables et bien fondés M. et Mme [P] en leur appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 20 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés " en tant que de besoin " à remettre à la SCI Les nénuphars un " bip " permettant l'ouverture du portail sur rue,
En conséquence,
- condamner la SCI Les nénuphars à payer à M. et Mme [P] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 355 euros et 550 euros au titre des frais d'installation du portail et de la clôture et au titre de frais de réparation du même portail,
- 940 euros au titre des frais des trois constats d'huissier,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- dire et juger la SCI Les nénuphars irrecevable et mal fondée en ses demandes incidentes et reconventionnelles, l'en débouter
- condamner la SCI Les nénuphars au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Les nénuphars en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les constats d'huissier à hauteur de la somme de 940 euros, dont distraction au profit de Mme Stéphanie Foulon-Bellony, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) Les nénuphars demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 682, 701, 702 du code civil, 32-1 du code de procédure civile et 121-3 et 223-1 du code pénal, de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à remettre deux " bip " et clés à la SCI Les nénuphars,
- l'infirmer pour le surplus et :
- condamner M. et Mme [P] à une astreinte de 100 euros par jour de retard concernant la remise des " bip " et ce à compter de la date de jugement,
- ordonner le retrait du portail posé dans la servitude,
- condamner M. et Mme [P] à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les attaches de l'arbre lui appartenant et à faire les travaux de rénovation du mur de la dépendance,
- interdire à M. et Mme [P] d'ouvrir les regards se trouvant dans l'allée faisant l'objet de la servitude sauf sur demande de techniciens agréés,
- condamner M. et Mme [P] à la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. et Mme [P] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [P] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2022.
SUR CE, LA COUR,
La recevabilité des demandes nouvelles en appel
Au fondement de l'article 564 du code de procédure civile, M. et Mme [P] concluent à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel de la SCI Les Nénuphars. Cette dernière n'a pas conclu sur ce point.
Appréciation de la cour
Selon l'article 564 du code de procédure, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 de ce code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2019, la SCI les Nénuphars demandaient au tribunal de :
- Débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [P] à fournir sous astreinte de 100 euros par jour de retard deux bips permettant l'ouverture véhicule du portail sur rue,
- condamner les époux [P] à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les attaches de l'arbre lui appartenant et à faire les travaux de rénovation du mur de la dépendance,
- interdire les époux [P] d'ouvrir les regards se trouvant dans l'allée faisant l'objet de la servitude sauf sur demande de techniciens agréés,
- condamner les époux [P] à la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, abus de droit et atteinte à la vie privée,
- condamner les époux [P] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire,
- condamner les époux [P] aux dépens.
Il s'ensuit que la demande de retrait du portail nouvellement installé par M. et Mme [P] et de la caméra, formées pour la première fois en cause d'appel, en ce qu'elle prive ces derniers du double degré de juridiction est irrecevable puisqu'elle n'est pas née de la révélation d'un fait et n'entre ni dans le champ de l'article 565, ni dans celui de l'article 566 du code de procédure civile.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
La demande de remboursement des frais d'installation et de réparation du portail et de la clôture
M. et Mme [P] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de cette demande. À l'appui, ils font valoir que la propriété de la SCI les Nénuphars était close et munie d'un portail dans sa limites séparative avec leur propriété ; que la suppression du portail et de la clôture n'est pas conforme au titre ; qu'en effet en 1984, lorsqu'ils se sont portés acquéreurs le portail était installé, de même que la clôture et les deux lots entièrement clôturés ; que leur titre de propriété ne fait que reprendre le libellé de la servitude telle qu'il résultait de l'acte authentique de 1958 ; qu'en 2012, lorsque la SCI les Nénuphars s'est portée acquéreur, le bien était en place et clos par l'existence d'une clôture en limite séparative ; que la suppression du portail et de la clôture constitue nécessairement une aggravation du fonds servant ; qu'en effet, en l'ôtant, il n'y a plus de limite à l'exercice du droit, les deux constats d'huissier de justice qu'ils versent aux débats étant éloquents puisque l'ouverture est désormais de plus du double et étend d'autant l'assiette de la servitude ; que ce changement ne correspond nullement à un nouvel usage par le fonds dominant mais simplement à un changement de pure commodité ; que la suppression du portail et de la clôture ait été justifiée par des travaux entrepris par la SCI sur son lot est totalement indifférente ; que cette aggravation de l'assiette de la servitude leur cause un préjudice en les empêchant de jouir de leur propriété pleinement, ne pouvant plus notamment se garer et avoir accès aux deux trappes présentes sur l'allée sur laquelle s'exerce le droit de passage ; que l'absence de clôture séparative empêche l'ouverture en toute sécurité des trappes présentes. Ils estiment en outre qu'en rétablissant à l'identique la clôture séparative et son portail, ils n'entravent nullement l'exercice du droit de passage dont bénéficie la SCI les Nénuphars.
