Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 30 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FART
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 22/00212, en date du 23 juin 2022,
APPELANTE :
Maître [B] [YO]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (88)
domiciliée [Adresse 4]
Comparante en personne, assistée de Me Jean-Thomas KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
Représenté par Madame Nora N'HARI, substitut général près la cour d'appel de NANCY
En présence de :
LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par son Président Monsieur [M] [T], Notaire à [Localité 6] (88)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Baptiste HAQUET, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 décembre 2022 ;
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait prononcé le 30 Janvier 2023 à 14 heures,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, prononcé le 30 Janvier 2023 à 14 heures, par Monsieur HAQUET, Président de Chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, régulièrement empêchée ;
signé par Monsieur Jean-Baptiste HAQUET, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Autorisé par ordonnance présidentielle sur requête en date du 23 février 2022, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a fait assigner Maître [B] [YO], notaire associé à [Localité 5] (Meuse) au sein de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Elite Notaire, par acte délivré le 2 mars 2022, à comparaître devant cette juridiction statuant en matière disciplinaire par application de l'article L. 211-8 du code de l'organisation judiciaire selon la procédure à jour fixe.
Par exploit introductif d'instance, Monsieur le procureur de la République a demandé au tribunal de :
- constater que Maître [B] [YO], notaire, a commis à [Localité 8] au cours de l'année 2019, les manquements aux règles professionnelles suivants : devoir et probité, devoir de conseil, devoir de loyauté, prévus par les articles L .444-1, R .444-13, R. 444-14 du code du commerce et les articles 1.2, 2, 3.2 du règlement national des notaires,
En conséquence,
- statuer ce que de droit sur la sanction par elle encourue, sur réquisition du procureur de la République et le président de la chambre régionale de discipline entendu en ses observations,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance,
- rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision sur minute.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- dit que Maître [B] [YO], notaire, a commis à [Localité 8] au cours de l'année 2019, les manquements aux règles professionnelles suivants : devoir de probité, devoir de conseil, devoir de loyauté,
- prononcé à l'encontre de Maître [B] [YO], notaire associée à [Localité 5] (Meuse), la peine disciplinaire d'interdiction temporaire de poursuivre son activité de notaire pour une durée d'une année,
- commis Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy, avec faculté de délégation, en qualité d'administrateur afin de remplacer dans ses fonctions le notaire interdit,
- déclaré Madame [S] [G] divorcée [W] recevable en son intervention volontaire,
- condamné Maître [B] [YO] à payer à [S] [G] divorcée [W] la somme de 9600 euros en remboursement d'honoraires indûment facturés et perçus,
- déclaré Madame [C] [J] veuve [H] recevable en son intervention volontaire,
- condamné Maître [B] [YO] à payer à [C] [J] veuve [H] la somme de 22800 euros en remboursement d'honoraires indûment facturés et perçus,
- débouté Madame [C] [J] veuve [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral,
- déclaré Monsieur [V] [Y], Madame [R] [Y] divorcée [X], Madame [K] [Y] épouse [D] et Madame [L] [Y] épouse [Z] recevables en leur intervention volontaire,
- condamné Maître [B] [YO] à payer à Monsieur [V] [Y], Madame [R] [Y] divorcée [X], Madame [K] [Y] épouse [D] et Madame [L] [Y] épouse [Z] la somme de 30000 euros (ttc) en remboursement d'honoraires indûment facturés et perçus,
- déclaré Monsieur [N] [A] irrecevable en ses demandes d'indemnisation,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire sur minute au bénéfice de Monsieur le procureur de la République,
- condamné Maître [B] [YO], notaire, aux dépens de l'instance,
- condamné Maître [B] [YO] à payer à Madame [S] [G] divorcée [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [S] [G] divorcée [W] du surplus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [B] [YO] à payer à Madame [C] [J] veuve [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [C] [J] veuve [H] du surplus de sa demande,
