Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06720 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18258
APPELANTE
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7] (Belgique)
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0284 substitué par Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 1] (Italie)
Représenté par Me Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1312
Madame [R] [Y] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 1] (Itgalie)
[Adresse 3]
[Localité 1] (Italie)
Représentée par Me Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1312
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [T] [J] est propriétaire non occupante d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 11]. M. & Mme [O] sont propriétaires d'un appartement situé au-dessous, dans le même immeuble.
Se plaignant de ce qu'après deux précédents dégâts des eaux en provenance de l'appartement de Mme [J], survenus les 30 janvier 2007 et 12 novembre 2010, ils ont subi un nouveau dégât des eaux le 6 novembre 2012 qu'ils imputent au même appartement, M. & Mme [O] ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [X] [V] par ordonnance de référé du 14 novembre 2013 au contradictoire, notamment, de Mme [T] [J], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et de la société anonyme AXA France prise en sa double qualité d'assureur de Mme [J] et du syndicat des copropriétaires.
L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2015.
Par acte du 10 novembre 2015, M. [M] [O] & Mme [R] [K] épouse [O] ont assigné Mme [T] [J] et la société anonyme AXA France, prise en sa qualité d'assureur de Mme [J], en ouverture de rapport.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2016, rectifié et complété par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les époux [O] prescrits en leur action contre Mme [J] et la société Axa France Iard à raison du sinistre du 30 janvier 2007,
- déclaré Mme [J] responsable du trouble anormal de voisinage découlant des désordres du 10 novembre 2010 et du 6 novembre 2012,
- condamné Mme [J] afin de faire cesser ces troubles à :
remplacé le robinet d'isolement du lave-linge dans la salle de bain qui fuit au niveau de la tête du robinet,
réaliser une étanchéité au sol de la salle de bain avec relevé de 15 cm sur les murs périphériques,
- impartit à Mme [J] un délai de 6 mois pour réaliser ce travaux et dit que si elle ne s'est pas exécutée dans ce délai elle sera passible d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- fixé le préjudice des époux [O] à la somme de :
4.726,70 € au titre du préjudice matériel,
2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
1.500 € au titre du préjudice moral,
- condamné Mme [J] à payer aux époux [O] les sommes suivantes :
4.726,70 € au titre du préjudice matériel, né du sinistre de 2012,
2.000 € au titre du préjudice de jouissance, né du sinistre de 2012 et de celui de 2010, et dit que la société Axa France Iard sera tenue in solidum du paiement de cette somme à hauteur de 500 €,
1.500 € au titre du préjudice moral, né du sinistre de 2012, et de celui de 2010 et dit que la société Axa France Iard sera tenue in solidum du paiement de cette somme à hauteur de 500 € ,
- débouté les époux [O] du surplus de leur demandes en dommages et intérêts contre Mme [J] et la société Axa France Iard,
- condamné in solidum Mme [J] et la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise mais non les dépens de référés sur lesquels il a déjà été statué,
- condamné in solidum Mme [J] et la société Axa France Iard à payer aux époux [O] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Mme [T] [J] a relevé appel de ces jugements par déclarations remises au greffe les 13 et 17 mars 2017.
Par ordonnance 14 mars 2018 le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 526 du code de procédure civile :
- prononcé la radiation de l'appel déclaré par Mme [T] [J] contre les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 18 novembre et 16 décembre 2016,
- dit que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution des jugements assortis de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [T] [J] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été remise au rôle le 2 mars 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 octobre 2022 par lesquelles Mme [T] [J], appelante, invite la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil à :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté la
prescription des faits du 30 janvier 2007 et, subsidiairement et pour le cas où la cour confirmerait le jugement pour le surplus, en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum d'Axa France,
- débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
dirigées contre elle,
- subsidiairement, réduire les condamnations prononcées par les premiers juges au vu des constatations de l'expert selon lesquelles les installations de Mme [J] ne peuvent être à elles seules à l'origine de l'ensemble des désordres,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2022 par lesquelles M. [M] [O] et Mme [R] [K] épouse [O], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 554 du code civil, L124-3 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'ils subissent un trouble anormal de voisinage lié aux dégâts des eaux à répétition dont ils sont victimes depuis 2007,
- juger que ces dégâts des eaux ont eu pour origine les installations sanitaires et de plomberie de l'appartement de Mme [J] qui est donc l'auteure du trouble et qui en doit réparation.
