Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire et contraventions connexes, à 4 amendes de 90, 120, 150 et 300 euros, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 446, 453, 512, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces de procédure ;
"en ce que la cour d'appel de Colmar, statuant sur renvoi après cassation, s'est fondée sur des témoignages supplémentaires recueillis par la cour d'appel de Besançon à l'audience du 4 octobre 2001, pour déclarer Philippe X... coupable du délit de conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de trois contraventions au Code de la route ;
"aux motifs que l'audition d'un témoin supplémentaire est inutile dès lors que la cour d'appel de Besançon a entendu des témoins supplémentaires dans les formes ; qu'il résulte des témoignages de Sylvie Y... et de Béatrice Z... que Philippe X... conduisait le véhicule ;
"alors, d'une part, que, selon l'article 446 du Code de procédure pénale, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité" ; que l'arrêt est entaché de nullité au regard de ce texte, dès lors qu'il se fonde sur les témoignages de Sylvie Y... et Béatrice Z..., recueillis lors de l'audience d'appel de Besançon du 4 octobre 2001, où elles n'ont prêté que le serment incomplet de "dire la vérité" ;
"alors, d'autre part, que, dès lors qu'il résulte des mentions concordantes de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 4 octobre 2001 et des notes d'audiences correspondantes que les serments prêtés par Sylvie Y... et Béatrice Z... n'étaient pas réguliers faute d'être complets, l'arrêt attaqué ne pouvait pas affirmer qu'elles avaient été entendues dans "les formes" sans violer l'article susvisé" ;
Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire et contraventions connexes, l'arrêt attaqué se réfère aux témoignages régulièrement recueillis devant le tribunal correctionnel de Belfort lors de l'audience du 11 octobre 2000 ; que, dès lors, le moyen, qui critique la validité des témoignages effectués devant la cour d'appel de Besançon, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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