- condamné Maître [B] [YO] à payer à Monsieur [V] [Y], Madame [R] [Y] divorcée [X], Madame [K] [Y] épouse [D] et Madame [L] [Y] épouse [Z] la somme globale de 1000 euros, soit 250 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté ces derniers du surplus de leur demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Maître [B] [YO] a mis en place au sein de son office, la pratique de la perception d'honoraires en complément des émoluments découlant du tarif réglementé, honoraires qui représentent 3, 4 ou 5 fois le montant des émoluments rémunérant l'établissement des actes ;
Il a constaté que cette 'pratique tarifaire' a permis à Maître [B] [YO] de détourner 10 % des actifs successoraux en faisant croire à des clients, souvent âgés, que cette perception était légitime ; le tribunal a jugé que Maître [B] [YO] bénéficiait de toute l'expérience nécessaire pour se rendre compte de cette mauvaise pratique, dès lors qu'elle avait déjà travaillé de nombreuses années dans le domaine du notariat ;
il a considéré dès lors qu'elle ne pouvait utilement prétendre à un manque de connaissance ou d'expérience pour justifier le système de tarification qui lui a permis de détourner des sommes importantes ; il a estimé que l'attitude professionnelle de Maître [B] [YO] à l'égard de sa clientèle, telle qu'elle a été établie, constituait des manquements et contraventions relativement graves aux règles de la profession de notaire qui justifiaient la condamnation de cette dernière à la mesure disciplinaire d'interdiction temporaire de poursuivre son activité de notaire pour une durée d'une année ; il a par ailleurs fait droit aux demandes d'indemnisation de trois de ses clients, en jugeant recevables leurs interventions volontaires et en condamnant Maître [B] [YO] à leur rembourser les honoraires indûment facturés et perçus.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 juillet 2022, Maître [B] [YO] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, la présidente de chambre à la cour d'appel de Nancy a fixé la date de l'audience de jugement au lundi 5 décembre 2022 à 9 heures et dit que l'échange des observations écrites éventuelles se fera pour la date du 14 novembre 2022 pour l'appelante, du 28 novembre 2022 pour les autres parties ou intervenants.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [B] [YO] demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à prononcer à son encontre la peine d'interdiction temporaire d'une durée d'un an,
A titre principal,
- dire n'y avoir lieu à sanction,
A titre subsidiaire,
- faire une application plus juste, plus utile, et plus modérée des règles disciplinaires applicables, tant dans le principe, la durée que dans le caractère ferme de la sanction.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le procureur général près la cour d'appel de Nancy demande à la cour, au visa des articles 32 et suivants de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, des articles 13 et suivants du décret n°73-1302 du 28 décembre 1973 et du règlement national des notaires, approuvé par arrêté de Madame la garde des sceaux en date du 22 mai 2018, de :
- dire que l'appel interjeté est irrecevable en ce qu'il n'a pas été notifié par l'appelante aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- dire, s'il devait être déclaré recevable, qu'il se limite à la sanction prononcée et à son quantum,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Nancy, prise en la personne de son représentant légal, le 28 octobre 2022.
A l'audience du 5 décembre 2022 après le rapport donné par Madame la présidente de chambre, le conseil de Maître [YO] a eu la parole puis le ministère public ; ensuite le président de la chambre interdépartementale des notaires, Maître [T], a été entendu en ses observations ;
Maître [B] [YO] a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [B] [YO] le 27 novembre 2022 et par le ministère public le 22 novembre 2022 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la régularité de l'appel
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel de Maître [YO], le ministère public soutient que les dispositions antérieures à la réforme de la procédure disciplinaire des professions réglementées doivent s'appliquer, dès lors qu'il s'agit d'une procédure débutée avant le 1er juillet 2022 ; ce sont donc les dispositions issues du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 qui sont applicables, lesquelles prévoient des règles dérogatoires de la procédure civile de droit commun quant aux formalités d'appel ; or il découle de l'article 35 du décret que la déclaration d'appel est formée par déclaration au greffe de la cour d'appel et qu'il appartient ensuite à l'appelant de notifier son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; or en l'espèce l'acte d'appel a bien été communiqué au ministère public par le greffe de la 1ère chambre civile et non selon les termes des dispositions susvisées ce qui justifie qu'il soit déclaré irrecevable ;