- déclarer Mme [J] responsable du trouble anormal de voisinage subi par eux et des dommages en résultant,
- condamner Mme [J] à leur payer les sommes de :
4.726,70 € au titre du préjudice matériel, né du sinistre de 2012,
2.000 € au titre du préjudice de jouissance, né du sinistre de 2012 et de celui de 2010, disant qu'Axa France sera tenue in solidum du paiement de cette somme à hauteur de 500 €,
1.500 € au titre du préjudice moral, né du sinistre de 2012 et de celui de 2010 disant qu'Axa France sera tenue in solidum au paiement de cette somme à hauteur de 500 €,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Axa France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [J] et Axa France Iard à leur payer la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, y ajoutant une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [J] et Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût du rapport d'expertise et les frais engagés en vue de l'exécution forcée du jugement de première instance ;
Vu les conclusions en date du 17 octobre 2022 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles L114-1 du code des assurances et 2224 du code civil à :
- confirmer la prescription de l'action des époux [O] au titre du dégât des eaux dont ils ont été victimes le 30 janvier 2007.,
- confirmer qu'en sa qualité d'assureur de Mme [J] suivant police à prise d'effet au 4 septembre 2001, résiliée pour non paiement des primes à compter du 1er septembre 2012, elle ne doit pas ses garanties au titre du dégât des eaux survenu le 6 novembre 2012,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a imputé le sinistre survenu le 10 novembre 2010 en totalité à Mme [J],
- juger que la responsabilité de Mme [J] est engagée dans une proportion qu'il plaira à la cour de fixer,
- juger que ses garanties sont mobilisables à proportion de la part de responsabilité imputable à Mme [J],
- condamner les époux [O] à lui restituer de la somme qui leur a été versé de 8.001 € en exécution du jugement, toute somme excédant ce partage de responsabilité,
- ramener les demandes des époux [O] en indemnisation de leurs frais irrépétibles à de plus justes proportion,
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- déclaré M. & Mme [O] prescrits en leur action contre Mme [J] et la société Axa France Iard à raison du sinistre du 30 janvier 2007,
- jugé que la société anonyme AXA France ne doit pas sa garantie au titre du dégât des eaux survenu le 6 novembre 2012 ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur le rapport d'expertise
L'expert a constaté la réalité des désordres dans l'appartement du 3ème étage de M. & Mme [O] ; les pièces affectées par les dégâts des eaux sont la salle à manger, les toilettes et la salle de bains :
'Salle à manger : les fissures sont visibles au plafond du séjour dans l'angle séparant le séjour des toilettes. Les fissures seraient apparues en 2012. (Voir photo n°1 en annexe) ;
Toilettes : 3 carreaux au sol situés au centre de la pièce sonnent creux, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus correctement collés. Un carreau s'est soulevé d'environ 2 mm et les joints ont sauté. (Voir photo n°2 en annexe) ;
Salle de bains : 50 % des carreaux de sol sonnent creux, donc là aussi, les carreaux de sol sont décollés' (pièce [O] n° 18 : rapport d'expertise) ;
S'agissant de l'origine des désordres, l'expert indique que 'l'appartement de M. [O] présente des dégâts des eaux liés aux fuites provenant de l'appartement situé au-dessus du sien, à savoir celui de Mme [J].
L'écoulement d'eau provenant de fuites a fait gonfler les enduits et peintures. En séchant, ceux-ci ont présenté des fissures.
En toilettes et salle de bains, les carreaux de carrelage ont subi un phénomène similaire' (rapport page 10) ;
Il précise, s'agissant de l'appartement de Mme [J] que :
'La qualité des installations de plomberie de Mme [J] ne présente pas toutes les qualités requises pour assurer leur fonction, sans risques de fuite.
Même si pour certaines, elles n'ont vraisemblablement pas été à l'origine des fuites, il y a risque de fuites à venir' (rapport page 10) ;
Il a constaté dans l'appartement de Mme [J] la non-conformité aux règles de l'art des travaux réalisés ;
Il a relevé notamment ce qui suit :
'¿ dans la cuisine, le raccordement de la vidange de la machine à laver la vaisselle est réalisé au moyen d'un tube de caoutchouc. A ce type de raccordement, on y préfère généralement un siphon dédié à la machine sur lequel on vient raccorder le tube d'évacuation généralement en forme de col de cygne pour éviter tout risque d'engorgement en cas d'évacuation simultanée de la machine et de l'évier.
