Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 24/01209
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPJC
AFFAIRE :
[K] [W] [P]
C/
S.A. SOPRA STERIA
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG 21/01948) sur l'appel d'un jugement rendu le 22 Février 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
Copies exécutoires délivrées à :
M. Farès LOUIS (Délégué syndical ouvrier)
Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, avocat au barreau de PARIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [W] [P]
S.A. SOPRA STERIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [W] [P]
né le 22 Janvier 1960 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. Farès LOUIS (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
DEMANDEUR A L'OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 22 Février 2024 MINUTE N° 74
****************
S.A. SOPRA STERIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 22 Février 2024 MINUTE N°74
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE.
Vu l'arrêt de la présente cour du 22 février 2024 (N° RG 21/01948) ;
Vu la requête en omission de statuer reçue au greffe le 19 avril 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens, aux termes de laquelle M. [K] [P] demande à la cour de:
- remédier à l'omission de statuer,
- ordonner à la société Sopra Steria Group, à titre de réparation du préjudice salarial selon le principe 'à travail égal salaire égal', de :
* lui verser la somme de 591 774 euros au titre du préjudice matériel subi de 2011 à 2020,
* fixer son salaire annuel à 131 100 euros à compter du 1er décembre 2020,
- dire que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Vu les observations de la société Sopra Steria Group transmises au greffe par le Rpva le 13 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, aux termes desquelles la société demande à la cour de ne pas faire droit à la requête en omission de statuer ;
SUR CE:
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Il y a omission de statuer si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ; la juridiction peut alors compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions saisissant la cour, M. [P] sollicitait, notamment :
'...
- à titre principal, fixer son salaire annuel à 127 574 euros à compter du 1er décembre 2020, lui verser la somme de 1 076 037 euros au titre du préjudice matériel subi de 2011 à 2020,
- à titre subsidiaire, selon le principe « à travail, salaire égal », fixer son salaire annuel à 131 100 euros à compter du 1er décembre 2020, lui verser la somme de 591 774 euros au titre du préjudice matériel subi de 2011 à 2020,
...'
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 22 février 2024 que la cour n'a pas omis de statuer sur les points objets de la requête dès lors qu'elle a fait partiellement droit à la demande de M. [P] formée 'à titre principal' telle que reprise ci-dessus, en ayant condamné la société Sopra Steria Group à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, après avoir indiqué que le salarié était bien fondé à prétendre à la réparation de l'entier préjudice résultant de la discrimination, 'donc pendant toute sa durée', et que la somme précitée lui était allouée en réparation intégrale du préjudice subi, dont le préjudice moral, résultant de la discrimination, ce dont il résulte qu'elle ne devait pas examiner la demande prétendument omise soutenue 'à titre subsidiaire' au titre du préjudice matériel subi sur une période identique mais sur un fondement distinct, soit le principe 'à travail égal salaire égal'.
Ainsi, la cour ne saurait faire droit à la requête sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
La requête en omission de statuer sera donc en voie de rejet.
Les dépens seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la requête ;
Condamne M. [K] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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