Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVB6
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F] [T]
né le 10 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Antonino Carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [F] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 décembre 2022 à 13h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2022, à 17h41 complété à 17h52, par M. [G] [F] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [G] [F] [T], y ajoutant sur les moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, que l'intéressé n'apporte aucun élément pertinent de contestation de la décision du premier juge qui a repris les éléments retenus par le préfet dans sa décision, sachant que les arguments avancés par le retenu, à savoir qu'il a une présence de douze ans en France, qu'il s'occupe de sa fille française, a des emplois déclarés et dispose d'une domiciliation postale sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence, sachant qu'en tout état de cause il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 24 décembre 2021 alors que son recours a été rejeté par le tribunal administratif de Caen le 7 janvier 2022 et qu'il ne peut se prévaloir devant le juge judiciaire d'une atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que ce moyen est aussi relatif à la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 12h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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