Un siphon dédié a la machine à laver devrait être installé ;
¿ dans la salle de bains
robinet machine à laver
Le robinet d'isolement de la machine à laver le linge est fuyant, nous avons constaté que celui-ci fuyait au niveau de la tête de robinet. Celui-ci ne peut être réparé et doit être remplacé ;
Lavabo
La vidange est partiellement réalisée au moyen d'un tube flexible en pvc blanc.
Ce type de tuyauterie ne répond à aucune norme de fabrication française.
Vu la contrainte subie par le tube en question au niveau de son raccordement sur la tuyauterie horizontale, il y a lieu de le remplacer par une tuyauterie rigide en pvc.(voir photo n° 3 en annexe).
On retrouve aussi un collier inox de typer Serflex dont on ne comprend pas bien l'utilité sur une canalisation en pvc. Les canalisations en pvc présentes doivent être collées, la présence de ce collier (inox de type Serflex) est anormale. Si ce collier a été posé pour assurer une réparation, celui-ci n'a pas lieu d'être et la canalisation doit être faite avec des raccords en pvc normalise. (Voir photo n° 4 en annexe).
¿ dans ces deux pièces d'eau
Nous avons noté l'absence d'étanchéité sous carrelage au sol et de plinthe en périphérie de la salle de bains, et ce, en infraction avec le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 10] qui prévoit une étanchéité au sol avec relevé de 15 cm sur les murs périphériques pour toutes les pièces humides' ;
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1 que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble';
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, dont le copropriétaire ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;
Les premiers juges ont justement retenu que le rapport d'expertise judiciaire établit que les désordres subis dans l'appartement de M. & Mme [O] à savoir des écoulements d'eau provenant de fuites émises depuis l'appartement de Mme [J] qui a fait gonfler les enduits et les peintures qui en séchant se sont fissurés dans la salle à manger, les toilettes et la salle de bain ;
L'expert n'a caractérisé aucun vice ou défaut d'entretien des parties communes qui seraient à l'origine des dégâts des eaux subis par M. & Mme [O] les 12 novembre 2010 et 6 novembre 2012 ; c'est ainsi que l'absence d'une deuxième collerette d'étanchéité équipant la ventilation primaire de chute sortant en toiture, n'a pas été considérée par M. [V] comme la cause des infiltrations subies dans l'appartement de M. & Mme [O] ; ces fuites ont en réalité pour seule origine les installations sanitaires non conformes de l'appartement de Mme [J] et l'absence d'étanchéité du sol des pièces humides, en contravention avecle règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 10] ;
Il est vain pour Mme [J] de prétendre que son appartement n'était pas occupé au mois de novembre 2012 alors qu'il résulte de l'arrêt de cette cour du 28 février 2014 rendu dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires à propos de désordres survenus dans son lot à l'occasion des travaux de réfection de la toiture que Mme [J], faute de trouver un locataire pérenne, loue ocasionnellement son appartement pour de courts séjours ;
Des infiltrations d'eau dans l'appartement de M. & Mme [O] en provenance de l'appartement de Mme [J] ont été constatées également après le 6 novembre 2012 ; les notes du syndic lors de sa visite du 31 octobre 2012 mentionnent à cet égard :
- 'lors de notre visite du 31/10/2012 présence d'eau au sol derrière le WC, collecteur en contre pente et fuite sur raccordement WC' (annexe du rappport d'expertise))
- 'la recherche de fuite effectuée par le plombier le 28 janvier 2013 à la demande du syndic', telle que relevée par les premiers juges qui ont exactement relevé que 'l'artisan, la société Elie Dadi a relevé une fuite sur le mitigeur de l'évier, outre la fuite de l'évacuation des WC et la fuite du robinet de la machine à laver le linge dans la salle de bains' ; de fait, la recherche de fuite effectuée en janvier 2013 par la société Elie Dadi, à la demande du syndic, ainsi que le rapport de l'expert d'assurance ELEX suite à la réunion d'expertise du 18 mars 2013, ont permis de détecter 100% d'humidité au plafond de l'appartement de M. & Mme [O] au 3ème étage droite,et dans l'appartement de Mme [J], au 4ème étage droite, de nombreuses fuites, après vérification de tous les sanitaires, s'agissant de fuites sur mitigeur d'évier cuisine, évacuation des WC fuyard, robinet de machine à laver fuyard' (pièces [O] n° 6 et 7) ;