En réponse, Maître [YO] considère que toutes les dispositions invoquées par le ministère public pour soulever l'irrecevabilité de l'appel ont été abrogées ; elle soutient que l'appel qu'elle a formé a été régulièrement dénoncé au ministère public par voie d'huissier, sauvegardant ainsi ses droits et le Parquet ne peut justifier d'aucun grief ;
Aux termes de l'article 35 du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, applicable au cas d'espèce s'agissant d'une procédure initiée le 2 mars 2022, selon des dispositions particulières à la discipline des officiers publics ou ministériels ' l'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception';
ces dispositions ont certes été abrogées par décret du 17 juin 2022, sans que cela n'influe sur les règles tenant aux procédures engagées sous l'empire de la loi antérieure ;
Cependant s'agissant de dispositions relatives à la régularité formelle du recours, elles ne sont susceptibles d'entrainer sa nullité du recours, en cas de grief démontré ;
Or en l'espèce, si le ministère public n'a certes pas reçu communication du recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'appelante comme sus énoncé, il a cependant reçu avis du recours intenté le 22 juillet 2022, par acte de signification par huissier de justice du 20 septembre 2022, ce qui lui a permis de conclure dès le 22 novembre 2022 ;
Par conséquent ce moyen d'irrecevabilité de l'appel ne saurait prospérer ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours, Maître [B] [YO] met en avant sa bonne foi et rappelle qu'il s'agissait de sa première année d'exercice en tant que notaire associée ; qu'elle n'a fait que reprendre les pratiques existantes antérieurement à la reprise de l'étude et pointe une forme de vide juridique sur la notion d'honoraires détachables ;
elle affirme que dans les 22 dossiers analysés par les inspecteurs, des honoraires libres n'ont été perçus par ses soins que du fait de la complexité ou de la particularité des dossiers, après accord des clients signataires d'une lettre de mission et d'une convention d'honoraires ce dont elle justifie par une note précise ;
elle fait valoir qu'elle a intégralement pris en compte les remarques qui lui ont été faites lors de l'inspection en 2019, pour mettre sa pratique en conformité, ce que la deuxième inspection en 2021 peut démontrer ; aussi juge-t-elle extrêmement sévère la sanction prononcée par le tribunal ; elle supplie la cour de se montrer plus clémente quant au principe de la sanction et à sa durée ;
Le ministère public fait valoir que la déclaration d'appel qui limite la saisine de la cour, porte exclusivement sur la sanction prononcée par le tribunal et non sur la responsabilité de Maître [YO], ni même sur sa condamnation au versement d'indemnités au bénéfice des clients lésés ;
il considère que la bonne foi et l'ignorance dont Maître [YO] fait état sont douteuses, dès lors que son attention avait été attirée dès 2019 sur la nécessité de porter un plus grand soin aux honoraires perçus, propos repris dans le rapport d'inspection établi le 14 octobre 2019.
Il soutient que si, en sa qualité de professionnelle, Maître [YO] avait un quelconque doute sur la notion d'acte détachable, il lui appartenait de se rapprocher des instances professionnelles et de ne pas attendre une inspection relevant des manquements multiples sur plusieurs mois ; il affirme que la multiplicité des cas dans lesquels Maître [YO] a interprété de manière particulièrement extensive cette notion, démontre qu'elle ne s'est posé que peu de questions, ce qui témoigne de sa mauvaise foi ;
Aussi le ministère public constate-t-il que de par ses agissements, Maître [YO] a méconnu ses devoirs ; la pratique tarifaire exercée constitue à elle seule un grave manquement à l'honneur et à la probité ;
Dès lors la sanction d'un an d'interdiction d'exercer, qui ne peut être prononcée avec sursis, apparaît être une sanction adaptée et proportionnée au regard de la multiplicité, de la gravité des faits et du préjudice subi ; il ajoute enfin que le fait que Maître [YO] argue à ce jour d'un respect de la réglementation ne constitue pas une cause d'allégement de la sanction ;
Il y a lieu de rappeler le cadre juridique dans lequel le litige relatif à la perception d'honoraires non tarifés se déroule ;
Ainsi la prise d'honoraires est régie par le code de commerce et le règlement national approuvé par arrêté du garde des sceaux en date du 28 mai 2018 ;
L'article L. 444-1 du code de commerce dispose en son alinéa 3 « Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires [...]
Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages. de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés' ;
L'article R. 444-13 du code de commerce, en vigueur depuis le 29 février 2016, dispose que :
' I.-ll est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs.
ll. -Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d'honoraires prévue par ce texte.
