Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4TK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'auxerre - RG n° 18/00016
APPELANTE
Madame [T] [K] agissant en poursuite de l'action exercée par son père, Monsieur [L] [K], né le 4 janvier 1934 à [Localité 20] décédé le 4 novembre 2018 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMES
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE
Monsieur [D] [K]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE
S.E.L.A.R.L. AJRS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal FERRARIS de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
E.A.R.L. [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [K] et Mme [N] [W] ont eu trois enfants :
Mme [T] [K],
Mme [A] [K],
M. [S] [K].
Par ailleurs, M. [S] [K] a deux enfants, M. [B] [K] et M. [D] [K].
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2001, M. [L] [K] a consenti un bail rural à ferme au profit de son petit-fils M. [D] [K], pour une durée de trois années entières et consécutives à compter du 15 novembre 2001, portant sur la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 12] (89) et cadastrée section [Cadastre 32], lieu-dit Les Terres Quarante, pour une contenance de 12 ares.
Par acte notarié en date du 7 mars 2002, M. [L] [K] a consenti un bail rural à ferme au profit de M. [D] [K] pour une durée de 18 années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er novembre 2001, portant sur diverses parcelles de terres situés sur les communes :
d'[Localité 11] (89) pour une contenance totale de 18 hectares 13 ares et 56 centiares;
de [Localité 12] (89) pour une contenance totale de 2 hectares 62 ares et 40 centiares;
d'[Localité 13] (89) pour une contenance totale de 3 ares et 80 centiares;
de [Localité 14]-L'Évêque (89) pour une contenance totale de 3 hectares 43 ares et 65 centiares;
de [Localité 15] (89) pour une contenance totale de 2 hecatres et 22 ares;
de [Localité 20] (89) pour une contenance totale de 87 hectares 23 ares et 64 centiares.
Par décision du juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 27 juin 2018, M. [L] [K] a été placé sous mesure de curatelle renfoncée pour une durée de 60 mois, avec désignation de l'association tutélaire UDAF de l'Yonne en qualité de curateur avec assistance aux biens et à la personne.
***
M. [L] [K] et/ou Mme [T] [K] ont engagé plusieurs procédures devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre .
M. [L] [K] est décédé le 4 novembre 2018.
1/Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2018, parvenue au greffe le 2 novembre 2018 (51-18/00016), M. [L] [K], Mme [T] [K] et la S.C.E.A. du Moulin, «en qualité de successeurs de Mme [N] [K], décédée le 12 mai 2016 », ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre d'une requête à l'encontre de M. [D] [K], aux fins « d'interrompre la prescription qui pourrait être encourue sur les loyers qui restent dus par les locataires et les indemnités d'occupation éventuellement dues par les occupants ».
Par procès-verbal en date du 20 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a constaté l'absence de conciliation des parties et a renvoyé l'affaire en audience du jugement, conformément à l'article 888 du code de procédure civile.
Après dix renvois demandés par les parties pour permettre d'échanger leurs pièces et écritures, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2022 pour jonction.
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2/ Par requête remise au greffe le 25 juin 2020 (RG 51-20/00014), Mme [T] [K] a saisi le tribunal de demandes à l'encontre de M. [D] [K], tendant notamment à voir:
dire et juger Mme [T] [K] recevable en son action;
condamner M. [D] [K] à payer à l'indivision [K] la somme de 58.838,94 euros en paiement des fermages échus de 2015 à 2019 inclus, compte étant tenu de l'acompte versé d'un montant de 8.000 euros;
condamner M. [D] [K] à payer cette somme entre les mains de l'étude de Maître [Y], notaire à [Localité 11];
Par décision du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 23 février 2021, la SELARL AJRS, pris en la personne de Maître [V] [R], a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les successions de M. [L] [K] et de Mme [N] [W], pour une durée initiale de deux ans.
Suivant courrier du 25 mars 2021, reçu au greffe le 29 mars 2021, Maître [V] [R] est intervenue volontairement aux instances numéros 51-18/00016 et 51-20/00014, en sa qualité de mandataire successoral.
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3/ Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, parvenue au greffe le 4 mars 2022 (RG 22/00003), Mme [T] [K] a saisi le tribunal d'une requête fondée sur l'existence d'un bail rural verbal entre M. [S] [K] et sa défunte mère, Mme [N] [W], aux fins de voir :
dire et juger Mme [T] [K] recevable en son action;
condamner M. [S] [K] à payer l'indivision [K] la somme de 16.217,68 euros en paiement des fermages échus de 2017 à 2021 inclus;
dire que cette somme sera versée entre les mains de Maître [V] [R], mandataire successoral;.
