Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08578 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC22T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02829
APPELANTE
S.A.S. CLINEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
INTIME
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure SARECH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0760
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [C], né le 2 août 1976, a été embauché par la sociétéVauban 2000 au sein de son établissement polyclinique [5] à [Localité 4] en qualité de kinésithérapeute, selon contrat à durée indéterminée du 27 avril 2007.
Le contrat a été transféré à la société CRF Gestion. Cette dernière a été absorbée dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine le 26 novebre 2018 par la société Clinéa SAS et radiée le 4 février suivant.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Par lettre du 27 mai 2022, le salarié a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable fixé au 10 juin 2015, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Il a été placé en arrêt maladie du 16 juin 2015 au 13 juillet 2015.
Par lettre du 6 juillet 2015, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny, le 18 septembre 2018, aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 7.818,36 euros d'indemnité de préavis ;
- 781,83 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 11.075,04 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 41.000,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
- et 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a sollicité sa mise hors de cause et l'allocation de la somme de 3.600 euros au titre de frais irrépétibles.
Par jugement du 05 novembre 2020, la défenderesse a été condamnée à verser à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 7.581,78 euros d'indemnité conventionnelle de préavis ;
- 758,17 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 11.056,55 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 37.908,90 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- avec intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la convocation du salarié 'à la première audience' soit du 17 octobre 2018 et sur les créances de nature indemnitaire à compter du jour du jugement.
Appel a été interjeté par la défenderesse le 10 décembre 2020.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2022, l'appelante prie la cour d'annuler le jugement dont appel et subsidiairement de l'infirmer. Il demande le rejet des prétentions averses et subsidiairement de limiter la condamnation aux sommes suivantes :
- 11.134,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7.103,54 euros d'indemnité de préavis ;
- 710,35 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2022, l'intimé demande la rectification des erreurs matérielles et omissions matérielles entachant le jugement en ce que :
- le dispositif désigne le salarié sous l'appellation 'Madame [M] [C]' au lieu de 'Monsieur [M] [C]' ;
- il décide la condamnation de la société CRF Gestion SARL au lieu de la société Clinéa SAS à payer diverses sommes et le rejet de certaines demandes de la première au lieu de la seconde ;
- il omet de mettre hors de cause la société CRF Gestion SARL.
Au fond, elle sollicite l'infirmation de la demande de première instance sur le quantum des sommes allouées et reprend ses prétentions de première instance, sauf à arrondir les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 41.000 euros et à élever à la somme de 4.000 euros l'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 29 mars 2022.
MOTIFS :
M. [M] [C] ayant déposé un dossier ne correspondant pas à l'affaire en cause, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience du 31 août 2022.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 31 août à 13 heures 30 - salle Louise HANON - 2H01 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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