Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier vice Président
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître Alain DE ANGELIS
à Maître Paul GUILLET
EXPEDITION :
Le 10 Mai 2024
à M. [C] [E] [D] (expert judiciaire)
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00447 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N7Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SMABTP
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GRAND DELTA, a réceptionné des travaux le 20 novembre 2015 avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], s’est plaint de désordres relatifs à l’affaissement de l’enrobé des parkings extérieurs entre les bâtiments 3 et 4.
Il a déclaré son sinistre à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, le 29 septembre 2018.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée le 24 septembre 2020 concernant les désordres relatifs à l’affaissement de l’enrobé des parkings extérieurs entre les bâtiments 3 et 4 et également aux abords de l’entrée du bâtiment 2.
Une déclaration de sinistre a également été effectuée le 14 octobre 2021 au titre d’une aggravation de l’affaissement de l’enrobé bitumineux.
Des travaux de reprise ont été effectués par la SARL GIL TP.
Déplorant la persistance des désordres, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GRAND DELTA, a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
*
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 26 mai 2023, il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et M. [P] [R] a été désigné en qualité d’expert et ce au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD et de la SARL GIL TP.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 19 juin 2023 M. [C] [E] [D] a été désigné.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en référé la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL GIL TP aux fins que les opérations expertales en cours lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 15 mars 2024 la SA ALLIANZ IARD a maintenu ses demandes.
La SMABTP a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, une expertise est en cours concernant les désordres affectant l’ensemble immobilier de la [Adresse 3]. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL GIL TP soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Les dépens resteront à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé de céans du 26 mai 2023 (RG N°23/00063) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 19 juin 2023 ;
Déclarons communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [C] [E] [D] ;
Disons que la SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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