La SCI les Nénuphars conclue à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la mention relative à la servitude dans l'acte de M. et Mme [P] n'est pas très claire car l'on ne sait pas où doit être placée la clôture séparative et qu'il n'est pas indiqué un quelconque dimensionnement de cette clôturée ou du portail ; que le juge de première instance ne s'y est pas trompé et a correctement jugé que le fait qu'il y ait ou non un portail ne modifiait en rien l'assiette de la servitude ; qu'il résulte de l'acte de 1958 communiqué à la demande de la cour que la clôture posée par les consorts [J] est la limite séparative des deux terrains et qu'il devait y avoir une porte, donc une ouverture pour permettre le passage des voitures ; que sur le premier constat d'huissier produit par M. et Mme [P], le portail apparaît appartenir au pavillon sur rue, donc sur sa propriété ; qu'il n'appartient donc en aucun cas à la servitude ; qu'elle a fait enlever le portail initial parce que M. [P] refusait que les véhicules puissent stationner provisoirement dans l'allée, ce qui était nécessaire pour qu'elle puisse réaliser des travaux ; qu'en effet, l'allée est de 3 m de largeur alors que les camionnettes font plus de 2 m de largeur si bien qu'elles ont besoin d'un rayon de braquage plus important qu'une voiture de tourisme ; qu'en reculant le nouveau portail, l'assiette de la servitude est rétrécie ; qu'aux termes de l'acte de 1958, le portail n'était pas sur la servitude mais en limite de propriété ; que dans la mesure où il n'y est pas indiqué où doit se situer la porte et de quelle taille elle doit être, il faut raisonnablement penser que la servitude va jusqu'au bout du terrain de la SCI si bien que les époux [P] n'ont aucune légitimité pour garer leur voiture à ce niveau de l'allée ; que M. [P] empêche régulièrement l'ouverture de plusieurs manières ; que le la jouissance de ses locataires est entravée puisque la largeur du passage entre le portail et le mur se trouve amoindrie, rendant plus difficile l'angle de virage des véhicules ; que depuis, il ne lui est plus possible de rentrer sa voiture dans le jardin, le rayon de braquage ayant été diminué au point qu'une voiture ne peut plus tourner.
Appréciation de la cour
En application de l'article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l'espèce, le titre de propriété de M. et Mme [P] rappelle qu'aux termes de l'acte de vente du 5 juin 1958, il a été constitué une servitude de passage, ci-dessus rappelée.
Mme [M] ou ses ayants droits ou ayants cause, auront le droit de passage à pied, ou avec voitures, mais non la faculté de stationner, sur la bande de terrains comprise dans la vente à M. [J] et donnant sur l'avenue Jean Jaurès, jusqu'à la porte qui sera aménagée lors de la clôture séparative, ceci afin de permettre l'accès au jardin situé derrière la maison réservée par Mme [M] et également à cette maison.
Le titre de propriété de la SCI les Nénuphars indique quant à lui que telle qu'elle résulte de l'acte reçu de Me [N], notaire à [Localité 6] (Val-d'Oise), le 5 juin 1958, publié au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 9] le 23 juin 1958, volume 4105 n° 38, contenant vente par Mme [M] au profit de M. et Mme [J] et dont les termes sont ci-après littéralement rapportés : droit de passage au profit de la propriété restant à Mme [M] : il est bien entendu que Mme [M] ou ses ayants droits ou ayants cause auront le droit de passage à pied ou avec voitures, mais non la faculté de stationner, sur la bande de terrain comprise dans la vente à M. et Mme [J] et donnant sur l'avenue Jean Jaurès, jusqu'à la porte qui sera aménagée lors de la clôture séparative dont il est parlé ci-dessus, ceci afin de permettre l'accès au jardin situé derrière la maison réservée par la venderesse et également à cette maison. L'acquéreur bénéficiera naturellement de cette servitude de passage.