Par conclusions déposées à cette même audience du 5 mai 2022, l'E.A.R.L. [K], anciennement S.C.E.A. du Moulin puis G.A.E.C. [K], est intervenue volontairement aux instances en cours.
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4/ Par assignation du 1er février 2023 à l'encontre notamment de Mme [A] [K], de M. [S] [K], de M.. [D] [K], de l'E.A.R.L. [K] et de la S.E.A.R.L. AJRS, Mme [T] [K] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de voir désigner un nouveau mandataire successoral à l'issue du mandat confié à Maître [V] [R].
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d'Auxerre a prorogé pour une durée de douze mois, à compter du 23 février 2023, la procédure d'administration provisoire des successions de M. [L] [K] et de Mme [N] [W], et a prorogé la mission de la S.E.L.A.R.L AJRS, représentée par Maître Marlène Loiseau.
Après cinq renvois supplémentaires demandés par les parties pour permettre d'échanger leurs pièces et écritures, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 avril 2023.
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Par plusieurs procès-verbaux, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a constaté l'absence de conciliation des parties dans ces affaires.
Elles ont fait l'objet de très nombreux renvois.
A l'audience du 6 avril 2023 Mme [T] [K], assistée de son conseil, a sollicité de voir :
joindre les instances n°51-18/00016 et 51-20/00014 et 22/00003 ;
dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de l'E.A.R.L. [K] comme n'ayant participé à aucune audience de conciliation ;
dire et juger non fondées les demandes de sursis à statuer formulées par les défendeurs et la partie intervenante ;
dire et juger irrecevable l'E.A.R.L. [K] comme n'ayant aucune qualité pour agir ;
dire et juger Mme [T] [K] recevable en son action ;
débouter les défendeurs de la fin de non-recevoir soulevée, ainsi que de l'exception de nullité soulevée dans l'instance n°51-18/00016 ;
dire et juger les demandes de Mme [T] [K] recevables en tout état de cause dans l'instance n°51-20/00014 ;
condamner M. [D] [K] à payer à l'indivision [K] la somme de 66.672,42 euros en paiement des fermages échus de 2015 à 2022 inclus, compte étant tenu des versements effectués entres les mains du notaire et de Maître [V] [R], mandataire judiciaire, pour le compte de l'indivision ;
dire et juger Mme [T] [K] recevable et bien fondée en son action à l'encontre de M. [S] [K] ;
juger que M. [S] [K] n'est pas titulaire d'un bail rural sur les terres ayant appartenu en propre à sa mère Mme [N] [W] ;
ordonner l'expulsion de M. [S] [K] et celle de tous occupants de son chef, des parcelles revendiquées à bail rural verbal par M. [S] [K],
soit des parcelles sises :
commune de [Localité 18] (89), cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9];
commune de [Localité 19] (89), cadastrées section [Cadastre 29] [Adresse 16];
commune de [Localité 12] (89), cadastrées section [Cadastre 31];
commune d'[Localité 13] (89), cadastrées section [Cadastre 30];
commune de [Localité 14]-L'Évêque (89), cadastrées section [Cadastre 21];
commune de [Localité 20] (89), cadastrées section [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 26] et [Cadastre 25];
juger que M. [S] [K] et l'E.A.R.L [K] seront redevables à l'indivision [K] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, rétroactive à compter du 1er octobre 2022, faute pour lui ou tous occupants de son chef de laisser les terres libres de toute occupation et plantation à compter du 30 septembre 2022;
condamner M. [S] [K], solidairement avec l'E.A.R.L. [K], à payer à l'indivision [K] la somme de 22.424,72 euros en paiement des fermages et/ou indemnités d'occupation, arriérés non prescrits échus de 2017 à 2022 inclus;
dire que cette somme sera versée entre les mains de Maître [V] [R], mandataire successoral ou de son éventuel successeur dans cette mission;
en tout état de cause, dire et juger que M. [S] [K] n'a pas demandé la cession du bail verbal de Mme [N] [W] au profit de son fils M. [B] [K];
juger que M. [S] [K] est non fondé à céder son bail à son fils M. [B] [K], en application de l'article 815-3 du code civil, sur les terres appartenant à Mme [N] [W] sus-énumérés;
en tout état de cause, condamner M. [S] [K], M. [D] [K] et l'E.A.R.L. [K] à payer à Mmd [T] [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
En défense, M. [D] [K], M. [S] [K] et l'E.A.R.L. [K], représentés par leur conseil, ont sollicité de voir :
In limine litis,
joindre les affaires 51-18/00016, 51-20/00014 et 22/00003 ;
surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [T] [K], jusqu'à production par les parties d'une décision définitive en force de chose jugée sur le partage de l'indivision de M. [L] [K] et Mme [N] [W] ;
