Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00112 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJJT
N° MINUTE 24/00317
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. Gilles ERAPA, Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 20 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.284 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [X] [J] le 21 février 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 6 mars 2023 par Madame [X] [J];
Vu l’audience du 15 mai 2024 ; à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son montant réduit de 5.703,30 euros, outre les frais de signification ; en l'absence de Madame [X] [J], régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 5 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [X] [J] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant compte tenu des productions et des débats dont il ressort en particulier que les cotisations litigieuses ont pu être régularisées en fonction des revenus réels transmis en cours d’instance (la caisse ayant indiqué qu’il manquait toujours les revenus 2019 qui n’ont pas été transmis par l’opposante). La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant de 5.703,30 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [X] [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [J] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 20 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.284 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée le 21 février 2023 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 5.703,30 EUROS ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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