Conformément au prescrit de l'arrêt avant-dire droit, M. et Mme [P] ont produit (pièce n° 12) le titre de propriété de M. et Mme [J], leurs auteurs.
Avant le paragraphe relatif au droit de passage au profit de la propriété restant à Mme [M], tel que repris dans les actes de M. et Mme [P] et de la SCI les Nénuphars, figure un paragraphe intitulé " clôture séparative " qui stipule que M. et Mme [J] s'obligent à faire édifier, d'un commun accord avec Mme [M], mais à leur charge, sur la limite séparative de la partie de propriété acquise par eux et de celle restant appartenir à Mme [M], à partir de l'angle de la maison de cette dernière, puis avec un angle droit jusqu'à la dépendance restant également à Mme [M], une clôture avec ménagement d'une porte permettant le passage de voitures automobiles.
Selon procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 février 2014, il est noté que : " Le pavillon de mes requérants (les époux [P]) est situé en fond de terrain.
Un autre pavillon est présent côté rue.
Une allée est visible en partie droite du terrain.
Cette allée dessert le pavillon de mes requérants.
Un portail d'apparence ancien est visible dans cette allée à l'arrière du pavillon sur rue. Ce portail est aménagé dans la clôture du pavillon sur rue. Il a une largeur d'environ 3.04 mètres et est situé à 1.08mètres de la façade arrière de ce pavillon ".
À cette date à tout le moins, l'un des propriétaires successifs du fonds servant s'était bien acquitté de l'obligation mise à la charge de ce fonds de faire édifier la clôture avec ménagement d'une porte, telle qu'elle résulte de l'acte de vente de juin 1958 régularisé entre M. et Mme [J] et Mme [M].
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la suppression du portail et d'une partie de la clôture, dont l'existence a été constatée le 20 février 2014, aggrave la situation du fonds servant dans la mesure où, comme ils le font justement valoir, M. et Mme [P] se trouvent privés de leur droit de se clore alors que la clôture des fonds était prévue par l'acte de leurs auteurs, M. et Mme [J]. En outre, la suppression du portail initial et d'une partie de la clôture à l'initiative de la SCI les Nénuphars, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui n'avait pas l'acte de 1958 entre les mains, étend l'assiette de la servitude alors que cet acte prévoyait que le droit de passage devait s'exercer jusqu'à la porte à aménager lors de la clôture séparative.
Si le titre ne prévoit certes pas l'endroit précis où le portail devait être installé, l'emplacement initial n'apparaît pas avoir donné lieu à litige et la SCI les Nénuphars a acquis les lieux en l'état, de sorte que le droit de passage conformément à ce que prévoyait l'acte de 1958 ne peut s'exercer que jusqu'à l'emplacement du portail initial que la SCI les Nénuphars a pris l'initiative d'enlever. Celle-ci ne peut donc sérieusement soutenir que la servitude doit s'exercer jusqu'au bout du terrain de la servitude.
Par ailleurs, en application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
En l'absence de tout élément du dossier permettant de matérialiser la limite séparative, les propriétaires du fonds servant pouvaient situer la clôture à n'importe quel endroit sur celle-ci. La SCI Nénuphars ne peut donc sérieusement soutenir que le portail était situé sur son propre fonds surtout quand elle indique quelques lignes plus loin dans ses écritures que les époux [P] sont propriétaires du portail. Faute de certitude sur la situation de la limite séparative, il n'est pas établi que l'installation par M. et Mme [P] du nouveau portail, en retrait par rapport à l'ancien, restreigne en elle-même l'usage de la servitude, alors que ces derniers indiquent au contraire que le nouveau portail est maintenant entièrement situé sur leur fonds. Il appartient donc à la SCI les Nénuphars de le démontrer. À cet égard, elle ne peut se contenter d'incriminer le comportement de M. [P] et d'invoquer les difficultés rencontrées par les véhicules utilitaires utilisés lorsqu'elle a fait réaliser des travaux sur son fonds. En effet, si les titres prévoient expressément que le passage, permettant l'accès au jardin de la SCI, doit pouvoir se faire en voitures, un jardin d'agrément n'a, par principe, pas vocation à recevoir le passage de véhicules utilitaires. Il appartient donc à la SCI les Nénuphars de prouver que le nouveau portail l'empêche de pénétrer sur son fonds avec un véhicule de tourisme.