Ill.- Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur' ;
Les dispositions de l'article 9.1 alinéa 3 du règlement national édictent que 'les émoluments prévus au tarif pour l'établissement d'un acte sont exclusifs de tout honoraire, sauf en cas de prestation détachable rémunérée selon les termes d'une lettre de mission et d'une convention d'honoraires préalable approuvées par le client, ou sauf disposition spécifique du tarif';
Il en résulte que la perception de sommes autres que celles prévues au tarif des notaires est possible, à la condition de l'établissement d'une lettre de mission ou d'une convention d'honoraires préalable à toute action, signée par le client, précisant quelle est la mission du notaire et quelle rémunération lui sera octroyée pour celle-ci ;
En l'espèce, Maître [YO] a subi une inspection professionnelle annuelle le 4 octobre 2019 de la part de trois personnes déléguées par la chambre des notaires (pièce 2 intimé) dont le compte-rendu mentionne en point V 'un risque potentiel sur la prise d'honoraires' ainsi qu'en conclusion 'attention à la justification de la prise d'honoraires' ; il a été spécialement accepté et signé par Maître [YO] ;
Elle a ensuite fait l'objet d'une inspection occasionnelle le 7 octobre 2020, consécutivement à la constatation de la croissance exponentielle du chiffre d'affaire, en relais avec les constations de l'inspection annuelle de 2019 (pièces 3 et 4 intimé) ;
Bien que son recours ne porte que sur la sanction prononcée par les premiers juges, ce qui implique une reconnaissance par l'appelante, de la réalité des manquements professionnels, il y a lieu de détailler la nature et l'ampleur de ceux-ci afin de permettre d'apprécier les éléments factuels et intentionnels présidant à la sanction à prononcer ;
Ainsi dans le second rapport d'inspection du 7 octobre 2020, co-signé par Monsieur [P] [HB], inspecteur en comptabilité notariale et Maître [O] [I], notaire, les éléments de fait suivants ont été relevés :
- une forte augmentation des honoraires libres passant de 202 K€ en 2017 à 410 K€ en 2018 et 1051 K€ en 2019, soit en valeur relative par rapport aux chiffres d'affaire (ht) une proportion de 13 % à 50 % ou au titre du chiffre d'affaire par acte de 1159 euros en 2018 à 1930 euros en 2018 soit + 67 % ;
- le poste 'honoraires détachables' était de 23012 euros en 2018, de 186318 euros en 2019 et de 113599 euros en 2020 ;
- 22 dossiers ont ensuite été étudiés, principalement concernant des successions ; à l'exception du dossier de succession [E], dont honoraires supplémentaires de 25200 euros ont été qualifiés d'injustifiés à 100%, les autres dossiers présentent des situations d'honoraires injustifiés à 90%, voire 80% pour deux d'entre eux ;
- les dossiers 14 à 22 sont qualifiés de 'succession simple' mais ont chacun généré des honoraires supplémentaires de 12000 euros (pour les 5 derniers) à 16092 euros pour le plus élevé, rémunérations qualifiées d'injustifiées à 90% ;
- la totalité des honoraires injustifiés s'élève à 448400 euros après application des proportions énoncées ;
- le dossier K2 (succession [F]) mettait en compte des honoraires supplémentaires de 60000 euros (ttc) sur un actif net de succession de 160000 euros, lesquels ont finalement été réduits à 17580 euros (ttc) après une démarche de l'association tutélaire en charge du dossier, auprès du tribunal d'instance de Metz ;
L'analyse des documents produits par l'appelante pour les cas examinés par l'inspection confrontée à la reprise de ceux-ci par la chambre des notaires, permet de relever qu'aucune convention d'honoraires préalable à l'exécution des actes effectués et tarifés ensuite, n'existe dans les dossiers en litige ;
En effet Maître [YO] produit uniquement un document intitulé 'détail des honoraires', non daté, lequel ne permet pas au client concerné, de s'entendre sur les prestations supplémentaires, calculées en plus de la rédaction d'actes ainsi que le montant des honoraires à percevoir pour ces prestations qualifiables de 'détachables' (prestation dépassant le cadre de l'élaboration et de la rédaction de l'acte) ;
Au demeurant pour la quasi totalité des cas analysés, il a été constaté que les honoraires mis en compte n'était pas justifiés ou très peu (de l'ordre de 10%) dès lors que les actes accomplis visés dans la liste des actes taxables au titre des honoraires libres, étaient des actes nécessaires à l'accomplissement et de la rédaction de l'acte visé par le tarif professionnel et partant, 'non détachables' ;
