Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYC7
N° de Minute : 267
Ordonnance du mardi 14 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L] alias [R] [G]
né le 09 Mars 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 février 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] alias [R] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [L] alias [R] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 février 2023 à 23 h 35 les services de police de [Localité 4] (59) se voyaient remettre un individu qui avait causé un accident de la circulation en état d'ébriété.
L'intéressé échappe aux policiers et prend la fuite pédestrement. Il est poursuivi, rattrapé et interpellé devant le [Adresse 1] à [Localité 4], se rebelle et outrage les fonctionnaires de police tant sur zone qu'arrivé au commissariat après un passage hospitalier.
L'état de l'intéressé rend nécessaire l'usage du TAZER pour le calmer.
A la suite de ces événements M. [U] [L] alias [R] [G], de nationalité marocaine est placé en garde à vue par l'officier de police judiciaire de permanence le 09 février 2023 à 0h35, la mesure rétroagissant au 08/02/2023 à 22h00)
Le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Lille est informé du placement en garde à vue le 09/02/2023 à 01h03.
A l'issue de la garde à vue achevée par une COPJ pour l'audience du Tribunal Judiciaire de Lille du 22/05/2024 08h30 M. [U] [L] alias [R] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09 février 2023 (17h00) pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne en vertu d'une demande de reprise adressée aux autorités allemandes en vertu du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été déposé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/02/2023 (15h29) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 13/02/2023 (14h28) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [L] alias [R] [G] soutient les moyens suivants :
Tardiveté de l'avis à parquet du placement en garde à vue
Notification irrégulière des droits par interprétariat par téléphone
Menottage irrégulier lors du transfert au Centre de Rétention Administrative
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'avis à parquet du placement en garde à vue
Il ressort de l'article 63 du code de procédure pénale que le délai pour informer le procureur de la République d'un placement en garde à vue ne commence à courir qu'à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire et non à compter de l'heure du contrôle à laquelle cette mesure rétroagit.
En l'espèce M. [U] [L] alias [R] [G] a été présenté à l'officier de police judiciaire le 09/02/2023 à 0h35, ayant dû auparavant être poursuivi, ré-interpellé, conduit à l'hôpital et maîtrisé dans les locaux du commissariat.
Le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue le 09/02 à 01h03 soit 28 mn après la présentation de M. [U] [L] alias [R] [G] à l'officier de police judiciaire.
L'article 63 du code de procédure pénale a donc été respecté.
2) Sur l'interprétariat
Les procès-verbaux de notification des droits en garde à vue et d'audition ont été réalisés avec un interprète en langue arabe présent : M. [K] [Y], seul le procès-verbal de notification de fin de garde à vue (09/02/23 à 16h46) a été réalisé par le truchement d'un interprétariat par téléphone de ce même interprète.
De même la notification du placement en rétention administrative (09/02/2023 17h10 à 17h20 a été réalisée avec un interprète en langue arabe présent : M. [K] [Y].
Seule la notification des droits en rétention (09/02 17h20-17h30) a été réalisée par le truchement d'un interprétariat par téléphone de ce même interprète.
Il n'est jamais mentionné les raisons pour lesquelles M. [K] [Y] n'a pu être présent à tous les instants de la procédure pénale et administrative. Ce qui constitue une irrégularité de procédure.
Cependant aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [U] [L] alias [R] [G] ont été préservés.
3) Sur le moyen tiré du menottage
A supposer que M. [U] [L] alias [R] [G] ait été menotté en dehors du cadre fixé pour cette mesure de contrainte, ce fait ne saurait qu'entraîner une action en responsabilité de l'Etat sans effet sur la validité de la procédure de placement en rétention administrative.
En tout état de cause même si M. [U] [L] alias [R] [G] était calmé au moment de son transfert au Centre de Rétention Administrative, son attitude passée permettait légitimement aux services de police de craindre une nouvelle rébellion et de le menotter par précaution.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYC7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 267 DU 14 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 février 2023 :
- M. [U] [L] alias [R] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [L] alias [R] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [L] alias [R] [G] le mardi 14 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 14 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 février 2023
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYC7
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