constater l'absence de qualité de Mme [T] [K] dans les droits de l'indivision successorale de M. [L] [K], bailleur ;
constater l'absence d'intérêt à agir de Mme [T] [K] en opposition avec la position de Mme [A] [K] épouse [C] et de M. [S] [K] ;
déclarer Mme [T] [K] irrecevable en ses demandes ;
principalement,
constater que M. [D] [K] et M. [S] [K] sont à jour de leurs obligations à bail rural auprès de l'indivision bailleresse de M. [L] [K] ;
constater que l'indivision bailleresse a approuvé la succession de M.[S] [K] au profit de M. [B] [K] dans le bail verbal ;
débouter Mme [T] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
constater que des fermages ont été réglés entre les mains du mandataire ;
constater qu'une expertise est en cours sur l'état des baux ;
octroyer à M. [D] [K] et M. [S] [K] le bénéfice des raisons sérieuses et légitimes prévues par l'article L.411-31 du code rural ;
débouter Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner Mme [T] [K] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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En réplique et à titre d'intervenant volontaire, Maître [V] [R], agissant pour la S.E.A.R.L. AJRS en qualité de mandataire des successions de M. [L] [K] et de Mme [N] [W], et représentée par conseil, a sollicité de voir :
surseoir à statuer jusqu'au partage amiable ou judiciaire définitif de l'ensemble des biens dépendant de l'indivision ;
statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens.
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Par jugement contradictoire entrepris du 29 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a ainsi statué :
CONSTATE que la jonction des procédures 51-18/00016, 51-20/00014 et 22/00003 sous le numéro unique de répertoire général 51-18/00016 a été ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre à l'audience du 5 mai 2022 ;
DIT que les demandes visant à voir ordonner la jonction des procédure sont dès lors sans objet ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [K] et M. [S] [K] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la S.E.L.A.R.L AJRS, représentée par Maître Marlène Loiseau ;
CONSTATE le défaut de qualité à agir de Mme [T] [K] à l'encontre de M. [D] [K] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme [T] [K] à l'encontre de M. [D] [K] ;
CONSTATE le défaut de qualité à agir de Mme [T] [K] à l'encontre de M. [S] [K] et de l'E.A.R.L. [K] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme [T] [K] à l'encontre de M. [S] [K] et de l'E.A.R.L. [K] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'E.A.R.L. [K] ;
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à M. [D] [K] et M. [S] [K] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [T] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [T] [K] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2023 par Madame [T] [K] 'agissant en poursuite de l'action exercée par son père [L] [K], décédé le 4 novembre 2018", enregistré sous le numéro RG 23/130 72 ;
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2023 par 'M. [L] [K], représenté par sa vie Mme [T] [K]' et par Mme [T] [K], enregistré sous le numéro RG 23/11634 ;
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 5 octobre 2023 et se poursuivent sous le numéro RG 23/11634.
Mme [T] [K] en son nom personnel et en qualité de successeur de son père Monsieur [L] [K] a remis des conclusions au greffe le 30 janvier 2024 et demande à la cour de :
ANNULER, par application des articles 14,15,16 du code de procédure civile le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre en date du 29 juin 2023.
Subsidiairement,
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [K] en ses demandes.
Vu l'article 568 du code de procédure civile.
Évoquant,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé non fondées les demandes de sursis à statuer formulées par les défendeurs et l'E.A.R.L [K].
Vu les dispositions du bail rural liant Monsieur [L] [K] à Monsieur [D] [K] ;
Vu l'article 724 du Code Civil ;
Vu l'article 815-12 et l'article 815-13 du code civil
JUGER Mme [T] [K] recevable en ses demandes.
CONDAMNER M. [D] [K] à payer à l'indivision [K] la somme de 59.683,05 euros en paiement des fermages échus de 2015 à 2023 inclus, compte étant tenu des versements effectués entre les mains du Notaire et de Maître [R], mandataire de l'indivision.
CONDAMNER M. [D] [K] à payer cette somme entre les mains de Maître [V] [R], mandataire judiciaire, pour le compte de l'indivision.
Vu les dispositions des articles L411-1, L411-4 du code rural,
Vu les dispositions des articles 815-9 et 815-10 du code civil
JUGER Mme [T] [K] recevable et bien fondée en son action à l'encontre de M. [S] [K].
