Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 143/24
N° RG 21/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UALJ
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
13 Décembre 2021
(RG F 20/00110 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [I]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.C.M. APOLLINE
[Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
La SCM APOLLINE, gérant à [Localité 3] un cabinet dentaire comportant deux chirurgiens dentistes, a embauché Mme [I] le 7 février 2018 en qualité d'assistante dentaire à temps partiel. Le 6 mars 2020 elle lui a adressé un avertissement pour manquement lors de la désinfection d'un matériel. Le 26 juin 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de l'avertissement et de diverses réclamations au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2021 le premier juge a statué ainsi:
"ANNULE l'avertissement du 6 mars 2020.
DECLARE irrecevable et mal fondée la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE la SCM APOLLINE à payer à Madame [I] les sommes suivantes:
-448,96 euros bruts en paiement des heures complémentaires
-44,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-203,03 euros au titre du maintien du salaire pendant la période de maladie
-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SCM APOLLINE de délivrer à Madame [I] les documents de fin de contrat
DIT n'y avoir lieu à assortir cette remise de documents d'une quelconque astreinte.
DEBOUTE Madame [H] [I] de toutes ses autres demandes.
DEBOUTE la société APOLLINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile..."
Mme [I] a relevé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 29/12/2022 par lesquelles elle demande la condamnation de la SCM APOLLINE au paiement des sommes de :
1743 € au titre du préjudice moral subi par suite de l'avertissement du 6/03/2020
3225 € bruts en règlement des primes contractuelles semestrielles,
3300 € bruts au titre de la prime conventionnelle de secrétariat,
1000 € au titre de ses préjudices financier et moral en raison des retards dans le maintien de salaire au-delà du 30ème jour d'arrêt de travail
5229 € au titre de l'exécution déloyale du contrat
2400 € au titre des frais non compris dans les dépens devant le premier juge, 2800 euros au titre des frais d'appel, outre la fourniture sous astreinte des documents sociaux obligatoires et la confirmation du jugement pour le surplus.
Par conclusions d'appel incident du 31 mai 2022 la SCM APOLLINE prie la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief, de débouter Mme [I] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'avertissement
dans le dispositif de ses écritures la SCM APOLLINE ne sollicite pas l'infirmation du jugement en sa disposition ayant annulé l'avertissement. Cette annulation est donc définitive. Au motif qu'elle ne justifie d'aucun préjudice le premier juge a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts mais en cause d'appel celle-ci établit son préjudice moral résultant de la délivrance d'une sanction ultérieurement annulée. Vu les justificatifs produits aux débats il lui sera alloué 500 euros de dommages-intérêts.
Les primes semestrielles
lors de l'embauche la SCM APOLLINE ne s'est pas engagée à régler une prime semestrielle sans condition mais elle a informé la salariée de la possibilité de percevoir, en plus de son salaire, une gratification semestrielle de 750 euros maximum en la soumettant à des critères de ponctualité, de qualité du travail et d'efficacité. Il ressort des productions qu'à ce titre Mme [I] a perçu en 2018 une somme de 750 euros l'ayant entièrement remplie de ses droits. En 2019 elle a seulement perçu la somme de 400 euros mais l'employeur justifie de raisons objectives empêchant l'attribution du montant maximal, dont l'existence de difficultés relationnelles avec une collègue. En 2020 et 2021 Mme [I] a été placée en arrêt-maladie et l'employeur a pu valablement décider de ne pas lui verser de gratification en raison de ses absences et de sa manière de servir. Les demandes seront donc rejetées.
La prime conventionnelle de secrétariat 2018 et 2019
il ressort de la Convention collective des cabinets dentaires que l'assistante dentaire effectuant des travaux de secrétariat a droit à une prime à hauteur de 10 % du salaire conventionnel.
La SCM APOLLINE prétend que Mme [I] ne rédigeait pas de courrier car ceux-ci étaient pré-rédigés par le logiciel de bureautique mais à supposer que la salariée n'ait rédigé personnellement aucune correspondance, ce qui est hautement improbable, il s'en déduirait à tout le moins qu'elle mettait en forme des courriers, qu'elle les présentait à la signature de son employeur et qu'elle les envoyait. En toute hypothèse, il n'est pas établi que les dentistes effectuaient eux-mêmes toutes les tâches de secrétariat et les débats permettent de retenir que jusqu'à l'embauche d'une secrétaire en janvier 2020 Mme [I] a assuré des tâches de secrétariat au sens de la Convention collective en plus de ses missions d'assistance technique. Il lui sera donc alloué la somme réclamée exactement chiffrée.
La demande au titre des heures complémentaires
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SCM APOLLINE soutient avoir mis en place un système de récupération des heures complémentaires mais elle n'établit pas en avoir fait bénéficier Mme [I]. Elle lui a certes payé des heures complémentaires et des heures de garde et d'astreinte dûment majorées mais il ressort des données précises fournies par la salariée, non utilement contestées, que quelques heures effectivement travaillées ne lui ont pas été payées.
Compte tenu des éléments versés aux débats il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge en précisant qu'il s'agit non pas d'heures supplémentaires comme mentionné mais d'heures complémentaires.
Les demandes au titre du maintien de salaires pendant l'arrêt-maladie
il résulte des explications des parties, des justificatifs de versement des indemnités journalières de sécurité sociale et des tableaux récapitulatifs probants fournis par la salariée que celle-ci n'a pas été entièrement remplie de ses droits à maintien de salaires pendant son arrêt-maladie, ce en dépit d'une régularisation de 1772 euros obtenue en août 2021 après des vérifications sur sa situation familiale et son quotient. Pour autant, la preuve d'une mauvaise foi de l'employeur n'est pas rapportée alors qu'elle conditionne l'octroi de dommages-intérêts. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à l'intéressée la somme de 203,03 euros à titre de rappel de salaires mais a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
ainsi qu'il vient d'être dit la mauvaise foi de l'employeur n'est pas avérée. Du reste, la salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui que pourront réparer l'intérêt au taux légal octroyé sur le rappel de salaires et les dommages-intérêts pour avertissement nul. La demande sera donc rejetée.
Les frais de procédure
l'appel ayant généré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] la SCM APOLLINE devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a qualifié d'heures supplémentaires les heures complémentaires et rejeté les demandes au titre de l'avertissement et de la prime de secrétariat
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la SCM APOLLINE à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
prime de secrétariat 2018 et 2019 : 3300 euros bruts
dommages-intérêts pour avertissement nul: 500 euros
indemnité de procédure en cause d'appel: 1000 euros
DEBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes
ORDONNE, mais sans astreinte, la délivrance d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt
CONDAMNE la SCM APOLLINE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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