Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022
(n°145, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRB4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01064
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [S] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 18/02/1957 à INCONNU
demeurant 14 rue des Acacias - 75017 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Henri Ey
comparante en personne, assistée de Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE HENRI EY
demeurant 14 avenue de la Porte de Choisy - 75013 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [V] [Y]
18 rue Greffulhe - 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, représentée par Me Céline RICHARD, avocat choisi au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 04 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [S] [M].
Par déclaration d'appel en date du 07 avril 2022, enregistrée au greffe le même jour, Mme [S] [M] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 avril 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [S] [M] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel elle indique qu'un incident l'a opposée aux assistantes de vie qui s'occupe mal de sa mère. Elle précise prendre un traitement comme prescrit par le médecin, mais vouloir que soit éclaircit les responsabilités de l'incident évoqué.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'interessée.
L'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée compte tenu des certificats médicaux produits.
Mme [S] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le certificat médical de situation en date de ce jour indique que Mme [M] a été admise suite à des toubles du comportement hétéroagressifs au domicile de sa mère.
Le jour de l'entretien le contact est de qualité correct, la patiente est calme. Une tension psychique est perceptible ct l'agrcssivité contenue. Mme [M] présente une rigidité psychique importante. Le discours est relativement cohérent dans l'ensemble. Elle livre sans réticence un syndrome délirant de persécution centré sur 1'entourage soignant de sa mère évoluant avec une adhésion totale et une participation affective forte. Elle présente un vécu persécutif des soins et interprétativité. Aucune critique des troubles du comportement ayant motivé les soins. Elle accepte un suivi ambulatoire au CMP malgré un déni des troubles.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et du risque hétéroagressif persistant, il conclue à une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète continue en vue d'une amélioration clinique.
L'entretien de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux.
Au vu des éléments médicaux et eu égard à la nécessité de prendre le temps nécessaire pour que le patient soit totalement stabilisé avant de modifier les modalités de soins, il convient de prolonger la mesure actuelle, eu égard à la persistance des troubles ce dont il se déduit que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
ORDONNONS la prolongation de la mesure hospitalisation complète concernant Mme [S] [M].
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 Avril 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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