Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT du 08 juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05497 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B734X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section Encadrement RG n° F17/00445
APPELANT
Monsieur [X] [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 29 octobre 1953 à [Localité 5] (PEROU)
représenté par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013595 du 10/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SOCIÉTÉ ATALIAN PROPRETE autrefois Société ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 339 71 8 4 21
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [F] [O] a été engagé par la société TFN Propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Atalian Propreté Ile de France, selon contrat de professionnalisation à durée déterminée et à temps parties du 5 mars 2012.
La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée, l'horaire mensuel étant alors de 91,92 heures, pour un salaire de 874,51 euros.
Un premier avenant a été signé entre les parties le 1er juillet 2013, ramenant l'horaire contractuel mensuel à 80,16 euros.
Un nouvel avenant a été signé entre les parties le 1er juin 2014, ramenant l'horaire contractuel mensuel à 75,83 heures par mois.
Monsieur [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris siégeant en formation de référés le 8 février 2016, et une ordonnance du 30 septembre 2016 a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Monsieur [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 20 janvier 2017.
Par jugement de départage en date du 13 février 2019, le conseil a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée au titre de l'avenant du 1er juillet 2013.
- condamné la société Atalian Propreté Ile de France à payer à monsieur [X] [F] [O] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Monsieur [F] [O] a interjeté appel le 23 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de :
- dire que les avenants contractuels sont nuls
- ordonner la poursuite des relations contractuelles sur la base de la durée du travail initialement convenue
- condamner la société Atalian Propreté à lui payer 10.531,53 euros à titre de dommages et intérêts contractuels pour le préjudice matériel
- subsidiairement, si les demandes relatives au premier avenant étaient considérées comme prescrites, condamner la société Atalian Propreté à lui payer 2.498,50 euros à titre de dommages et intérêts contractuels pour le préjudice matériel
- condamner la société Atalian Propreté à lui payer 1.500 euros à titre de dommages et intérêts contractuels pour son préjudice moral
- ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour et par document
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié 500 euros de dommages et intérêts, de le confirmer pour le surplus, et de débouter monsieur [F] [O] de toutes ses demandes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la prescription
La demande formée à titre de 'dommages et intérêts contractuels pour le préjudice matériel' s'analyse en réalité en demande de rappel de salaire.
Aux termes de l'art. L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
La formation de référés ayant été saisie le 8 février 2016, les demandes, qu'elles portent sur l'un ou l'autre des avenants, ne sont pas prescrites, à l'exception de la demande au titre du préjudice moral pour le premier avenant, laquelle se prescrit par deux ans.
- Sur le fond
Monsieur [F] [O] expose que son employeur lui a imposé des modifications de son contrat de travail, sans respecter le délai de prévenance de sept jours prévu tant par son contrat que par les dispositions conventionnelles.
Il expose que le 1er juillet 2013, alors qu'il travaillait, on est venu le chercher pour lui dire qu'afin de maintenir l'emploi dans l'entreprise, son horaire de travail serait diminué pour passer de 91,92 heures à 80,16 heures par mois ; qu'on lui a affirmé qu'il reviendrait par la suite à l'horaire initial ; qu'il a protesté, mais qu'il a fini par signer l'avenant car on l'avait menacé de rompre le contrat de travail ; que ces modifications se sont appliquées le jour même.
Il ajoute que le 1er juin 2014, un nouveau changement de ses horaires de travail, avec une diminution à 75,83 heures par mois, a été prévenu par un nouvel avenant, qu'il a là encore signé par crainte de perdre son emploi.
Il fonde sa demande de rappel de salaire sur les dispositions de l'article 7 du contrat de travail, aux termes duquel 'Toute modification devra être notifiée aux salariés sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle celle-ci aura lieu', laquelle disposition contractuelle reprenant l'article L3123-21 du code du travail aux termes duquel 'toute modification de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu'.
Il rappelle également les dispositions de la convention collective qui prévoit dans son article 4 de l'avenant 3 relatif au temps partiel : 'Néanmoins, les partenaires sociaux souhaitant diminuer les situations où les plannings des salariés sont difficilement prévisibles et afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités, allongent le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail en le porte à huit jours ouvrés'.
L'ensemble de ces dispositions, qu'elles soient contractuelles, conventionnelles ou légales, sont applicables à l'hypothèse où l'employeur modifie unilatéralement les horaires du travail du salarié, et non le cas où cette modification a été expressément acceptée, comme c'est le cas en l'espèce, puisque des avenants ont été régularisés.
Monsieur [F] [O] ne produit pas la moindre pièce pour justifier de ce qu'il aurait subi des pressions pour signer ces avenants, qui seraient de nature à vicier son consentement, ou à justifier de l'allocations de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En outre, l'employeur, qui soutient que c'est à la demande du salarié qui ne voulait plus travailler le samedi que le second avenant a été régularisé, verse aux débats les fiches de paie des trois mois précédent l'avenant, dont il ressort que monsieur [F] [O] a été en absence injustifiée tous les samedis sur cette période. Il en ressort que la suppression d'une heure de travail par semaine le samedi, correspondant à l'heure au cours de laquelle le salarié était systématiquement absent depuis trois mois, correspond bien à un souhait de ce dernier.
Il sera donc débouté de toutes ses demandes, y compris au titre du préjudice moral, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes au titre du premier avenant, et ne ce qu'il a accordé à monsieur [F] [O] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevables les demandes de monsieur [F] [O] relatives au premier avenant et l'en déboute.
Déboute monsieur [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [F] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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