Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thierry GICQUEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06809 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MT6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147
DÉFENDERESSE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06809 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MT6
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06809 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MT6
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE sous son nom commercial GROUPAMA :
–le 18 avril 2017 un contrat privatis n°416108470001,
–le 12 mai 2017 un contrat garanties accidents de la vie n°416108470002,
–le 18 avril 2019 un contrat santé n°416108470005,
–le 6 mai 2019 un contrat conduire n°416108470006.
Madame [L] [K] n'a pas réglé les cotisations appelées en 2021 à hauteur de 3.069,40 euros malgré mises en demeure.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE a assigné Madame [L] [K] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1103 du code civil, sous bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3.069,40 euros,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre sa condamnation aux dépens en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.
A l'audience du 14 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [L] [K], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la caisse regionale d'assurances mutuelles agricoles paris val de loire
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE produit les quatre contrats, l'avis d'échéance pour la période du 18 avril 2021 au 17 avril 2022, les avis de rejet de prélèvements et une mise en demeure aux fins de paiement délivrée le 15 octobre 2022.
Il en ressort que Madame [L] [K] est redevable de la somme de 3.069,40 euros et sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [K], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
L'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur et la demande sera par conséquent rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [L] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3.069,40 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment