Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02170 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5YB
[G]
Syndicat UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE [Localité 3]
C/
Entreprise MONSIEUR [V] [E] EXERCANT SOUS L'ENSEIGN E COMMERCIALE PROFIL CASTING
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 20 Décembre 2019
RG : 16/01747
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MARS 2023
APPELANTES :
[D] [F] [G]
née le 10 Septembre 1994 à [Localité 5] (Rép Centrafricaine)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020/08762 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFÉDÈRES DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
MONSIEUR [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : RENDUE PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [G] a été engagée par l'association Profil Casting, représentée par [W] [X], le 14 Novembre 2014, en qualité de vendeur à domicile indépendant.
Le 3 décembre 2014, les services de police ont procédé au contrôle de l'établissement à l'enseigne de l'association « Profil casting ».
Au cours de l'enquête qui a suivi, les services de police ont notamment procédé à l'audition de Mme [G], qui a déclaré avoir été recrutée sans contrat de travail, avoir travaillé plusieurs journées en novembre et décembre 2014 sans être ni déclarée ni rémunérée. Il a également été établi que l'association Profil Casting n'existait pas, que l'identité de [W] [X] était fictive et qu'il s'agissait en réalité de M. [V] [E], qui avait mis en place la structure.
Le 4 mai 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de diverses demandes (rappel de salaire, dommages intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '). Elle a dirigé ses demandes contre M. [V] [E], exerçant sous l'enseigne Profil Casting.
L'Union locale CGT des Syndicats Confédérés de [Localité 3] s'est jointe à sa demande.
Par jugement du 14 avril 2017, le tribunal correctionnel de LYON, statuant sur opposition de M. [E] l'a déclaré coupable notamment des faits d'exécution d'un travail dissimulé, a accueilli la constitution de partie civile de Mme [G] et a condamné M. [E] à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Par arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de LYON, jugeant en matière correctionnelle a constaté le désistement d'appel de [V] [E] et celui du ministère public et a dit que le jugement prenait son plein et entier effet.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de LYON a
dit qu'il existe un lien de subordination entre les parties et que le contrat en découlant est un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
débouté Mme [G] de sa demande de paiement d'une indemnité de requalification ;
condamné M. [E] au paiement des salaires de novembre et décembre 2014 pour la somme globale de 2 168,07 euros outre 216,80 euros au titre des congés payés afférents ;
prononcé la résiliation judiciaire de la relation de travail au 31 Décembre 2014 ;
condamné M. [E] à la remise des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2014 et des documents de fin de contrat, le tout sous astreinte limitée à 90 jours de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après notification de la décision ;
condamné M. [E] à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
8 672, 28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 445,38 euros au titre du préavis, outre 144,53 euros à titre de congés payés afférents,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [E] à payer à l'Union Locale CGT de [Localité 3] 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les dépens.
Après retour au secrétariat greffe de la notification de ce jugement, non remis à M. [E] et à Mme [G], le jugement a été remis contre en mains propres, à une amie de Mme [G], munie d'un pouvoir, le 17 février 2020.
Mme [G] et l'union Locale CGT des Syndicats Confédérés de [Localité 3] ont fait appel de cette décision le 17 mars 2020.
Aux termes de leurs conclusions notifiées au greffe le 7 juillet 2020 et signifiées à M. [E] le 22 juillet 2020, Mme [G] et l'union locale CGT des syndicats confédérés de [Localité 3] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation contractuelle avec M. [E] et en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [G] les sommes de 2 168,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre les mois de novembre et décembre 2014, 216,80 euros au titre des congés payés afférents, 8 672,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à verser à Mme [G] les sommes de 1 445,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 144,54 euros au titre des conges payes afférents,
LE REFORMER POUR LE SURPLUS,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [G] les sommes suivantes:
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche,
2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire,
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNER à M. [E] la remise des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2014, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision ;
CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
CONDAMNER M. [E] à verser à l'Union Locale CGT de [Localité 3] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession
Y ajoutant,
ALLOUER à Madame [G] et à l'Union Locale CGT de [Localité 3] la somme de 2 500 euros chacun en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [G] fait valoir qu'elle a fourni une prestation de travail en participant à des recherches de candidats ; que l'employeur lui a donné des directives et qu'elle a été placée dans un lien de subordination ; que l'existence de la relation contractuelle a été retenue par le tribunal correctionnel de LYON et la Cour d'appel.
Elle ajoute qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ; que sa santé et sa sécurité ont été mises en danger car elle travaillait dans la rue ; que l'employeur n'était affilié à aucun service de santé au travail.
Elle relate qu'alors qu'elle a travaillé pendant plusieurs semaines, elle n'a pas été payée et qu'outre le rappel de salaire, elle a subi un préjudice en raison du non-paiement.
Elle soutient que les manquements de l'employeur concernant la rémunération et les cotisations sociales justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle estime qu'elle a été injustement privée d'un emploi stable et qu'elle a subi un préjudice de 3 000 euros soit environ 2 mois de salaire.
Elle affirme qu'elle a subi un préjudice du fait de la non remise des documents de fin de contrat.
L'Union locale CGT de [Localité 3] soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'attitude de l'employeur ; qu'il est de son devoir de veiller à ce que tout salarié soit déclaré.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2020, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [V] [E].
L'acte lui ayant été remis suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, M. [V] [E] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale d'embauche :
L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai.
Il est constant que Mme [G] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche. Elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à raison de ce défaut de visite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande fondée sur l'absence de visite médicale d'embauche.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Conformément à l'article L 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné M. [E] au paiement, au titre des salaires de novembre et décembre 2014, de la somme de 2 168,07 euros outre congés payés afférents, en omettant toutefois d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 11 mai 2016, date de réception par M. [E] de la convocation devant le bureau de conciliation.
Mme [G] ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement, il n'y a pas lieu d'augmenter la somme allouée à ce titre. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Le jugement qui a prononcé la résiliation aux torts de l'employeur sera confirmé, l'employeur ayant manqué gravement à ses obligations en ne payant pas les salaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération de la situation particulière de Mme [G], notamment de son âge (20 ans) et de sa très courte ancienneté au moment de la fin de la période de mise à disposition de l'employeur, des circonstances de l'exécution du contrat de travail, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la non remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat :
Mme [G] n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts à raison de la non remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat. Cette demande est toutefois l'accessoire de la demande afférente à la remise des documents de fin de contrat, chef de demande sur lequel le conseil de prud'hommes a statué et que Mme [G] n'a pas visé dans sa déclaration d'appel.
La cour n'est donc pas saisie du chef de jugement, non critiqué, ordonnant à M. [E] la remise des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2014 et des documents de fin de contrat, le tout sous astreinte limitée à 90 jours de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après notification de la décision.
Mme [G] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi à raison du défaut de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat. Elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande du Syndicat CGT :
Le comportement de M. [E] ayant porté atteinte à l'intérêt collectif des salariés, il convient de confirmer la condamnation de M. [E] à payer à l'Union Locale CGT de [Localité 3] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, dont le montant sera toutefois porté à 1 500 euros.
Sur les autres demandes :
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner M. [E] à payer à Mme [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 2 000 euros.
Il est équitable de condamner M. [E] à payer au Syndicat Union Locale CGT des syndicats confédérés de [Localité 3], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, par défaut :
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui des dommages et intérêts alloués à l'Union locale CGT
Statuant à nouveau
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne M. [V] [E] à payer à l'Union Locale CGT de [Localité 3] la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] de sa demande en dommages-intérêts à raison de l'absence de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [E] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne M. [E] à payer au Syndicat Union Locale CGT des syndicats confédérés de [Localité 3] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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