Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/193
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRFP
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Février 2024 à 16h18.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE, demeurant Tribunal Judiciaire - Place du Palais - 06357 NICE
représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMES
Monsieur [G] [H]
né le 04 Octobre 1986 à [Localité 7] (NIGERIA)
Actuellement au CRA de [Localité 10]
comparant assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Monsieur [C] [M], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'AIX-En-PROVENCE;
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Régulièrement convoqué, ni présent, ni représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024 à 16 heures 20,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [G] [H] le 9 janvier 2024 à 9 heures 51;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [G] [H] le 9 janvier 2024 à 9 heures 51;
Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance en date du 8 février 2024 du juge des libertés et de la détention de Nice déclarant irrecevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhônes tendant la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [H] et ordonnant sa remise en liberté;
Vu l'appel interjeté le 8 février 2024 à 17 heures 53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE ;
Vu l'ordonnance en date du 9 février 2024 à 10 heures 30 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 février 2024;
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, représenté par Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a comparu et a été entendu en ses explications. Mme l'avocate générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention. Elle expose que l'absence de mention sur la copie du registre jointe à la requête préfectorale de l'audience du 8 février 2024 devant le juge des libertés et de la détention permet quand même au juge d'exercer son contrôle sur l'exercice effectif des droits de l'étranger. Elle relève, s'agissant des diligences, que le représentant de l'Etat ne dispose pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités étrangères. Elle ajoute en outre qu'en dépit de l'adresse déclarée du retenu, il n'est certain que l'intéressé se conforme à l'obligation de quitter le territoire. Elle expose enfin que le risque de trouble à l'ordre public est particulièrement sérieux.
Monsieur [G] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 4/10/1986. Je demeure [Adresse 4]. J''ai de la famille au NIGERIA, j'ai été en détention et à cause de ma situation je l'ai expliqué à ma famille. Ma mère est décédée, j'ai mes frères et mes soeurs. Mon père ne veut plus me parler il dit que ma situation a causé la crise cardiaque de ma mère. Je m'engage à quitter le territoire je peux vous le promettre jusqu'à ma mort. J'ai des papiers italiens car j'étais joueur de foot. Quand je suis arrivé en ITALIE j'avais des problèmes de santé. J'ai eu des problèmes de santé en LIBYE. Après 3 mois d'hospitalisation j'allais mieux j'ai essayé de leur donner des informations sur moi. Ce qui était marqué au début était incorrect. J'ai quitté l'ITALIE car ma femme est ici. Elle est venue de la LIBYE. J'ai été libéré et j'étais sous contrôle judiciaire, on m'a dit de quitter le territoire. Je devais pointer sur [Localité 9] et rentrer à [Localité 8]. J'étais coiffeur. Si vous m'autorisez je souhaite vous montrer une chose: à savoir la coupure du journal. Quand j'ai fait ma demande d'asile, je leur ai donné des informations personnelles, mon pays ne savait pas que j'étais ici. Ma vie y est en danger, je ne le renie pas mais avec ce problème politique je ne peux y retourner. Je travaillais avec [E] je suis venu en EUROPE pour la protection de ma vie. Si j'avais demandé un visa au CANADA ou aux ETATS-UNIS, ils me l'auraient donné. Si vous me retrouvez en FRANCE, donnez-moi la peine que vous souhaitez.'
L'avocat de Monsieur [G] [H] a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et à titre subsidiaire, qu'il soit statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge, repris dans le mémoire produit devant la cour. Il soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable au visa de l'article R743-2 du CESEDA, en ce que n'y est pas jointe une copie du registre de rétention actualisé. Elle fait grief au registre produit de ne pas mentionner la date de comparution du retenu devant le juge des libertés et de la détention le 8 février 2024 à l'occasion de la demande de deuxième prolongation. Elle considère en outre que la préfecture n'a pas accompli les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais, et ce en violation de l'article L741-3 du CESEDA. Elle soutient que le courriel adressé par l'administration au consul du Nigéria le 9 janvier dernier ne comprend aucune demande, notamment d'identification, et ne peut donc être considéré comme une diligence. Elle ajoute que si l'administration produit un mail du 16 janvier 2024 adressé à l'UCI aux fins d'identification du retenu, aucun élément, pas même la relance faite à l'UCI le 7 février 2024, n'établit la communication effective de cette demande aux autorités nigérianes. Elle estime qu'à ce jour seules des démarches à l'attention de services de l'administration française ont été réalisées.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 8 février 2024 à 16 heures 18 et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le même jour à 16 heures 55. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 17 heures 53 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation pour défaut d'actualisation du registre, même s'il pouvait exister dès la saisine du juge en première prolongation, n'est pas concerné par la purge des irrégularités à chaque prolongation résultant de l'article L743-11 du CESEDA, puisque l'exigence d'actualisation du registre est permanente. Cette fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article R743-2 du CESEDA est donc recevable en cause d'appel.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, il ne saurait être reproché au préfet qui a saisi le juge des libertés et de la détention de Nice d'une requête en prolongation le 7 février 2024 à 14 heures 30 et transmis les pièces justificatives utiles à ces date et heure, dont la copie du registre de rétention actualisé, de ne pas avoir mentionné sur ce document la date l'audience à laquelle serait examinée sa demande alors qu'aucun élément ne permet d'établir que l'autorité préfectorale savait que sa requête le serait le 8 février, le juge des libertés et de la détention disposant de 48 heures à compter de sa saisine pour statuer. En revanche, il sera observé que la copie du registre mentionne les passages effectifs du retenu devant les juridictions judiciaires de première instance et d'appel, devant la juridiction administrative et les décisions rendues par celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance du premier juge infirmée.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Comme l'avait déjà relevé l'ordonnance de la juridiction de céans rendue le 15 janvier dernier, le représentant de l'Etat justifie de la saisine du consulat du Nigéria par mail à l'adresse 'embassy@nigeriafrance.com' le 9 janvier 2024 à 13 heures 59, soit quatre heures après le placement en rétention de M. [H], aux fins d'identification de l'intéressé. En effet, si le courriel tend à informer l'autorité étrangère du placement en rétention du susnommé en rappelant son identité et le numéro d'une carte d'identité nigériane, s'avérant être en réalité un permis de conduire, il est toutefois accompagné d'une lettre en pièce jointe tendant à l'identification du susnommé.
Si la preuve de l'envoi aux autorités nigérianes de la demande d'identification complémentaire, comprenant notamment une reconnaissance antérieure du retenu par ces autorités, faite par les services de la police aux frontière à l'UCI le 16 janvier 2024 n'est pas rapportée, la saisine initiale du consulat nigérian le 9 janvier 2024 suffit à considérer que le représentant de l'Etat a accompli des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Il sera de surcroît relevé que le préfet avait également adressé le 16 janvier 2024 une demande de réadmission aux autorités italiennes, qui l'ont refusée.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [H] pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 8 février 2024,
statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 7 février 2024 à 14 heures 30 tendant à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [H],
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 (trente) jours, à compter du 8 février 2024 à 9 heures 51 et jusqu'au 9 mars 2024 à 9 heures 51,
Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention;
Lui rappelons qu'elle peut déposer une demande d'asile durant tout le temps de sa rétention administrative;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [H]
né le 04 Octobre 1986 à [Localité 7] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane,
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 10] -
assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Février 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 10]
- Me Sylvain MARCHI, avocat
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 8 février 2024 ordonnant la remise en liberté de Monsieur [G] [H], né le 04 Octobre 1986 à [Localité 7] (NIGERIA), de nationalité Nigériane.
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.