Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2022
N° 2022 - 117
N° RG 22/02661 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNO3
[Y] [L]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
LE PROCUREUR GENERAL
[T] [L]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00613.
ENTRE :
Madame [Y] [L]
née le 22 Mai 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Laetitia BLAZY, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Monsieur [T] [L] ( fils et tiers )
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 31 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 19 Mai 2022 par Madame [Y] [L] reçu au greffe de la cour le 19 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Monsieur [T] [L], les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2022 à 14 heures.
Vu les observations écrites de Monsieur [T] [L] fils de la patiente et tiers demandeur transmises par courriel le 27 mai 2022 à 13 heures 44.
Vu l'avis du ministère public en date du 30 mai 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 31 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Madame [Y] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les mêmes moyens de nullité soulevés en première instance à savoir qu'elle soutient, pour demander la levée de la mesure d'hospitaIisation complète, que le certificat médical d'admission du Dr [Z] ne décrit I'état mental de la personne que par référence aux dires de la famille et à une vidéo dont il n'est pas précisé la date ; que le médecin n'a pas lui-même constaté l'état de la patiente ; que la procédure ne comporte pas de second certificat.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 19 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de la patiente soutient, pour demander la levée de la mesure d'hospitaIisation complète, que le certificat médical d'admission du Dr [Z] ne décrit I'état mental de la personne que par référence aux dires de la famille et à une vidéo dont il n'est pas précisé la date ; que le médecin n'a pas lui-même constaté l'état de la patiente ; que la procédure ne comporte pas de second certificat.
L'articIe L. 3212-3 du code dela santé publique dispose: "En cas d'urgence, lorsqu'iI existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à I'articIe L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers I'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de I'articIe L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts (...)'.
L'articIe L. 3212-1 du même code prévoit que le certificat médical qui accompagne la décision d'admission'constate I'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins'.
Pour rejeter ce moyen de nullité , la juge des libertés et de la détention de Montpellier a jugé que l'admission de Madame [Y] [L] est intervenue au vu du seul certificat du Dr [Z], médecin au SDIS de Vailhauquès, en date du 7 mai 2022, en urgence, à la demande d'un tiers, comme le permettent les dispositions de I'articIe L. 3212-3; que ce certificat mentionne : 'Depuis des années, délire mystique, hallucinations, tendance mutique pour sa famille. Ce matin, agitation, délire mystique, hurle dans la rue. Refus de communiquer avec nous mais sur la vidéo du fils elle est franchement en délire mystique. Notion de rupture de traitement il y a 3 ans. Pas d'ATCD d'hospitalisation en psychiatrie".
Ce médecin conclut : "Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave à l'intégrité de la personne. Son état impose des soins immédiats assortis d'une sur\/eillance médicale constante en milieu hospitalier". Que le médecin parvient au constat de l'état mental de la personne tant par l'examen de la personne que par le recueil du récit des proches; qu'il a reçu le récit de la famille appuyé par une vidéo montrant les comportements de la personne, et a également pu constater qu'elle refusait de communiquer avec lui ce qui constitue en soi un symptôme; qu'il a, au terme de cet examen, caractérisé l'existence de manifestations de troubles psychiques dont il était seul à même d'apprécier la nature, l'ampleur, le risque qu'ils impliquaient d'atteinte à l'intégrité de la malade et le caractère d'urgence pour la santé de la patiente à y remédier par des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Que l'admission de Madame [Y] [L] en soins psychiatriques contraints sur le fondement du certificat du 7 mai 2022 est en conséquence régulière. Qu'après l'admission, les certificats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2, à 24 et 72 heures après l'admission, ont bien été établis par deux psychiatres distincts, et ont également conclu à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.'
En statuant ainsi, de manière pertinente, la première juge a fait une juste application à l'espèce de la loi et il convient d'adopter cette motivation.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Il ressort des pièces de la procédure, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 25 mai 2022 par le Dr [K] [V], psychiatre de l'établissement de soins: ' Hospitalisation princeps en psychiatrie, suite à des troubles du comportement d'apparition brutale, à type d'hostilité et hétéroagressivité verbale (avec des propos mystiques) envers le voisinage, sur fond de délire chronique. Depuis le décès du mari en 2013, Mme [L] présente une désinsertion sociale et familiale progressive avec décompensation insidieuse d'un trouble psychotique latent.
Ce jour, à l'examen, elle ne présente aucune critique des troubles du comportement qui font l'objet de son admission. Le discours est ambivalent, les capacités associatives altérées avec incohérences, digressions, fausseté du jugement. Elle extériorise des propos de préjudice à l'encontre de sa famille et du voisinage, des propos mégalomaniaques ou bien d'autodévalorisation et enfin des propos à connotation mystique. Le mécanisme du délire est essentiellement interprétatif et intuitif avec adhésion totale et une certaine participation affective. L'expression délirante évolue jusqu'au déni de filiation "au final, je pense que mes parents ne sont pas mes vrais parents". La présentation est bizarre, avec maniérisme gestuel et verbal et attitudes inadaptées. L'alliance thérapeutique est précaire avec déni du bienfondé de l'hospitalisation et des soins. Elle est anosognosique et refuse toute communication avec sa famille (accuse ses parents d'avoir accepté d'être placés en maison de retraite et ses enfants de la voler et de proférer des mensonges).
Cet état nécessite un recadrage médicamenteux et institutionnel en hospitalisation sous contrainte à temps complet pour stabilisation des troubles et organisation d'un projet cohérent de soins ambulatoires.'
Madame [Y] [L] a rappelé à l'audience son emploi d'aide à domicile en insistant sur son sérieux professionnel, écrivant sur une fiche de travail tous les travaux effectués, et par ailleurs contestant les constatations médicales du certificat médical de situation. Elle est d'une présentation simple et coquette et s'exprime avec douceur tout rappelant que les psychologues vus le matin même lui auraient confirmé son droit de ne pas vouloir rencontrer sa famille et sa belle famille tout en lui demandant de faire un effort à l'égard de ses quatre enfants. Elle nous demande si cette réponse est correcte.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Y] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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