Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 JUIN 2024
REFERE N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE6Z
Enrôlement du 06 Mars 2024
assignation du 26 Février 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 13 Novembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER (ISOGM)
société inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 507 515 039 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE MANUEL MONTES
société inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 453 975 161 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 22 mai 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 19 juin 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a statué en ces termes :
- CONSTATE que I'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE MANUEL MONTES dispose d'une créance liquide, exigible et certaine à l'encontre de la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER, d'un montant total de 28.440 € TTC, se décomposant comme suit :
* Facture NH 6 : 19/1105-65 d'un montant de 12.960 € TTC,
* Facture NH 7 : 19/1220-83 d'un montant de 12.960 € TTC,
* Facture NH 1 : 19 / 1227-86 d'un montant de 2.520 € TTC,
- CONSTATE que I'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE MANUEL MONTES n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat et la réalisation de la mission qui lui était confiée,
- CONSTATE que, la rupture du contrat qui liait les parties, à la seule initiative de la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER est fautive et abusive,
- CONDAMNE la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à payer à I'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE MANUEL MONTES :
* la somme de 28.440 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de la mise en demeure,
* la somme de 25.920 € TTC à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- DEBOUTE la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER de I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHlE DU GRAND MONTPELLIER a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2023.
Par acte d'huissier délivré le 26 février 2024, la partie appelante a fait assigner la société ATELIER D'ARCHITECTURE MANUEL MONTES au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 22 mai 2024.
L'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHlE DU GRAND MONTPELLIER soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation qui tiennent :
- à ce que le tribunal a considéré à tort que la société adverse avait bien rempli sa mission en se fondant sur l'avis de l'Ordre des architectes qui a considéré que la souscription par le maître de l'ouvrage d'un contrat d'assurance dommage ouvrage pour 1.590.000 € valait accord au maître d'oeuvre, alors que les deux contrats sont indépendants,
- à ce que la société d'architecture a facturé une prestation directement payée au prestataire,
- à ce que la motivation concernant la rupture abusive est inexistante,
- à ce que les missions PCG et DCE n'ont pas été exécutées complètement,
- à ce que la société ATELIER D'ARCHITECTURE MANUEL MONTES a manqué à son obligation de conseil en ne tenant pas compte du financement particulier de l'opération et en dépassant l'enveloppe financière,
- au fait que les montants des factures sont contestables, la note d'honoraire N°1 sera rejetée en ce qu'elle porte sur une prestation déjà payée.
Il fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, l'expert comptable attestant que le règlement immédiat des sommes auxquelles il est condamné va obérer sa situation financière et qu'il risque de ne plus pouvoir face à son passif exigible avec son passif disponible.
A titre subsidiaire, la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER demande la consignation des sommes auxquelles elle est condamnée à la Caisse des Dépôts et Consignation moyennant un versement mensuel étalé sur 24 mois.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ATELIER D'ARCHITECTURE MANUEL MONTES conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le jugement est parfaitement motivé et ne souffre aucune critique.
Elle soutient que les circonstances manifestement excessives ne sont pas démontrées.
Enfin, elle indique que la consignation en plusieurs versements est proscrite par les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il ne ressort pas de l'attestation de l'expert comptable de la société requérante que le paiement des condamnations prononcées à son endroit créerait une situation irréversible ; qu'en effet, l'expert comptable évoque un risque de difficultés économiques sans caractériser leur gravité.
Faute de produire ses comptes sociaux, la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER ne permet pas l'appréciation de sa situation financière et du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la décision.
Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Ce texte impose que la consignation garantisse l'ensemble de la condamnation en principal et accessoires, ce qui est incompatible avec une consignation échelonnée mensuellement.
La demande de consignation sera en conséquence rejetée.
La société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à société ATELIER D'ARCHITECTURE MANUEL MONTES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 13 novembre 2023 rendue par le tribunal de commerce de Béziers,
Rejetons la demande de la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER en consignation,
Condamnons la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTHEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER aux dépens et à payer à société ATELIER D'ARCHITECTURE MANUEL MONTES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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