A titre d'exemple dans le dossier K1, l'appelante a facturé une somme de 2500 euros (ttc) au titre du 'tri de documents', puis une autre du même montant 'pour la gestion rapide du dossier' alors que la diligence est une obligation professionnelle générale ; des frais d'inventaire sont ajoutés (1300 euros) alors que ce travail est visé par le tarif (75,46 euros ht) tout comme celui visant à payer des factures (chiffré à 500 euros ht) ; le contact avec la banque ou les organismes de retraite pour clôturer les comptes et établir la déclaration de succession, sont des actes impliqués par le règlement de la succession, exclusifs de toute rémunération supplémentaire (100 euros ht pour chaque) ; au total, la somme perçue de 14650 euros (ht) est finalement justifiée à hauteur de 4300 euros (ht) ;
Dans un deuxième dossier, [U] (double succession avec deux enfants et un legs) une somme de 5000 euros (ht) a été mise en compte au titre d'honoraires détachables pour un déplacement à [Localité 8], facturé à 250 euros l'heure, soit 20 heures passées à la maison de retraite ; au total les honoraires détachables ont été facturés à 50000 euros (ht) alors que seuls 10800 euros sont justifiés soit un dépassement de 39200 euros ;
Il résulte du caractère systématique des actes, consistant d'une part, en la facturation d'honoraires détachables alors qu'ils relèvent de la mission normale et 'tarifée' du notaire, d'autre part, de la facturation disproportionnée des honoraires détachables comme les frais de déplacement, que les manquements relevés à l'encontre de Maître [YO], étaient réguliers, constants et étendus à de nombreux cas, dans lesquels le caractère injustifié des honoraires perçus était de l'ordre de 90% ;
Ainsi le listing des 8 derniers dossiers contrôlés, établit que l'appelante a, dans ces cas qualifiés de 'simples' par les inspecteurs, facturé de manière systématique une enveloppe d'honoraires supplémentaires de l'ordre de 12000 euros, destinés à rémunérer des actes correspondant à des démarches en lien avec l'acte dont le notaire devait se charger, donc tarifés et 'non détachables' ;
De plus l'appelante invoque vainement sa méconnaissance des règles applicables en matière de succession et notamment de la nécessité d'une 'lettre de mission', dès lors que lorsqu'elle est nommée en qualité de titulaire d'un office ministériel du 15 décembre 2017, elle avait déjà travaillé comme notaire assistante pendant dix années ;
En outre, elle n'est pas fondée à se réfugier derrière l'existence d'une 'pratique' de l'étude intégrée, concernant l'envoi des projets d'actes et 'conventions d'honoraires' listant les actes détachables exécutés, étant comptable de la bonne mise en oeuvre et exécution des textes réglementant sa profession notamment concernant les honoraires exigibles ;
De plus si la notion d'actes 'détachables' est sujette à imprécisions ou difficultés de détermination comme allégué par Maître [YO], cela ne justifie aucunement les facturations pratiquées dans les dossiers produits, pour des actes relevant de la mission normale du notaire dont le montant global a, au demeurant, attiré l'attention des enquêteurs, eu égard à la croissance démesurée du chiffre d'affaire pour une étude telle que celle de Maître [YO] ;
En agissant ainsi, Maître [YO] a violé les dispositions des articles 2 et 3 du règlement national de la profession lui commandant notamment d'agir avec loyauté et probité ; sa conscience de l'irrégularité des agissements relevés, résultant du caractère organisé et systématique de la facturation d'actes en l'absence de toute convention d'honoraires libres préalable et du caractère 'non détachable' de la mission normale du notaire de la très grande majorité des actes ainsi facturés, n'est pas réellement en débat ;
En outre il est constant que le montant des honoraires indus est de l'ordre de 450000 euros ;
Dès lors, la sanction prononcée, qui est la cinquième sur six prévues par le texte, après le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure devant la Chambre assemblée et la défense de récidiver, apparaît comme proportionnée aux agissements répréhensibles révélés ainsi qu'à la personne concernée ;
Enfin, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 sont seules applicables au cas d'espèce, à l'exclusion de tout prononcé d'un sursis demandé à titre subsidiaire, dès lors que la réforme initiée par le décret du 17 juin 2022, n'est pas applicable au cas d'espèce ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction d'exercer d'une durée d'une année ;
Maître [B] [YO] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de parties intervenantes volontaires.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement,
Rejette le moyen d'irrecevabilité de l'appel ;
Confirme le jugement déféré,
Condamne Maître [B] [YO] aux dépens,
Rappelle que le présent arrêt est exécutoire par provision sur minute.
Le présent arrêt a été prononcé le 30 Janvier 2023 à 14 heures, par Monsieur HAQUET, Président de Chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, régulièrement empêchée, et signé par Monsieur HAQUET, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-B. HAQUET.-
Minute en onze pages.