JUGER que M. [S] [K] n'est pas titulaire d'un bail rural sur les terres ayant appartenu en propre à sa mère [N] [K]
ORDONNER l'expulsion de M. [S] [K] et celle de tous occupants de son chef des parcelles revendiquées à bail rural verbal par M. [S] [K], soit des parcelles sises :
-Commune de [Localité 18] :
AM 6, AM 23, AM 42
-Commune de [Localité 19] :
ZN 24 les gouttières
ZY 5
ZY 6
-Commune de [Localité 12] :
ZR 60
-Commune d'[Localité 13] :
ZN 49
-Commune de [Localité 14]- L'Évêque :
Za 58
-Commune de [Localité 20] :
ZB 19
ZD 61
ZF 33
ZM 86
ZM87
ZL 49
Et de la parcelle [Cadastre 25]
JUGER que M. [S] [K] et l'E.A.R.L. [K] seront solidairement redevables à l'indivision [K] d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir 2022 faute par lui ou tous occupants de son chef de laisser lesdites terres libres de toute occupation.
CONDAMNER M. [S] [K] solidairement avec l'E.A.R.L. [K] à payer à l'indivision [K] la somme de 17.019,17 euros en paiement des fermages et/ou indemnités d'occupation arriérés non prescrits échus de 2017 à 2022 inclus.
DIRE que cette somme sera versée entre les mains de Maître [V] [R], mandataire successoral ou de son éventuel successeur dans cette mission.
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l'article L 418-8 du code rural et de la pêche maritime
JUGER que [S] [K] n'a pas demandé la cession du bail verbal de Mme [N] [K] au profit de son fils [B] [K] à son profit
JUGER que M. [S] [K] est non fondé à céder son bail à son fils [B] [K] en application de l'article 815- 3 du code civil sur les terres appartenant à Mme [N] [K] sus énumérées.
En tout état de cause, CONDAMNER M.[S] [K], M. [D] [K] et l'E.A.R.L. [K] à payer à Mme [T] [K] la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL AJRS, pris en la personne de Maître Marlène Loiseau, a constitué avocat.
M. [S] [K], M. [D] [K] et l'EARL [K] ont constitué avocat et remis au greffe des conclusions le 7 février 2024 à 19h49 et demandent à la cour :
PRINCIPALEMENT :
Confirmer le jugement en son entier dispositif, et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Madame [T] [K],
SUBSIDIAIREMENT, en cas d'infirmation du jugement et statuant à nouveau et au fond
Constater que Monsieur [D] [K] et Monsieur [S] [K] sont à jour de leurs obligations à bail rural auprès de l'indivision bailleresse [L] [K].
Constater que l'indivision bailleresse a approuvé la succession de [S] [K] au profit de [B] [K] dans le bail verbal.
Débouter Madame [T] [K] de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
TRES SUBSIDAIREMENT, en cas d'infirmation du jugement et statuant à nouveau et au
fond :
Constater que des fermages ont été réglés entre les mains du mandataire,
Constater qu'une expertise est en cours sur l'état des baux,
Octroyer à Monsieur [D] [K] et [S] [K], le bénéfice des raisons sérieuses et légitimes prévues par l'article L 411-31 du Code rural
Débouter Madame [T] [K], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, en cas d'infirmation du jugement et statuant à nouveau et au fond :
SURSEOIR à statuer sur l'ensemble des demandes de [T] [K] jusqu'à production par les parties d'une décision définitive en force de chose jugée sur le partage de l'Indivision [L] [K] et [N] [W].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Madame [T] [K] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens d'appel
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024 à 14 heures par lettres recommandées avec accusé de réception toutes reçues les 21 août, 22 août et 24 août 2023
Par message au RPVA du 8 février 2024 à 8h15, le conseil de Maître Marlène Loiseau, agissant pour la société AJRS en qualité de mandataire des successions de M. [L] [K] et de Mme [N] [W], a demandé le renvoi à une audience éloignée.
Par messages du 8 février 2024 respectivement à 10h38 et 11h20, les conseils des autres parties ne se sont pas opposés au renvoi.
A l'audience de plaidoiries du 8 février 2024 à 14h les parties et leurs conseils ne se sont pas présentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître non seulement pour soutenir devant la cour leurs moyens d'appel, mais également une demande de renvoi, qui n'est pas de droit, et n'a pas été soutenue à l'audience puisqu'aucune des parties n'a comparu.
Compte tenu de ce défaut de diligences, l'affaire sera donc radiée du rôle des instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire,
La greffière Le président