Or, alors que la SCI les Nénuphars produit de nombreuses attestations, faisant état de difficultés relationnelles avec M. [P], aucune ne témoigne d'une telle difficulté. En outre, le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 janvier 2020, s'il relève des défauts du portail coulissant, ne signale pas non plus de difficultés pour la circulation des véhicules sur le passage.
La SCI les Nénuphars sera donc condamnée à rembourser à M. et Mme [P] le coût du remplacement du portail, soit la somme de 3355 euros justifiée par facture. Ceux-ci seront toutefois déboutés du surplus de leurs demandes de remboursement en l'absence de preuve que les réparations aient été rendues nécessaires par la faute de la SCI. Le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard.
Les demandes de dommages et intérêts respectives
M. et Mme [P] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui tenant à la nécessité de remplacer le portail et une partie de la clôture, ils seront déboutés de cette demande de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Il en sera de même de la SCI les Nénuphars puisque M. et Mme [P] sont accueillis partiellement en leurs demandes de sorte que leur action ne peut être considérée comme abusive.
La remise de deux bips pour le portail sur rue
M. et Mme [P] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à la remise d'un bip. À l'appui, ils font valoir qu'il est une évidence que la SCI les Nénuphars dispose bien de cet équipement, faute de quoi elle ne pourrait pénétrer dans sa propriété.
Toutefois, M. et Mme [P] ne justifient pas plus en appel qu'en première instance de cette remise qu'ils disaient devant les premiers juges avoir effectuée par voie d'huissier de justice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point sans qu'il n'y ait lieu de décerner astreinte à cet égard.
Le retrait des attaches de l'arbre
La SCI les Nénuphars poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. À l'appui, elle verse un constat d'huissier dès lors que le premier juge a retenu que la photographie qu'elle produisait n'était pas probante.
Appréciation de la cour
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la SCI les Nénuphars justifie par constat d'huissier de justice que des branches d'un arbre appartenant aux époux [P] sont liées, par des attaches métalliques, sur un mur de sa dépendance qui présente des fissures. M. et Mme [P] seront donc condamnés à retirer ces branches et ces attaches ainsi qu'à reboucher les trous occasionnés par ces dernières, en l'absence de tout lien de causalité démontré entre la présence de ces branches et les fissures. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point sans qu'il y ait lieu de décerner astreinte sur ce point.
La demande de fermeture des regards
La SCI les Nénuphars poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. À l'appui, elle fait valoir que l'ouverture des regards est dangereuse pour les tiers amenés à fréquenter le passage et invoque à cet effet les dispositions du code pénal réprimant la faute d'imprudence lorsqu'elle aboutit à des blessures. M. et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la cour
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté cette demande, ces regards étant situés sur le fonds de M. et Mme [P] qui exposent, à juste titre, que cette situation est le fait de la SCI qui a enlevé la clôture. Seul un dommage avéré peut ouvrir droit à réparation de sorte qu'aucune mesure ne peut être imposée en amont au propriétaire pour le prévenir. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens et sera déboutée par voie de conséquences de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI les Nénuphars tendant au retrait du portail nouvellement installé par M. et Mme [P] et au retrait de la caméra,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande de remboursement du coût du remplacement du portail, débouté la SCI les Nénuphars de sa demande de retrait des attaches de l'arbre et sur les dépens,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI les Nénuphars à rembourser à M. et Mme [P] la somme de 3355 euros au titre du remplacement du portail,
CONDAMNE M. et Mme [P] à retirer les attaches métalliques présentes sur le mur de la dépendance de la SCI les Nénuphars et à reboucher les trous causés par ces dernières,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,