Les défauts d'étanchéité de la toiture de l'immeuble n'ont aucun rapport avec les dégâts des eaux subis par M. & Mme [O] en 2010, 2012, 2013, s'agissant de désordres anciens qui remontent à 2001 et 2002, qui ont été analysés de 2004 à 2008 par un autre expert judiciaire, M. [I], et qui n'ont jamais été invoqués par Mme [J] et son conseil dans le cadre de l'expertise judiciaire de M. [V] qui se sont déroulées du 14 novembre 2013 au 21 juillet 2015 ; il est est d'ailleurs à noter que les installations privatives de la salle de bain de Mme [J] avaient déjà été considérées comme non conformes par M. [I] ;
Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement dot être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [T] [J] responsable du trouble anormal de voisinage découlant des désordres du 10 novembre 2010 et du 6 novembre 2012;
Postéieurement à l'ordonnance de radiation du 14 mars 2018 et après avoir accompli les démarches nécessaires à l'expulsion de l'occupant de son appartement, Mme [J] a réalisé les travaux ordonnés par le tribunal et elle a vendu son bien en juillet 2019 ; la condamnation à réaliser les travaux était justifiée lorsqu'elle a été prononcée, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :
- condamné Mme [J] afin de faire cesser ces troubles à :
remplacé le robinet d'isolement du lave-linge dans la salle de bain qui fuit au niveau de la tête du robinet,
réaliser une étanchéité au sol de la salle de bain avec relevé de 15 cm sur les murs périphériques,
- impartit à Mme [J] un délai de 6 mois pour réaliser ce travaux et dit que si elle ne s'est pas exécutée dans ce délai elle sera passible d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. & Mme [O]
Le rapport d'expertise justifie le préjudice matériel de M. & Mme [O] à hauteur de la somme de 4726,70 € correspondant à la réfection des embellissements ; le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à M. & Mme [O] ;
Le rapport d'expertise confirme l'existence du préjudice de jouissance ; celui-ci a été justement ramené par les premiers juges à la somme de 2.000 € compte tenu de l'occupation épisodique du bien par M. & Mme [O] qui résident en Italie ;
Le préjudice esthétique et de jouissance pour le sinistre de 2010 a éét justement évalué à 500 € sur cette somme ;
Les soucis et tracas subis par M. & Mme [O] du fait de ces troubles excédant les inconvénient normaux de voisinage, du fait de la répétition et des difficultés générées par l'éloignement, ont justement conduit les premiers juges à allouer 1.500 € au titre du préjudice moral, étant précisé que le préjudice moral pour le sinistre de 2010 a été justement évalué à 500 €, sur cette somme ;
Sur la garantie de la société AXA France prise en sa qualité d'assureur de Mme [J]
La société AXA France ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir constater la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ;
Le jugement n'est pas davantage contesté en ce qu'il a retenu que la garantie de la société Axa France n'est concernée que par les suites du sinistre de 2010 qui avait été réparé matériellement ; le sinistre de novembre 2012 se caractérise par un fait dommageable postérieur à la date d'effet de la résiliation du contrat survenue le 1er septembre 2012 à l'initiative de l'assureur qui en justifie par le courrier de résiliation ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que préjudice matériel causé par le seul dernier sinistre, comme les préjudices immatériels également réparés procédant du sinistre de 2012, pour les sommes isolées ci-dessus ne sont donc pas mis à la charge de la société Axa France Iard ;
La responsabilité de Mme [J] étant entièrement engagée sur le sinistre du 10 novembre 2010, la demande de la société AXA France de condamnation de M. & Mme [O] à lui rembourser la somme de 8.001 € versée en exécution du jugement doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent les frais d'expertise et les frais d'exécution forcée du jugement et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [T] [J], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. & Mme [O] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [J] et la société AXA France ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [M] [O] et Mme [R] [K] épouse [O], globalement, la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT